2°) d'annuler l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Nice du 14 juin 2021 ;
3°) de faire droit à ses conclusions présentées en première instance ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 260 euros sur le fondement des articles L. 761-1 et R. 776-23 du code de justice administrative et R. 122- 2 du code de procédure pénale.
Il soutient que :
- l'ordonnance attaquée est entachée d'irrégularité en ce qu'elle ne vise pas l'ensemble des dispositions législatives et réglementaires applicables, qu'elle a été prise à la suite d'une audience où lui a été refusée l'assistance d'un avocat et d'un interprète, en méconnaissance de son droit à un procès équitable, du principe d'égalité, du principe du contradictoire et du principe d'impartialité et qu'elle est insuffisamment motivée ;
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'il est privé de domicile et qu'il est soumis, en l'absence d'hébergement, à un traitement inhumain ;
- l'absence d'hébergement porte atteinte à ses droits fondamentaux dès lors que, d'une part, l'allocation pour demandeur d'asile ne lui permet pas de se loger, et d'autre part, le fait de subordonner l'accès à un niveau de vie digne à des conditions de vulnérabilité est constitutif d'une discrimination.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative: " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (...) ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. Il résulte de l'instruction conduite par le juge des référés du tribunal administratif de Nice que M. A..., ressortissant ouzbek né le 15 avril 1989, a présenté une demande d'asile enregistrée le 8 janvier 2020. Il a accepté les conditions matérielles d'accueil proposées par l'Office français de l'immigration et de l'intégration sans que lui soit proposé un hébergement à ce titre. Il a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nice, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration et au préfet des Alpes-Maritimes de lui fournir un hébergement. Par une ordonnance du 14 juin 2021, le juge des référés du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. M. A... doit être regardé comme relevant appel de cette ordonnance.
Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
3. En premier lieu, le juge des référés n'ayant pas statué en matière pénale, M. A..., qui par ailleurs n'indiquait pas avoir, au soutien de sa demande, demandé le bénéfice de l'aide juridictionnelle, ne peut utilement se prévaloir des stipulations du paragraphe 3 de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour soutenir que ce juge avait l'obligation de prévoir son assistance par un avocat commis d'office et par un interprète. Les moyens tirés de ce que sa cause n'aurait pas été entendue équitablement, par un tribunal impartial, au sens du paragraphe 1 du même article 6, et de ce qu'auraient été méconnus, pour le même motif, le caractère contradictoire de la procédure et le principe d'égalité, ne peuvent dès lors qu'être écartés. De même, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 776-23 du code de justice administrative relatives à l'assistance d'un interprète, qui ne sont pas applicables à une demande introduite sur le fondement de L. 521-2 du même code, et des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives à l'assistance d'un interprète dans les procédures administratives, sont inopérants.
4. En deuxième lieu, le juge des référés, qui a visé les dispositions législatives et réglementaires applicables et qui n'a entaché son ordonnance d'aucune omission de statuer, a, en faisant état du dépassement des capacités d'accueil du dispositif d'hébergement des demandeurs d'asile dans le département des Alpes-Maritimes et en se prononçant au regard de la situation de M. A..., suffisamment motivé son ordonnance au regard de l'argumentation dont il était saisi.
Sur la demande en référé :
5. Si la privation du bénéfice des mesures prévues par la loi afin de garantir aux demandeurs d'asile des conditions matérielles d'accueil décentes, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur leur demande, est susceptible de constituer une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale que constitue le droit d'asile, le juge des référés ne peut faire usage des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 521-2 du code de justice administrative en adressant une injonction à l'administration que dans le cas où, d'une part, le comportement de celle-ci fait apparaître une méconnaissance manifeste des exigences qui découlent du droit d'asile et où, d'autre part, il résulte de ce comportement des conséquences graves pour le demandeur d'asile, compte tenu notamment de son âge, de son état de santé ou de sa situation familiale. Dans cette hypothèse, les mesures qu'il peut ordonner doivent s'apprécier au regard de la situation du demandeur d'asile et en tenant compte des moyens dont dispose l'administration et des diligences qu'elle a déjà accomplies.
6. Pour rejeter la demande présentée par M. A..., le juge des référés du tribunal administratif de Nice a relevé que M. A..., qui perçoit l'allocation pour demandeur d'asile majorée du montant additionnel prévu par l'article D. 744-26 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est célibataire sans charge de famille, âgé de 32 ans, et ne présente pas de facteur de vulnérabilité justifiant qu'il soit fait droit sa requête. Il en a déduit qu'il n'était pas porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit d'asile et au droit à l'hébergement ni une atteinte à son droit à ne pas être soumis à un traitement inhumain et dégradant justifiant que soit prononcée une injonction sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. A l'appui de son appel, M. A..., qui ne saurait utilement soutenir que la priorité donnée aux personnes les plus vulnérables serait entachée de discrimination, n'apporte aucun élément nouveau susceptible d'infirmer l'appréciation ainsi portée par le juge des référés du tribunal administratif de Nice.
7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire, qu'il est manifeste que la requête M. A... ne peut être accueillie. Elle ne peut dès lors qu'être rejetée, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris, en tout état de cause, les conclusions présentées sur le fondement des article L. 761-1 et R. 776-23 du code de justice administrative et R. 122-2 du code de procédure pénale.
O R D O N N E :
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Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A....