Résumé de la décision
M. A... B... a contesté une décision administrative le concernant, en raison d'une imposition à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu pour des activités de construction douteuses, générées entre 2011 et 2012. L'administration fiscale avait estimé que ces activités étaient occultes, entraînant une majoration de 80 % des cotisations. La Cour administrative d'appel de Marseille a rejeté son appel, ce à quoi M. B... s'est pourvu en cassation. La décision de la Cour a été annulée, car elle a commis une erreur de droit en ne considérant pas que l'administration aurait dû mettre en demeure M. B... avant d'évaluer ses bénéfices, malgré la reconnaissance par M. B... de la vente de biens immobiliers avec des actes notariés et des déclarations.
Arguments pertinents
1. Évaluation d'office des bénéfices : La cour a statué que les bénéfices réalisés par M. B... résultant d'une activité de profits de construction devaient être évalués d'office par l'administration fiscale en raison de l'absence de déclaration. Cependant, elle a erronément décidé qu'il n'était pas nécessaire de le mettre en demeure, se basant sur la non-communication de son activité à un centre de formalités.
> La Cour a jugé que : “l'administration n'était pas tenue de procéder à cette mise en demeure” en raison de l'absence de déclaration officielle de l'activité, ce qui constitue une erreur de droit.
2. Preuve de l'existence d'une activité déclarée : M. B... a démontré que les transactions concernant la vente des biens immobiliers étaient régularisées par des actes notariés et que son notaire avait soumis des déclarations de plus-values, prouvant ainsi son intention de respecter ses obligations fiscales.
> Il est stipulé que “les actes de cession de ces immeubles avaient fait l'objet d'actes notariés portés à la connaissance de l'administration fiscale.”
Interprétations et citations légales
1. Code général des impôts - Article 35 et 1728 : Cet article établit que les bénéfices des personnes ayant des activités de construction doivent être taxés comme des bénéfices industriels et commerciaux. La majoration pour activité occulte est applicable lorsqu'un contribuable ne remplit pas ses obligations de déclaration.
> Article 35 - "Présentent également le caractère de bénéfices industriels et commerciaux, les bénéfices réalisés par les personnes qui, à titre habituel, achètent des biens immeubles, en vue d'édifier des bâtiments et de les vendre."
2. Livre des procédures fiscales - Article L. 73 et L. 68 : Ces articles précisent les conditions dans lesquelles l'administration fiscale peut évaluer d'office les bénéfices et stipulent que l'absence de mise en demeure est permise uniquement dans le cas d'une activité occultée.
> Article L. 73 - "Peuvent être évalués d'office : le bénéfice imposable des contribuables… lorsque la déclaration annuelle n'a pas été déposée."
> Article L. 68 - "La procédure de taxation d'office… n'est applicable que si le contribuable n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d'une mise en demeure."
> Article L. 169 - "Le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la dixième année… lorsque le contribuable exerce une activité occulte."
La décision a mis en exergue l'importance de la communication de l'activité au centre de formalités, tout en insistant sur la nécessité de respecter les procédures administratives pour assurer un traitement juste des contribuables, soulignant ainsi les garanties procédurales en matière fiscale.