Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 19 novembre 2020, Mme C..., représentée par Me B..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 20 octobre 2020 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ;
2°) d'annuler l'arrêté du 5 juin 2020 par lequel le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être renvoyée ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Marne de réexaminer sa situation et de lui délivrer une carte de résident ;
4°) à titre subsidiaire, de surseoir à statuer pour poser une question préjudicielle à la Cour de Justice de l'Union européenne sur l'interprétation de la directive 2004/38/CE en lien avec l'article 20 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision portant refus de titre de séjour méconnaît le 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour entache d'illégalité la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les droits fondamentaux de son petit-fils, citoyen de l'Union européenne en méconnaissance de l'article 20 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, tel qu'interprété par la décision de la Cour de justice de l'Union européenne du 8 mars 2011, Zambrano (C - 34/09) ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa vie personnelle.
La requête a été communiquée au préfet de la Marne qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Mme C... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 décembre 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;
- la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Grenier, présidente assesseure, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C..., ressortissante algérienne née le 9 avril 1961, est entrée en France sous couvert d'un visa de court séjour, le 21 décembre 2015. Elle s'est toutefois maintenue sur le territoire français à l'expiration de la durée de validité de ce visa, le 27 mai 2016. Sa demande de titre de séjour pour motifs de santé a été rejetée par un arrêté du 18 septembre 2017, devenu définitif, qui était assorti d'une obligation de quitter le territoire français. La requérante a déposé une nouvelle demande de titre de séjour sur le fondement du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par un arrêté du 5 juin 2020, le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être renvoyée. Par un jugement du 20 octobre 2020, dont Mme C... relève appel, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 juin 2020.
Sur la décision portant refus de délivrer un certificat de résidence algérien :
2. En premier lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / (...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ".
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme C... vivait en France, où elle s'est maintenue en situation irrégulière, depuis moins de 4 ans à la date de la décision litigieuse. Il ressort également des pièces du dossier que ses trois enfants majeurs vivent à Reims et sont titulaires de certificats de résidence pour ressortissants algériens. Elle vit avec l'un de ses fils au moins depuis le mois de mai 2019. Il ressort également des pièces du dossier que ses deux fils lui versent une somme de 500 euros environ par mois depuis le mois de janvier 2020. Mme C... indique, en outre, s'occuper quotidiennement de son petit-fils, né le 24 octobre 2019, qui a la nationalité française. Ces éléments étaient toutefois récents à la date de la décision litigieuse et n'établissent pas que la présence de la requérante auprès de ses enfants et de son petit-fils serait indispensable. Mme C... ne justifie pas d'une insertion particulière en France en se prévalant de l'attestation de la directrice de la structure " Accueil solidaire et social Ozanam de Reims " qui indique que la requérante l'a beaucoup sollicitée au début de son séjour en France pour faciliter ses démarches. La circonstance qu'elle est fille et petite-fille d'anciens combattants qui ont combattu pour la France est par ailleurs sans incidence sur son droit au séjour. En outre, il ressort des pièces du dossier que, veuve depuis 1997, elle n'a rejoint la France qu'en 2015 et a vécu plusieurs années loin de ses enfants. De plus, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle serait dépourvue d'attaches privées et familiales en Algérie, où elle a vécu jusqu'à l'âge de 54 ans. Par suite, en refusant de lui délivrer un certificat de résidence sur le fondement du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, le préfet de la Marne n'a pas porté au droit de Mme C... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été édictée.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision portant refus de délivrance d'un certificat de résidence algérien présentées par Mme C... sont rejetées. Par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale à raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour.
5. En deuxième lieu, l'article 20 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne institue une citoyenneté de l'Union européenne. Aux termes de l'article 7 relatif au droit de séjour de plus de trois mois de la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, : " 1. Tout citoyen de l'Union a le droit de séjourner sur le territoire d'un autre État membre pour une durée de plus de trois mois: (...) / b) s'il dispose, pour lui et pour les membres de sa famille, de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale de l'État membre d'accueil au cours de son séjour, et d'une assurance maladie complète dans l'État membre d'accueil (...) / 2. Le droit de séjour prévu au paragraphe 1 s'étend aux membres de la famille n'ayant pas la nationalité d'un État membre lorsqu'ils accompagnent ou rejoignent dans l'État membre d'accueil le citoyen de l'Union, pour autant que ce dernier satisfasse aux conditions énoncées au paragraphe 1, points a), b) ou c) ". Ces dispositions, telles qu'interprétées par la Cour de justice de l'Union européenne, notamment par l'arrêt du 8 mars 2011, Zambrano, C-34/09, confèrent au ressortissant mineur d'un Etat membre, en sa qualité de citoyen de l'Union, ainsi que, par voie de conséquence, au ressortissant d'un Etat tiers, parent de ce mineur et qui en assume la charge, un droit de séjour dans l'Etat membre d'accueil à la double condition que cet enfant soit couvert par une assurance maladie appropriée et que le parent qui en assume la charge dispose de ressources suffisantes. L'Etat membre d'accueil, qui doit assurer aux citoyens de l'Union la jouissance effective des droits que leur confère ce statut, ne peut refuser à l'enfant mineur, citoyen de l'Union, et à son parent, le droit de séjourner sur son territoire que si l'une au moins de ces deux conditions, dont le respect permet d'éviter que les intéressés ne deviennent une charge déraisonnable pour ses finances publiques, n'est pas remplie. Dans pareille hypothèse, l'éloignement forcé du ressortissant de l'Etat tiers et de son enfant mineur ne pourrait, le cas échéant, être ordonné qu'à destination de l'Etat membre dont ce dernier possède la nationalité ou de tout Etat membre dans lequel ils seraient légalement admissibles.
6. La requérante, ressortissante d'un Etat tiers et qui n'est pas mère, mais grand-mère d'un enfant mineur citoyen de l'Union européenne, ne saurait, en tout état de cause, invoquer la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, entièrement transposée en droit interne. Ce moyen ne peut, en conséquence, qu'être écarté sans qu'il soit utile de surseoir à statuer pour adresser une question préjudicielle à la Cour de justice de l'Union européenne.
7. En troisième lieu, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) ".
8. Pour les motifs exposés au point 3, la décision portant obligation de quitter le territoire français ne porte pas droit de Mme C... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été édictée, alors au surplus qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante ne pourrait pas rendre visite à ses enfants et à son petit-fils et que ces derniers ne pourraient pas lui rendre visite en Algérie.
9. En dernier lieu, pour les mêmes motifs, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la vie personnelle de Mme C....
10. Il résulte de tout ce qui précède, que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté 5 juin 2020 du préfet de la Marne. Les conclusions à fin d'injonction et de celles qu'elle présente au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent, par suite, également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... C... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet de la Marne.
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N° 20NC03358