Résumé de la décision :
La décision concerne la demande d'annulation par M. A... de la publication d'un site gouvernemental interdisant aux adultes de pratiquer le vélo pour des raisons de loisir, pendant l'état d'urgence sanitaire lié à l'épidémie de COVID-19. Selon l'article 3 du décret du 23 mars 2020, certaines déplacements étaient autorisés, y compris des activités physiques individuelles à condition de respecter certaines limites. Le tribunal a décidé d'annuler la publication de cette interdiction lorsqu'elle s'appliquait à ces déplacements autorisés, soulignant que l'usage de la bicyclette dans ce cadre ne contrevenait pas à la loi.
Arguments pertinents :
1. Caractère disproportionné de l'interdiction : Le tribunal a souligné que "Les mesures prescrites ... sont strictement proportionnées aux risques sanitaires encourus", ce qui signifie que toute restriction doit être adéquate et justifiée par les circonstances sanitaires. Ici, l'interdiction générale du vélo pour les loisirs n'était pas appropriée pour les déplacements autorisés.
2. Distinction du cadre d'application : L'article 3 du décret stipule que "l'usage ... d'un moyen de déplacement particulier, notamment d'une bicyclette, ne saurait, à lui seul, caractériser une violation de l'interdiction" de sortir du domicile. Ceci renforce l'idée que l'interdiction ne tenait pas compte des contextes de déplacement permis.
3. Effets des publications administratives : Le tribunal a précisé que "les documents de portée générale émanant d'autorités publiques ... peuvent être déférés au juge de l'excès de pouvoir lorsqu'ils sont susceptibles d'avoir des effets notables sur les droits ou la situation d'autres personnes". En l'espèce, la publication de l'interdiction affectait les droits de M. A..., justifiant ainsi son recours.
Interprétations et citations légales :
- Code de la santé publique - Article L. 3131-15 : Cet article évoque les pouvoirs du Premier ministre pendant l'état d'urgence sanitaire et précise que les diverses mesures doivent être "strictement proportionnées" aux risques sanitaires encourus. Cela implique que les restrictions à la liberté de circuler doivent être évaluées en fonction des circonstances spécifiques.
- Décret n° 2020-293 du 23 mars 2020 - Article 3 : Ce décret précise les restrictions relatives aux déplacements : "tout déplacement de personne hors de son domicile, à l'exception de certains déplacements obéissant aux motifs" énumérés. Les activités sportives individuelles, y compris la pratique du vélo, étaient autorisées sous certaines conditions (limite d'une heure dans un rayon maximal d'un kilomètre), établissant ainsi un cadre légal pour ces activités.
- Jurisprudence administrative : La décision de la cour reprend le principe selon lequel "les mesures ne sauraient être plus strictes que celles qui sont nécessaires pour atteindre l'objectif de santé publique". Ce fondement aide à soutenir l'argument selon lequel l'interdiction n'incluait pas des pratiques autorisées par le décret, ce qui a conduit à l'annulation de la décision gouvernementale en raison de son inadéquation face à situaions précises.
En synthèse, la décision souligne l'importance de la proportionnalité dans les mesures administratives pendant l'état d'urgence, en affirmant le droit d'exercer des activités physiques individuelles comme le vélo dans le respect des limitations prévues par la législation en vigueur.