Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 22 janvier 2021, M. A..., représenté Me B..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 23 décembre 2020 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ;
2°) d'annuler la décision implicite par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a refusé de rétablir ses conditions matérielles d'accueil ;
3°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de rétablir le bénéfice de ses conditions matérielles d'accueil dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision implicite de rejet est insuffisamment motivée au regard du code des relations entre le public et l'administration et des article L.744-8 et D.744-38 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit s'asile ;
- l'Office français de l'immigration et de l'intégration a méconnu, en suspendant le bénéfice de ses conditions matérielles d'accueil dans sa décision du 15 janvier 2020, les dispositions de l'article L.744-8 du code précité ;
- il n'a pas bénéficié de l'entretien prévu à l'article L. 744-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pour l'évaluation de son état de vulnérabilité alors que la décision du Conseil d'état du 31 juillet 2019 n° 428530, qui vise et la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013, précise la possibilité pour le demandeur d'asile de solliciter le rétablissement de ses conditions matérielles d'accueil et de la nécessité d'apprécier sa situation, notamment au regard de sa vulnérabilité, au moment de cette nouvelle demande ;
- il est en situation de vulnérabilité compte tenu de sa précarité ;
- la décision implicite de rejet est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 février 2021, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé.
M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 mai 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive n° 2013/33/UE du 26 juin 2013 du Parlement européen et du Conseil établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme C..., première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., ressortissant afghan né le 31 mars 2000, a déposé le 9 août 2019 une demande d'asile et a accepté à compter de cette même date le bénéfice des conditions matérielles d'accueil proposées par l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII). Par un arrêté du 29 novembre 2019, le préfet du Bas-Rhin a décidé son transfert au Royaume-Uni. Le 27 décembre 2019, l'OFII a informé M. A... de son intention de suspendre le bénéfice des conditions matérielles d'accueil pour refus de proposition d'hébergement sur le fondement de l'article L.744-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.Par décision du 15 janvier 2020, le directeur de l'OFII a prononcé la suspension des conditions matérielles d'accueil de M. A.... Le 1er juillet 2020, M. A... s'est présenté en préfecture en faisant valoir que la France était devenue responsable de sa demande d'asile et sa demande d'asile a donc été enregistrée en procédure accélérée. Par courrier réceptionné le 15 juillet 2020, le requérant a sollicité le rétablissement de ses conditions matérielles d'accueil auquel l'OFII n'a pas répondu. Le silence gardé a fait naître une décision de rejet implicite. M. A... relève appel du jugement du 23 décembre 2020 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision.
Sur le cadre juridique applicable au litige :
2. Aux termes de l'article 20 de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 : " 1. Les Etats membres peuvent limiter ou, dans des cas exceptionnels et dûment justifiés, retirer le bénéfice des conditions matérielles d'accueil lorsqu'un demandeur (...). / 5. Les décisions portant limitation ou retrait du bénéfice des conditions matérielles d'accueil (...) sont prises au cas par cas, objectivement et impartialement et sont motivées. Elles sont fondées sur la situation particulière de la personne concernée, en particulier dans le cas des personnes visées à l'article 21, compte tenu du principe de proportionnalité. (...) ".
3. Dans sa décision du 31 juillet 2019, association la CIMADE et autres, Nos 428530, 428564, le Conseil d'Etat a jugé que, dans l'attente de la modification des articles L. 744 -7 et L. 744-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans leur rédaction issue de la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018, jugées partiellement incompatibles avec la directive n° 2013/33/UE du 26 juin 2013, il reste possible à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de refuser le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, après examen de sa situation particulière et par une décision motivée, au demandeur qui a refusé le lieu d'hébergement proposé ou la région d'orientation. Il lui est également possible, dans les mêmes conditions et après avoir mis, sauf impossibilité, l'intéressé en mesure de présenter ses observations, de suspendre le bénéfice de ces conditions lorsque le demandeur a quitté le lieu d'hébergement proposé ou la région d'orientation ou n'a pas respecté les exigences des autorités chargées de l'asile, notamment de se rendre aux entretiens, de se présenter aux autorités et de fournir les informations utiles afin de faciliter l'instruction des demandes. Si le bénéfice des conditions matérielles d'accueil a été suspendu, le demandeur d'asile peut en demander le rétablissement à l'Office, qui devra apprécier la situation particulière du demandeur à la date de la demande de rétablissement au regard notamment de sa vulnérabilité, de ses besoins en matière d'accueil ainsi que, le cas échéant, des raisons pour lesquelles il n'a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l'acceptation initiale des conditions matérielles d'accueil.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ".
5. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A... aurait demandé à l'OFII la communication des motifs de la décision implicite en litige. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation ne peut qu'être écarté.
6. En deuxième lieu, aux termes de l'article L.744-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version applicable au litige : " Le bénéfice des conditions matérielles d'accueil prévues à l'article L. 744-1 est subordonné :1° A l'acceptation par le demandeur de la proposition d'hébergement ou, le cas échéant, de la région d'orientation déterminée en application de l'article L. 744-2 (...) ". Aux termes de l'article L.744-8 du même code : " Outre les cas, mentionnés à l'article L. 744-7, dans lesquels il est immédiatement mis fin de plein droit au bénéfice des conditions matérielles d'accueil, le bénéfice de celles-ci peut être :1° Retiré si le demandeur d'asile a dissimulé ses ressources financières, a fourni des informations mensongères relatives à sa situation familiale ou a présenté plusieurs demandes d'asile sous des identités différentes, ou en cas de comportement violent ou de manquement grave au règlement du lieu d'hébergement ;2° Refusé si le demandeur présente une demande de réexamen de sa demande d'asile ou s'il n'a pas sollicité l'asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° du III de l'article L. 723-2.(...) ".
7. L'illégalité d'un acte administratif, qu'il soit ou non réglementaire, ne peut être utilement invoquée par voie d'exception à l'appui de conclusions dirigées contre une décision administrative ultérieure que si cette dernière décision a été prise pour l'application du premier acte ou s'il en constitue la base légale.
8. Le refus implicite de l'OFII de rétablir les conditions matérielles d'accueil de M. A..., à la suite à sa nouvelle demande du 10 juillet 2020, n'a pas été prise en application de la décision du 15 janvier 2020 suspendant ses conditions matérielles d'accueil, laquelle n'en constitue pas plus la base légale. Par suite, le requérant ne peut utilement invoquer l'illégalité de la décision du 15 janvier 2020 à l'appui de la contestation de de la décision implicite de rejet de sa demande de rétablissement de ses conditions matérielles d'accueil.
9. En troisième lieu, aux termes de l'article L.744-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version applicable au litige : " A la suite de la présentation d'une demande d'asile, l'Office français de l'immigration et de l'intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d'asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d'accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s'ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d'asile. Dans la mise en oeuvre des droits des demandeurs d'asile et pendant toute la période d'instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. L'évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d'enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d'autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines. (...) ".
10. Si l'article L. 744-6 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit qu'un entretien doit se tenir avec l'étranger qui a déposé une demande d'asile afin d'évaluer sa vulnérabilité et de déterminer ses besoins avant que l'OFII ne statue sur son éligibilité aux conditions matérielles d'accueil, ces dispositions ne sauraient être lues comme imposant qu'un nouvel entretien ait lieu pour l'instruction d'une demande de rétablissement des conditions matérielles d'accueil lorsque celles-ci ont été suspendues ou retirées. Par suite l'absence d'entretien préalable à l'examen de sa demande de rétablissement n'a pas vicié la procédure à l'issue de laquelle la décision en litige a été prise.
11. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A... a bénéficié, lors de l'enregistrement de sa demande d'asile, d'un entretien de vulnérabilité le 9 août 2019 à l'issue duquel sa situation a été évaluée à un degré 0 au regard de son hébergement stable chez son frère à Troyes, bénéficiaire de la protection subsidiaire qui l'aide dans ses démarches administratives et l'accompagne à ses cours de français. Ainsi, l'évaluation qui a été faite de sa situation n'a mis en évidence aucun élément particulier de vulnérabilité au regard de sa situation personnelle. Dans son courrier du 10 juillet 2020 sollicitant le rétablissement de ses conditions matérielles d'accueil, M. A... s'est borné à faire valoir qu'il n'a " ni argent, ni hébergement " et qu'il ne peut subvenir à ses besoins primaires, sans apporter aucun autre élément ou pièce justificative remettant en cause sa prise en charge par son frère. Par suite, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en refusant de rétablir ses conditions matérielles d'accueil, l'OFII aurait entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation.
12. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent elles aussi être rejetées.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... A... et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
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N° 21NC00232