Procédures devant la cour :
I) Par une requête enregistrée sous le n° 19NC03354, le 20 novembre 2019, M. G..., représenté par Me D..., demande à la cour :
1°) d'annuler l'article 3 du jugement du 9 septembre 2019 de la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Nancy ;
2°) d'annuler l'arrêté du 23 juillet 2019 du préfet du Bas-Rhin ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 513 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'arrêté de transfert méconnaît l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration car il n'a pas été mis à même de présenter ses observations préalablement à son édiction ;
- le préfet a méconnu l'article 17 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 et a entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mars 2021, le préfet du Bas-Rhin conclut à titre principal à l'irrecevabilité de la requête et à titre subsidiaire au rejet de celle-ci.
Il soutient que la requête est tardive et que les moyens soulevés par M. G... ne sont pas fondés.
II) Par une requête enregistrée sous le n° 19NC03412, le 22 novembre 2019, Mme E..., représentée par Me D..., demande à la cour :
1°) d'annuler l'article 3 du jugement du 9 septembre 2019 de la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Nancy ;
2°) d'annuler l'arrêté du 23 juillet 2019 du préfet du Bas-Rhin ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 513 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le premier juge n'a pas répondu au moyen tiré de l'incompétence ratione loci du préfet du Bas-Rhin ;
- l'arrêté est entaché d'incompétence ;
- le préfet a méconnu l'article 17 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 et a entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mars 2021, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient à titre principal que la requête est tardive et à titre subsidiaire que les moyens soulevés par Mme E... ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées le 22 mars 2021, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la cour était susceptible de prononcer un non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation des décisions de transfert, ces décisions ne pouvant plus être légalement exécutées compte tenu de l'expiration du délai de transfert prévu à l'article 29 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 ( CE 27 mai 2019 n°421276, B).
M. G... et Mme E... ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décisions du 1er octobre 2019.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 ;
- le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 ;
- l'arrêté du 2 octobre 2018 portant régionalisation de la procédure de détermination de l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile dans la région Grand Est ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme Roussaux, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. G... et Mme E..., de nationalité érythréenne, se sont présentés le 14 juin 2019 au guichet unique de la préfecture de Moselle pour y déposer, chacun, une demande d'asile. A la suite du relevé de leurs empreintes décadactylaires, il est apparu qu'ils avaient déposé des demandes d'asile en Italie et en Suisse. Les autorités italiennes ont refusé leur reprise en charge le 16 juillet 2019. Les autorités helvétiques ont accepté leur transfert le 8 juillet 2019. Les requérants ont demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler les arrêtés du 23 juillet 2019 par lesquels le préfet du Bas-Rhin a décidé leur transfert aux autorités helvétiques pour l'examen de leur demande d'asile. Par deux requêtes enregistrées sous le n° 19NC03354 et 19NC03412, qu'il y a lieu de joindre pour statuer par un seul arrêt, M. G... et Mme E... relèvent appel du jugement n°1902452, 1902455 du 9 septembre 2019 par lequel la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Nancy a rejeté leur demande d'annulation de ces deux arrêtés.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Il ressort des écritures de première instance que le moyen tiré de l'incompétence territoriale du préfet du Bas-Rhin n'était pas soulevé. Par suite, le tribunal administratif de Nancy n'a pas entaché son jugement d'irrégularité en ne statuant pas sur ce moyen.
Sur les conclusions tendant à l'annulation des décisions de transfert aux autorités helvétiques :
En ce qui concerne le moyen propre à la décision de transfert de Mme E... :
3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l'asile se présente en personne à l'autorité administrative compétente, qui enregistre sa demande et procède à la détermination de l'Etat responsable en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, ou en application d'engagements identiques à ceux prévus par le même règlement, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. (...) ". Aux termes de l'article L. 742-3 de ce code : " Sous réserve du second alinéa de l'article L. 742-1, l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen. / (...) ".
4. Aux termes de l'article R. 742-1 du même code : " Sans préjudice du second alinéa de l'article 11-1 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004, l'autorité compétente pour renouveler l'attestation de demande d'asile en application de l'article L. 742-1, procéder à la détermination de l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile, assigner à résidence un demandeur d'asile en application du 1° bis du I de l'article L. 561-2 et prendre une décision de transfert en application de l'article L. 742-3 est le préfet de département et, à Paris, le préfet de police. ". Aux termes de l'article 11-1 du décret du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements : " Le préfet de département est compétent en matière d'entrée et de séjour des étrangers ainsi qu'en matière de droit d'asile. / En matière d'asile, un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'asile peut donner compétence à un préfet de département et, à Paris, au préfet de police pour exercer ces missions dans plusieurs départements. ". Aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 2 octobre 2018 portant régionalisation de la procédure de détermination de l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile dans la région Grand Est : " (...) le préfet du département du Bas-Rhin est l'autorité administrative compétente, pour procéder, en application de l'article L. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à la détermination de l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile, s'agissant des demandes d'asile enregistrées par le préfet du département de la Marne, ou par le préfet du département de Moselle, ou par le préfet du département du Bas-Rhin, ou par le préfet du département du Haut-Rhin, et s'agissant des demandes d'asile enregistrées par un autre préfet de département concernant des demandeurs domiciliés dans un département de la région Grand Est. ". Selon l'article 2 du même arrêté : " Le préfet du département du Bas-Rhin est également compétent, s'agissant des demandes d'asile mentionnées à l'article 1er du présent arrêté, pour : / (...) / 3° Prendre la décision de transfert en application de l'article L. 742-3 du code précité. ". Selon son article 3 : " Les dispositions du présent arrêté sont applicables aux demandes d'asile enregistrées : / (...) / 4° A compter du 1er décembre 2018 par le préfet de la Moselle, ou par le préfet d'un autre département concernant les demandeurs domiciliés dans le département de la Meurthe-et-Moselle, de la Meuse, de la Moselle ou des Vosges ".
5. Les demandes d'asile présentées le 14 juin 2019 par les requérants auprès de la préfecture de la Moselle ont été introduites après la date du 1er décembre 2018, visée à l'article 3 de l'arrêté du 2 octobre 2018 précité. Par suite, à la date de l'arrêté contesté, le préfet du Bas-Rhin était, en application de ces dispositions, l'autorité territorialement compétente d'une part, pour procéder à la détermination de l'Etat membre responsable de l'examen des demandes d'asile et d'autre part, pour édicter les décisions de transfert attaquées.
6. Par ailleurs aux termes de l'article 43 du décret du 29 avril 2004 : " Le préfet de département peut donner délégation de signature : 1° En toutes matières et notamment pour celles qui intéressent plusieurs chefs des services des administrations civiles de l'Etat dans le département, au secrétaire général et aux chargés de mission ; 2° Pour les matières relevant de leurs attributions, aux chefs des services des administrations civiles de l'Etat dans le département ou à leurs subordonnés ; ces chefs de service peuvent recevoir délégation afin de signer les lettres d'observation valant recours gracieux adressées aux collectivités territoriales ou à leurs établissements publics (...) ". Il résulte clairement de ces dernières dispositions, qui ne méconnaissent aucune disposition législative codifiée dans le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lequel n'a pas pour objet de régir l'organisation et le fonctionnement des pouvoirs publics, que le secrétaire général de la préfecture peut recevoir délégation du préfet à l'effet de signer les décisions relatives à la police administrative des étrangers.
7. L'arrêté contesté a été signé par Mme A.... Par un arrêté du 11 juin 2019, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du 17 juin 2019, le préfet du Bas-Rhin a donné délégation à Mme C... B... directrice des migrations et de l'intégration par intérim, à l'effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions dévolues à cette direction, à l'exception de certaines catégories d'actes au nombre desquelles ne figurent pas la décision attaquée. En cas d'absence ou d'empêchement de cette dernière, cette délégation est exercée, à l'exclusion des refus de séjour, par Mme F... A..., cheffe du bureau de l'asile et de l'éloignement. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B..., qui dispose d'une délégation indépendamment de l'absence du préfet ou du secrétaire général, n'aurait pas été absente ou empêchée à la date de signature de l'arrêté litigieux, qui n'est pas un refus de titre de séjour. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'incompétence de Mme A..., signataire des arrêtés attaqués, manque en fait et doit être écarté.
En ce qui concerne le moyen propre à la décision de transfert de M. G... :
8. Aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable. ". Aux termes de l'article L. 121-2 du même code : " Les dispositions de l'article L. 121-1 ne sont pas applicables : / (...) 3° Aux décisions pour lesquelles des dispositions législatives ont instauré une procédure contradictoire particulière ".
9. Il résulte des dispositions du livre VII du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et particulièrement des articles L. 742-1 à L. 742-6 et R. 742-1 à R. 742-4 dudit code, que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions de transfert. Dès lors, les dispositions précitées du code des relations entre le public et l'administration ne sauraient être utilement invoquées à l'encontre de l'arrêté contesté.
10. Le moyen soulevé par M. G... et tiré de la méconnaissance de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration précité ne peut qu'être écarté.
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions de transfert :
11. Aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. (...) ". Aux termes de l'article L. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le présent article ne fait pas obstacle au droit souverain de l'Etat d'accorder l'asile à toute personne dont l'examen de la demande relève de la compétence d'un autre Etat ". Il résulte de ces dispositions que la faculté laissée à chaque Etat membre, par l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 précité, de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile.
12. Les requérants soutiennent que le préfet du Bas-Rhin aurait dû faire usage de la clause de souveraineté prévue par l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 car, leur fils étant atteint d'une affection au thorax et la Suisse ayant déjà refusé leur précédente demande d'asile, ils ne bénéficient plus d'aides sociales dans ce pays. Toutefois, ils ne justifient pas de ce que l'état de santé de leur fils nécessite une prise en charge particulière insusceptible d'être assurée en Suisse. En soutenant également qu'il n'y a aucune garantie de ce que les autorités helvétiques réexaminent leur demande d'asile avant de les renvoyer en Erythrée, ces considérations d'ordre général ne permettent pas d'estimer qu'il existerait en Suisse des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs ou que ce pays n'offrirait pas le même degré de protection que la France quant à la mise en oeuvre de l'examen d'une demande d'asile au regard des dispositions conventionnelles applicables. Par suite, le préfet du Bas-Rhin n'a commis aucune erreur d'appréciation en prenant les décisions contestées sans déroger aux critères de détermination de l'Etat membre responsable de la demande d'asile.
13. Il résulte de tout ce qui précède que M. G... et Mme E... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Nancy a rejeté leur demande.
Sur les frais liés à l'instance :
14. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions des requérants sur ce fondement, l'Etat n'étant pas la partie perdante à l'instance.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. G... et de Mme E... sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. H... G..., à Mme I... E... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin
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N° 19NC03354 et 19NC03412