Résumé de la décision
Dans cette affaire, M. B... conteste le décret du 1er juin 2021, qui impose l'obligation du port du masque sans dérogation pour les personnes munies d'un certificat médical ou celles immunisées par vaccination contre la COVID-19. M. B... affirme que cette mesure est disproportionnée et viole les dispositions de la loi du 31 mai 2021, qui exige la levée immédiate des restrictions lorsque leur nécessité n'est plus avérée. Toutefois, le juge des référés rejette la demande de suspension de cette mesure, estimant qu'il n'y a pas d'urgence justifiant cette suspension.
Arguments pertinents
1. Absence de justification de l'urgence : Le juge souligne que le requérant ne démontre pas une situation d'urgence affectant gravement sa situation ou un intérêt public. Il se limite à mentionner des difficultés respiratoires sans fournir de preuves suffisantes. Le juge affirme que “l'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire”.
2. Contexte sanitaire : Le juge relègue au second plan les préoccupations du requérant face à la circulation active du virus dans le pays, en soulignant que l'application des mesures de police sanitaire est indispensable pour protéger la santé publique. L'intérêt de la collectivité à maintenir l'exigence du port du masque est jugé supérieur à l'inconvénient possible pour le requérant.
3. Conditions de dérogation : En soulignant la nécessité d’un certificat médical pour bénéficier d’une exemption, le juge confirme que cette condition, bien que restrictive, est dans l'intérêt de la santé publique et justifiée par le contexte épidémique.
Interprétations et citations légales
1. Condition d'urgence : L'article L. 521-1 du Code de justice administrative stipule que le juge peut suspendre un acte administratif lorsque "l'urgence le justifie" et qu'un "doute sérieux quant à la légalité de la décision" est établi. La décision insiste sur la nécessité de prouver que les effets de l'acte contesté causent une atteinte grave et immédiate.
2. Exigence de justification des difficultés : Le juge rappelle que le requérant n’a pas démontré de manière adéquate ses difficultés respiratoires, indiquant que “la condition d'urgence n'est pas remplie” selon l'article L. 522-3 du même code.
3. Protection de la santé publique : La référence aux dispositions du IV de l'article 1er de la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021, qui précise que les restrictions doivent être levées dès qu'elles ne sont plus nécessaires, renforce l'argumentation du juge selon lequel, malgré les contestations du requérant, l'application des mesures de port du masque reste essentielle à la gestion de la crise sanitaire.
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Citation légale pertinente :
- Code de justice administrative - Article L. 521-1 : "Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie [...]".- Code de justice administrative - Article L. 522-3 : "Le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie [...]".