Résumé de la décision
La société Saint Léonard avait acquis un bien commercial qu'elle louait, et à l'issue d'une vérification, l'administration fiscale a rehaussé son résultat imposable pour l'année 2011, en considérant que les travaux d'aménagement réalisés par le locataire constituaient un supplément de loyer. La société Hathor, usufruitière des parts de la SCI Saint Léonard, a également été assujettie à des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés. Les deux sociétés ont contesté la décision de la cour administrative d'appel de Nantes. La juridiction a annulé l'arrêt en ce qui concerne la société Hathor, au motif qu’une erreur de droit avait été commise dans l'évaluation du complément de loyer imposable.
Arguments pertinents
1. Irrecevabilité des conclusions de la SCI Saint Léonard : La cour a jugé que la société Saint Léonard ne pouvait contester le rejet de son appel faute de supplément d'impôt à sa charge, ce qui a conduit à l'irrecevabilité de ses conclusions. Le raisonnement repose sur le principe selon lequel une partie doit avoir un intérêt à agir.
2. Imposition au titre du complément de loyer : La cour a validé l'imposition de la société Hathor sur le montant considéré comme un complément de loyer, en tenant compte des conventions de bail stipulant que les améliorations apportées par le locataire seraient remises au bailleur sans indemnité. La décision indique : « [...] la value de cet avantage constitue, pour le bailleur, un complément de loyer imposable au titre de l'année au cours de laquelle le bail arrive à expiration [...] ».
3. Erreur de droit dans l'évaluation du complément de loyer : La cour a reconnu son erreur, en précisant que l'évaluation du complément de loyer ne devait pas se fonder sur le coût des travaux, mais sur le surcroît de valeur vénale conféré à l'immeuble. La décision stipule clairement : « [...] il convenait d'apprécier si la réalisation de ces travaux avait conféré au bien un surcroît de valeur vénale à la fin du bail [...] ».
Interprétations et citations légales
La décision s'appuie principalement sur les dispositions du Code général des impôts, en particulier l'article 29 :
- Code général des impôts - Article 29 : Cet article définit les modalités de calcul du revenu brut des biens immobiliers donnés en location. Il précise, entre autres, que le revenu est constitué du montant des recettes brutes perçues, augmenté des dépenses incombant normalement au propriétaire.
La cour a interprété cet article pour affirmer qu’un bénéfice sous forme de valeurs d'installation, lorsque celles-ci sont remises au bailleur sans indemnité à la fin d'un contrat, doit être pris en compte comme un complément de loyer. Cela implique que l'usufruitier, tel que la société Hathor, est imposable sur la valeur ajoutée conférée au bien, proportionnellement à ses droits dans la société propriétaire, sous réserve d’évaluations correctes.
En conclusion, cette décision illustre les principes qui régissent l'imposition des revenus fonciers dans le cadre de baux commerciaux et souligne l'importance de la juste évaluation des biens à la fin des baux, tout en précisant les limites et obligations des parties dans la répartition des bénéfices et des coûts fiscaux.