Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 13 janvier 2020, M. B..., représenté par Me A..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 23 juillet 2019 du tribunal administratif de Strasbourg ;
2°) d'annuler l'arrêté du 11 février 2019 du préfet du Bas-Rhin ;
3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence sur le fondement de l'article 6-7° de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour, le tout dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
sur la décision portant refus de titre de séjour :
- la décision attaquée méconnaît des stipulations du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, car le traitement médicamenteux dont il a besoin est indisponible en Algérie ;
sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d'illégalité en conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour ;
- elle méconnaît le 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
sur la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est entachée d'illégalité en conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mars 2021, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.
M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 5 décembre 2019.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme Roussaux, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., ressortissant algérien, né le 19 janvier 1982 à Ain El Berda, est entré en France le 31 mars 2018 muni d'un visa court séjour valable 30 jours entre le 10 janvier 2018 et le 10 avril 2018. Il a sollicité le 18 mai 2018 son admission au séjour sur le fondement de l'article 6-7° de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 en faisant valoir son état de santé. Par arrêté du 11 février 2019, le préfet du Bas-Rhin lui a refusé le séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. M. B... relève appel du jugement du 23 juillet 2019 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté.
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) / 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays. ". Selon l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable aux ressortissants algériens : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. ".
3. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, eu égard à son offre de soins et aux caractéristiques de son système de santé.
4. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration venant au soutien de ses dires doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'effectivité du bénéfice d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile.
5. En l'espèce, le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a estimé dans son avis du 3 décembre 2018 que si l'état de santé de M. B... nécessitait une pris en charge dont le défaut pouvait entrainer de conséquences d'une exceptionnelle gravité, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé en Algérie, il pouvait y bénéficier effectivement d'un traitement approprié et pouvait voyager sans risque vers ce pays.
6. Il ressort des pièces du dossier que le requérant souffre d'une cardiopathie hypokinétique dilatée sévère avec FEVG dilatée. Pour remettre en cause, l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration quant à la disponibilité des soins, le requérant fait valoir que le médicament Diffu K n'est pas disponible en Algérie. Toutefois, le certificat médical du 5 mai 2019 du docteur Ayat, cardiologue en Algérie, s'il précise effectivement que le Diffu K fait " défaut " en Algérie, il n'établit pas qu'il n'y aurait pas de médicament équivalent en Algérie, ni que ce " défaut " de ce médicament serait conjoncturel ou permanent. Si M. B... se prévaut également que l'Entresto, susceptible de lui être prescrit en fonction de l'évolution de sa FEGV, n'est pas disponible en Algérie, il est constant que ce médicament ne lui était, à la date de la décision attaquée, à laquelle sa légalité s'apprécie, pas administré. Enfin, si deux certificats médicaux des 9 avril 2018 et 25 février 2019 précisent que l'avion lui est contre-indiqué au regard de sa pathologie, ceux-ci ne précisent aucune contre-indication pour un autre mode de transport. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Bas-Rhin aurait méconnu les dispositions du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. B... tendant à l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour doivent être rejetées.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
8. En premier lieu, il résulte de ce qui est dit au point précédent que le moyen, soulevé par voie d'exception, à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, tiré de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour doit être écarté.
9. En second lieu, aux termes du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) / 10° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié (...) ".
10. Le moyen tiré de la méconnaissance du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté par les mêmes motifs que ceux exposés au point 6 du présent arrêt.
11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. B... tendant à l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
12. Il résulte de ce qui est dit au point précédent que le moyen, soulevé par voie d'exception à l'encontre de la décision fixant le pays de destination, tiré de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
13. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 février 2019. Les conclusions de la requête à fin d'injonction doivent être rejetées par voie de conséquence.
Sur les frais liés à l'instance :
14. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions du requérant sur ce fondement, l'Etat n'étant pas la partie perdante à l'instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C... B... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin.
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N° 20NC00077