1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de procéder à l'enregistrement de sa demande d'asile et de lui délivrer l'attestation de demandeur d'asile dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que, d'une part, il se trouve dans une situation juridique précaire en raison de l'impossibilité de déposer sa demande d'asile en France, Etat désormais responsable de l'examen de sa demande, et de son incapacité à justifier de son droit au séjour sur le territoire français, d'autre part, il ne perçoit plus aucune allocation et ne dispose d'aucune ressource et, enfin, l'éloignement à destination de la Suède peut intervenir à tout moment, alors qu'il doit pouvoir bénéficier d'une voie de recours effective et rapide ;
- le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg a estimé à tort qu'il devait être regardé comme en fuite au sens de l'article 29 du règlement (UE) du 23 juin 2013, en raison de son comportement et de son refus manifeste de ne pas être transféré en Suède ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit d'asile dès lors qu'il a respecté toutes les convocations et obligations dont il a fait l'objet, que son refus de signer la " fiche itinéraire " était motivé par son incapacité à lire et comprendre les informations qui y étaient inscrites, qu'aucun titre de transport ne lui a été proposé lors de la notification de cette fiche, qu'il n'avait pas été averti de la possibilité d'être déclaré en fuite, qu'il n'avait pas les moyens financiers nécessaires pour se rendre à Paris et que son refus de vouloir retourner en Suède est justifié par sa situation par rapport à ce pays qui a rejeté définitivement sa demande d'asile.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la Constitution, et notamment son préambule ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2003 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du même code : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (...) ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. Le droit constitutionnel d'asile, qui a le caractère d'une liberté fondamentale, a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié. S'il implique que l'étranger qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié soit, en principe, autorisé à demeurer sur le territoire jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa demande, ce droit s'exerce dans les conditions définies par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. L'article L. 742-3 de ce code, devenu l'article L. 572-1, prévoit que l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat qui est responsable de cet examen en application des dispositions du règlement du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013.
3. Aux termes de l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " 1. Le transfert du demandeur (...) de l'État membre requérant vers l'État membre responsable s'effectue conformément au droit national de l'État membre requérant, après concertation entre les États membres concernés, dès qu'il est matériellement possible et, au plus tard, dans un délai de six mois à compter de l'acceptation par un autre État membre de la requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée ou de la décision définitive sur le recours ou la révision lorsque l'effet suspensif est accordé conformément à l'article 27 (...) 2. Si le transfert n'est pas exécuté dans le délai de six mois, l'État membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l'État membre requérant. Ce délai peut être porté à un an au maximum s'il n'a pas pu être procédé au transfert en raison d'un emprisonnement de la personne concernée ou à dix-huit mois au maximum si la personne concernée prend la fuite (...) ". Il résulte clairement de ces dispositions que le transfert vers l'Etat membre responsable peut avoir lieu pendant une période de six mois à compter de l'acceptation de la demande de prise en charge et est susceptible d'être portée à dix-huit mois si l'intéressé " prend la fuite ", cette notion devant s'entendre comme visant le cas où un ressortissant étranger se serait soustrait de façon intentionnelle et systématique au contrôle de l'autorité administrative en vue de faire obstacle à une mesure d'éloignement le concernant, dans le cas notamment où il se soustrait intentionnellement à l'exécution d'un transfert organisé.
4. M. A..., ressortissant afghan né le 10 novembre 1986, s'est présenté le 11 septembre 2020 auprès du guichet unique de la préfecture du Bas-Rhin en vue du dépôt d'une demande d'asile. Par un arrêté du 20 octobre 2020, la préfète du Bas-Rhin a décidé de son transfert vers la Suède, tandis que par un arrêté du même jour, il faisait l'objet d'une mesure d'assignation à résidence. Le recours qu'il a formé devant le tribunal administratif de Strasbourg contre ces deux décisions a été rejeté par un jugement du 16 novembre 2020. Estimant qu'il devait être regardé comme étant en fuite au sens des dispositions précitées de l'article 29 du règlement (UE) du 23 juin 2013, les autorités françaises ont, le 7 décembre 2020, informé les autorités suédoises de la prolongation du délai de transfert, porté à dix-huit mois. M. A... relève appel de l'ordonnance du 14 juin 2021 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit enjoint à la préfète du Bas-Rhin de procéder à l'enregistrement de sa demande d'asile en procédure normale.
5. Il résulte de l'instruction menée par le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg que M. A..., qui avait été informé dès l'origine des possibilités de prolongation des délais de transfert en cas de fuite, a été convoqué en préfecture pour notification d'une " fiche itinéraire " lui faisant obligation de se présenter à la police aux frontières de l'aéroport de Roissy le 21 décembre 2020 pour un vol à destination de Stockholm le même jour. Il est constant qu'il a refusé de signer ce document. Placé en rétention puis mis en liberté par ordonnance du 4 décembre 2020 de la Cour d'appel de Colmar, il ne s'est pas davantage rendu à l'aéroport à la date indiquée. Si l'intéressé soutient, pour la première fois en appel, que son refus de signer la " fiche itinéraire " était motivé par son incapacité à lire et comprendre les informations qui y étaient inscrites, il ressort des mêmes mentions de ce document qu'il a bénéficié de l'assistance d'un interprète dans une langue qu'il comprend et qu'il a justifié son attitude par son refus de retourner en Suède, refus qu'il avait manifesté à plusieurs reprises. Par ailleurs, s'il fait valoir qu'il ne disposait pas des ressources nécessaires pour se rendre à l'aéroport de Roissy, il apparaît que son opposition a fait obstacle à la remise des titres de transport que la préfecture entendait mettre à sa disposition dans le cadre de l'organisation de son acheminement.
6. Enfin et en tout état de cause, si M. A... fait valoir en appel que son refus d'un transfert vers la Suède serait justifié par le rejet définitif de sa demande d'asile par les autorités suédoises et les risques de persécutions en cas de retour dans son pays d'origine, les craintes dont il fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent être présumées non fondées en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe en Suède des défaillances systémiques dans le traitement des demandeurs d'asile.
7. Par suite, et alors même que M. A... a respecté les termes de son assignation à résidence et a donné suite aux convocations en préfecture durant la période considérée, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg a estimé qu'il devait être regardé comme se trouvant dans une situation de fuite au sens de l'article 29 du règlement (UE) du 23 juin 2013 et que le refus de la préfète du Bas-Rhin d'enregistrer sa demande d'asile ne portait pas une atteinte grave et manifestement illégale à son droit d'asile.
8. Il résulte de tout ce qui précède qu'il est manifeste que l'appel de M. A... ne peut être accueilli. Il y a donc lieu de rejeter sa requête, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 de ce code.
O R D O N N E :
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Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A....
Copie en sera adressée à la préfète du Bas-Rhin.