Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 9 juillet 2020, M. C... et Mme F..., épouse D..., représentés par Me A..., demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 28 janvier 2020 du magistrat désigné du tribunal administratif de Strasbourg ;
2°) d'annuler les arrêtés du 11 décembre 2019 par lesquels le préfet de la Moselle a retiré leur attestation de demande d'asile, les a obligés à quitter le territoire dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel ils sont susceptibles d'être éloignés et leur a interdit de retourner en France durant un an ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de leur délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer leur situation dans un délai de quinze jours, au besoin sous astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
- les décisions portant obligation de quitter le territoire français ne sont pas suffisamment motivées ;
- ils bénéficiaient chacun d'une attestation de demande d'asile valable jusqu'au 3 mars 2020 faisant obstacle à leur éloignement, dès lors qu'ils n'entrent dans aucun des cas dans lesquels ces attestations peuvent être retirées ;
- les décisions portant obligation de quitter le territoire français méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elles sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation ;
- le préfet a méconnu l'étendue de sa compétence en fixant un délai de départ de trente jours ;
- un délai de départ supérieur à trente jours aurait dû leur être accordé ;
- les décisions fixant le pays de destination ne sont pas suffisamment motivées ;
- elles méconnaissent l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français ne sont pas suffisamment motivées ;
- elles sont entachées d'un défaut d'examen sérieux de leur situation personnelle, dès lors que des circonstances humanitaires exceptionnelles faisaient obstacle à l'édiction d'une telle interdiction ;
- elles sont entachées d'erreur d'appréciation dans leur principe et leur durée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mars 2021, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. et Mme C... n'est fondé.
M. C... et Mme D... ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 mai 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Grenier, présidente assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C... et Mme F..., épouse D..., ressortissants russes nés respectivement les 15 novembre 1979 et 20 février 1985, sont entrés sur le territoire français le 10 septembre 2018. Leur demande d'admission au titre de l'asile a été rejetée par deux décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 28 janvier 2019, confirmées par des décisions du 27 juin 2019 de la Cour nationale du droit d'asile. Leur demande de réexamen a été rejetée pour irrecevabilité par deux décisions du 17 septembre 2019 de l'OFPRA, confirmées le 13 janvier 2020 par la CNDA. Par des arrêtés du 11 décembre 2019, le préfet de la Moselle a retiré leur attestation de demande d'asile, leur a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel ils sont susceptibles d'être éloignés et leur a interdit de retourner en France durant un an. Par un jugement du 28 janvier 2020, dont M. C... et Mme D... relèvent appel, le magistrat désigné du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande tendant à l'annulation des arrêtés du 11 décembre 2019.
Sur les décisions portant retrait des attestations de demandeur d'asile :
2. Aux termes de l'article L. 743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu'à la notification de la décision de l'office ou, si un recours a été formé, dans le délai prévu à l'article L. 731-2 contre une décision de rejet de l'office, soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci. L'attestation délivrée en application de l'article L. 741-1, dès lors que la demande d'asile a été introduite auprès de l'office, vaut autorisation provisoire de séjour et est renouvelable jusqu'à ce que l'office et, le cas échéant, la cour statuent. ". L'article L. 743-2 du même code, dans sa rédaction alors en vigueur, dispose que : " Par dérogation à l'article L. 743-1, sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention relative au statut des réfugiés, signée à Genève le 28 juillet 1951, et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, adoptée à Rome le 4 novembre 1950, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin et l'attestation de demande d'asile peut être refusée, retirée ou son renouvellement refusé lorsque : (...) / 4° bis Sans préjudice du 4° du présent article, l'office a pris une décision d'irrecevabilité en application du 3° de l'article L. 723-11 (...) ". Selon l'article L. 723-11 du même code, dans sa rédaction alors en vigueur : " L'office peut prendre une décision d'irrecevabilité écrite et motivée, sans vérifier si les conditions d'octroi de l'asile sont réunies, dans les cas suivants : 3° En cas de demande de réexamen lorsque, à l'issue d'un examen préliminaire effectué selon la procédure définie à l'article L. 723-16, il apparaît que cette demande ne répond pas aux conditions prévues au même article (...) / L'office conserve la faculté d'examiner la demande présentée par un étranger persécuté en raison de son action en faveur de la liberté ou qui sollicite la protection pour un autre motif. ". Aux termes de l'article L. 743-3 du même code, dans sa rédaction alors en vigueur : " L'étranger auquel la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé ou qui ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application de l'article L. 743-2 et qui ne peut être autorisé à demeurer sur le territoire à un autre titre doit quitter le territoire français, sous peine de faire l'objet d'une mesure d'éloignement prévue au titre Ier du livre V et, le cas échéant, des pénalités prévues au chapitre Ier du titre II du livre VI. / Dans le cas où le droit de se maintenir sur le territoire a pris fin en application des 4° bis ou 7° de l'article L. 743-2, l'étranger peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné statuant sur le recours formé en application de l'article L. 512-1 contre l'obligation de quitter le territoire français de suspendre l'exécution de la mesure d'éloignement jusqu'à l'expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d'asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci. Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cette fin fait droit à la demande de l'étranger lorsque celui-ci présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d'asile, son maintien sur le territoire durant l'examen de son recours par la cour ".
3. Il ressort des pièces du dossier que la demande d'asile de M. C... et de Mme D... a été rejetée par l'OFPRA et la CNDA. Leur demande de réexamen a également été rejetée pour irrecevabilité, en application des dispositions du 3° de l'article L. 723-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile cité au point précédent. En application du 4° bis de l'article L. 743-2 du même code, leur attestation de demande d'asile pouvait, en conséquence, être retirée.
Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, les décisions portant obligation de quitter le territoire français litigieuses, qui visent le 6° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, rappellent que les demandes d'asile des requérants ont été rejetées. Elles précisent qu'en cas de rejet d'une demande de réexamen au titre de l'asile pour irrecevabilité, le recours devant la CNDA ne présente pas de caractère suspensif. Elles relèvent également qu'il n'est pas porté atteinte aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et que les intéressés ne relèvent pas des dispositions protectrices de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu'ainsi rien ne s'oppose à ce qu'il leur soit fait obligation de quitter le territoire français. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation des décisions portant obligation de quitter le territoire français doit, par suite, être écarté.
5. En deuxième lieu, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) ".
6. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date des décisions contestées, M. C... et Mme D... résidaient en France depuis moins d'un an et demi. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu'ils auraient de la famille en France ou y auraient noué des liens privés particulièrement intenses et qu'ils seraient dépourvus de toute attache familiale ou privée dans leur pays d'origine. Par suite, les décisions portant obligation de quitter le territoire français, au regard des buts qu'elles poursuivent, ne portent pas une atteinte disproportionnée à leur droit à une vie privée et familiale normale, garanti notamment par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
7. En dernier lieu, pour les motifs exposés au point précédent, elles ne sont pas davantage entachées d'erreur manifeste d'appréciation quant à leurs conséquences sur leur vie personnelle.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. C... et Mme D... tendant à l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées.
Sur le délai de départ volontaire :
9. Aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : " II. _ L'étranger auquel il est fait obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de l'obligation de quitter le territoire français. L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas (...) ".
10. En premier lieu, il ne ressort pas des termes des décisions attaquées qu'en accordant à M. C... et à Mme D... un délai de départ de trente jours, le préfet de la Moselle aurait méconnu l'étendue de sa compétence.
11. En second lieu, en se bornant à soutenir qu'ils auraient dû bénéficier d'un délai de départ supérieur à trente jours, les requérants ne mettent pas la cour à même d'apprécier les motifs pour lesquels un délai de départ supérieur à trente jours, accordé à titre exceptionnel ainsi qu'il résulte des dispositions citées au point 9 du présent arrêt, aurait dû leur être accordé.
Sur les décisions fixant le pays de destination :
12. En premier lieu, les décisions fixant le pays de destination, qui visent l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, indiquent que les requérants seront renvoyés à destination de la Russie, pays dont ils ont la nationalité ou de tout autre pays dans lequel ils seraient admissibles. Elles sont par suite suffisamment motivées en droit et en fait.
13. En second lieu, l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
14. Il ressort des pièces du dossier que les requérants appartiennent à la communauté des Témoins de Jéhovah. Alors même que la Cour suprême de la Fédération de Russie a interdit les activités et publications de cette communauté par une décision du 20 avril 2017, que ses adeptes ont fait l'objet de poursuites judiciaires dans les mois suivants et que des actes de violence ont été perpétrés contre leurs lieux de culte, il ressort des énonciations mêmes de la fiche du 14 février 2018 de l'OFPRA, produite par les requérants, que ces actes et les discriminations ont diminué depuis lors. Les requérants, dont la demande d'asile a été rejetée, n'apportent, pas plus en appel qu'en première instance, d'éléments de nature à établir la réalité des faits allégués et les risques qu'ils encourraient, à titre personnel, en cas de retour en Russie. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme doit être écarté.
Sur l'interdiction de retour :
15. Aux termes du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : " III. _ L'autorité administrative, par une décision motivée, assortit l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une durée maximale de trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, lorsque aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger (...) / Lorsqu'elle ne se trouve pas en présence du cas prévu au premier alinéa du présent III, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, assortir l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée maximale de deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français (...) / La durée de l'interdiction de retour mentionnée aux premier, sixième et septième alinéas du présent III ainsi que le prononcé et la durée de l'interdiction de retour mentionnée au quatrième alinéa sont décidés par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français (...) ".
16. En premier lieu, la décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère. Il incombe ainsi à l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l'ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément.
17. Il ressort des termes mêmes des décisions portant interdiction de retour sur le territoire d'un an, prises sur le fondement du quatrième alinéa du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'elles visent, que le préfet de la Moselle a examiné les quatre critères mentionnés par ces dispositions, en relevant que M. C... et Mme D... étaient arrivés en France le 10 septembre 2019 et ne justifiaient d'aucun lien stable et intense en France et que, s'ils ne présentaient pas de menace pour l'ordre public et n'avaient fait l'objet d'aucune précédente mesure d'éloignement, il y avait cependant lieu de prononcer une interdiction de retour en France d'une durée d'un an à leur encontre. Les décisions litigieuses, qui mentionnent les dispositions juridiques sur lesquelles elles se fondent et font état des éléments de la situation des intéressés au vu desquels le préfet les a arrêtées, dans leur principe et dans leur durée, sont, par suite, suffisamment motivées.
18. En deuxième lieu, M. C... et Mme D... n'invoquent aucune circonstance humanitaire exceptionnelle de nature à faire obstacle à ce qu'une interdiction de retour d'un an soit prononcée à leur encontre. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de la Moselle n'aurait pas procédé à un examen suffisamment approfondi de leur situation, faute d'examiner une telle circonstance, doit être écarté.
19. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, qu'au regard de leur présence très récente en France et de l'absence de tout lien particulièrement stable ou intense et alors même qu'ils n'ont pas fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement et ne présentent pas une menace pour l'ordre public, l'interdiction de retour d'un an prononcée à l'encontre d'une part de M. C... et d'autre part de Mme D... serait entachée d'erreur d'appréciation dans son principe ou sa durée.
20. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... et Mme D... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande tendant à l'annulation des arrêtés 11 décembre 2019 par lesquels le préfet de la Moselle a retiré leur attestation de demande d'asile, leur a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel ils sont susceptibles d'être éloignés et leur a interdit de retourner en France durant un an. Les conclusions qu'ils présentent aux fins d'injonction et d'astreinte et au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent, en conséquence, qu'être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. C... et Mme D... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C..., à Mme E... D..., née F... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet de la Moselle.
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N° 20NC01515