Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 7 novembre 2020, M. B..., représenté par Me A..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 24 septembre 2020 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 5 mai 2020 du préfet du Haut-Rhin ;
3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un titre de séjour vie privée et familiale en qualité de parent d'un enfant français ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté méconnaît le 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH).
La procédure a été communiquée au préfet du Haut-Rhin, n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code civil ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme F..., première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., né le 23 septembre 1990 à Sebikotane au Sénégal, de nationalité sénégalaise, est entré en France le 26 février 2014 muni d'un visa Schengen de court séjour délivré par les autorités autrichiennes. De son union avec Mme D... C..., ressortissante de nationalité française, est né, le 19 février 2015, l'enfant E... B.... M. B... a demandé, le 23 avril 2015, un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français. Par une décision du 16 juin 2015, sa demande a été rejetée. L'intéressé s'est toutefois vu délivrer un récépissé avec autorisation de travail valable six mois, régulièrement renouvelé par la suite jusqu'au 1er juillet 2019, afin de lui laisser le temps de justifier de sa contribution à l'entretien et à l'éducation de sa fille. En l'absence de production des documents nécessaires, une procédure contradictoire a été initiée, le 16 avril 2019, par la préfecture du Haut-Rhin afin d'obtenir des éléments supplémentaires s'agissant de la prise en charge éducative et financière de son enfant. L'intéressé s'est également présenté en préfecture, le 8 novembre 2019, afin de solliciter un titre de séjour pour motifs professionnels sans fournir les pièces demandées. Par un arrêté du 5 mai 2020, le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination. M. B... relève appel du jugement du 24 septembre 2020 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ce dernier arrêté.
2. En premier lieu, aux termes du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée (...) ". Selon l'article 371-2 du code civil : " Chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant (...) ".
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B... est le père de Sophia B..., de nationalité française, née le 19 février 2015 de sa relation avec Mme C... de nationalité française. Il est séparé de la mère de l'enfant. Par un jugement du 18 novembre 2019, le tribunal de grande instance de Créteil a fixé le montant de la pension alimentaire à 150 euros mensuels au regard des revenus de M. B.... Pour établir qu'il contribue à l'entretien de sa fille, le requérant produit différentes pièces, telles que des factures et des virements bancaires au nom de Mme C.... Toutefois, la production de sept factures émises entre le 18 octobre 2016 et le 8 mai 2020 et la preuve de sept virements effectués au profit de Mme C... entre le 12 octobre 2016 et le 16 février 2019 pour des montants variant entre 46 euros et 100 euros et de cinq virements bancaires entre les mois de février et août 2020 d'un montant de 100 euros chacun, ne permet pas d'établir qu'il contribue effectivement à l'entretien de l'enfant E... B.... De plus, la production de trois photos avec sa fille et de titres de transports entre Mulhouse et Paris, sa fille résidant en région parisienne, ne permettent pas d'établir qu'il voit régulièrement sa fille et contribue effectivement à son éducation. Par ailleurs, dans un courrier du 10 juin 2019 adressé au service des étrangers de la préfecture du Haut-Rhin, Mme C... indique que M. B... a exercé à son encontre des violences, lui a infligé des blessures et lui a adressé des menaces pour qu'elle l'accompagne dans ses démarches administratives, à la suite à la naissance de Sophia B... le 19 février 2015 et n'a eu un enfant que dans le but de faciliter la régularisation de sa situation en France. Si Mme C... a, dans un autre courrier, très succinct et non daté, produit en appel, déclaré qu'il s'occupait désormais de leur fille, celui-ci n'est pas suffisamment circonstancié. Par suite, M. B..., qui n'établit pas contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de sa fille depuis la naissance de cette dernière ou deux ans au moins, n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée méconnait le 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
4. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
5. M. B... résidait en France depuis six ans et trois mois à la date de la décision contestée, après vingt-quatre ans passés au Sénégal, où il est né. Il ressort des pièces du dossier, ainsi qu'il a été dit plus haut, qu'il est séparé de la mère de sa fille et qu'il ne participe pas à l'entretien et à l'éducation de cette dernière. Il n'établit pas avoir noué de liens privés particulièrement anciens ou intenses en France. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il serait dénué de tous liens dans son pays d'origine. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, le préfet du Haut-Rhin n'a pas porté au droit de M. B... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des objectifs poursuivis. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté.
6. Il résulte de ce tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. G... B... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Haut-Rhin.
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N° 20NC03262