Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 8 janvier 2021, le préfet du Haut-Rhin demande à la cour :
1°) d'annuler les articles 1 à 3 du jugement du 10 décembre 2020 du tribunal administratif de Strasbourg ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif de Strasbourg.
Il soutient que :
- contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, il a exercé son pouvoir d'appréciation ;
- les autres moyens de la demande de M. B... seront écartés par les mêmes motifs que ceux exposés dans ses écritures de première instance.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mars 2021, M. B..., représenté par Me Andreini, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que les moyens soulevés par le préfet du Haut-Rhin ne sont pas fondés.
M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 mars 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Picque, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., ressortissant géorgien, né le 12 juin 1982, est entré en France au mois de mai 2013. Le 28 octobre 2014, il s'est vu délivrer pour la première fois une carte de séjour temporaire d'une durée de validité d'un an en raison de son état de santé. Par un arrêté du 24 août 2018, le préfet du Haut-Rhin a refusé de renouveler le titre de séjour de M. B... et l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours. Le recours contentieux de l'intéressé contre ces décisions a été rejeté en première instance et en appel. Le 13 janvier 2020 M. B... a demandé à bénéficier à nouveau d'un titre de séjour en application du 11° de l'article L. 313-11 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 11 août 2020, le préfet du Haut-Rhin a rejeté cette demande et obligé M. B... à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, en fixant la Géorgie comme pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Le préfet du Haut-Rhin fait appel du jugement du 10 décembre 2020 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé cet arrêté.
Sur les décisions de refus de séjour, d'obligation de quitter le territoire sans délai, fixant le pays de destination et d'interdiction de retour pour une durée de deux ans :
En ce qui concerne le moyen d'annulation retenu par le tribunal :
2. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version alors en vigueur : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. (...). La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. (...) ".
3. Pour refuser de délivrer à M. B... un titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet du Haut-Rhin a indiqué dans l'arrêté attaqué que, dans son avis du 13 janvier 2020, le collège de médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration avait estimé que l'intéressé pouvait bénéficier d'un traitement dans le pays dont il est originaire et que son état de santé lui permettait de voyager sans risque. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Haut-Rhin aurait disposé d'autres éléments que cet avis concernant l'état de santé de M. B.... Dès lors, l'autorité administrative a pu, sans renoncer à son pouvoir d'appréciation ni, par suite, commettre une erreur de droit, s'approprier les termes de cet avis.
4. Il résulte de ce qui précède que le préfet du Haut-Rhin est fondé à soutenir que c'est à tort que pour annuler la décision portant refus de séjour prise à l'encontre de M. B..., le tribunal administratif de Strasbourg a retenu ce moyen, et a annulé, par voie de conséquence, les décisions d'obligation de quitter le territoire sans délai, fixant le pays de destination et d'interdiction de retour pour une durée de deux ans.
5. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. B... contre ces décisions.
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
6. En premier lieu, par un arrêté du 23 mars 2020 publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, le préfet du Haut-Rhin a donné délégation à M. Jean-Claude Geney, secrétaire général de la préfecture, à l'effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l'Etat dans le département du Haut-Rhin à l'exception de certaines catégories d'actes au nombre desquelles ne figurent pas les décisions prises en matière de droit au séjour des étrangers. Par le même arrêté, le préfet a chargé M. D... C..., sous-préfet de l'arrondissement de Mulhouse et signataire de l'arrêté attaqué, de la suppléance des fonctions de M. A... en cas d'absence ou d'empêchement. Il n'est pas soutenu que ce dernier n'aurait pas été absent ou empêché le 11 août 2020. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour doit être écarté.
7. En deuxième lieu, ainsi qu'il a été dit précédemment, pour refuser de délivrer un titre de séjour à M. B... en raison de son état de santé, le préfet du Haut-Rhin s'est fondé sur l'avis du 13 janvier 2020 du collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui a estimé que si l'état de santé de l'intéressé, qui souffre du virus de l'immunodéficience humaine (VIH), nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il pouvait effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine. S'il ressort des pièces du dossier que le traitement antirétroviral prescrit à M. B... depuis le mois de janvier 2019, à savoir le Biktarvy, n'est pas commercialisé en Géorgie, selon un avis du 5 septembre 2018 de la commission de transparence de la Haute autorité de santé, ce traitement présente un profil d'efficacité, de tolérance et de résistance comparable à une autre trithérapie, le Triumeq. Le préfet soutient, sans être contesté, que ce traitement est disponible en Géorgie. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté aurait été pris en méconnaissance des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
8. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
9. M. B... se prévaut de l'ancienneté de son séjour en France et de la présence de son épouse, arrivée en 2017 sur le territoire, et de leur fille née au mois de juin 2020. Cependant, si M. B... réside en France depuis le mois de mai 2013, la carte de séjour temporaire dont il a bénéficié exclusivement en raison de son état de santé entre octobre 2014 et octobre 2018 ne lui donnait vocation à séjourner en France que pour autant qu'il satisfaisait toujours aux conditions de délivrance de ce titre de séjour. Son épouse est également en situation irrégulière Par ailleurs, l'intéressé ne fait état d'aucune précision, ni n'apporte aucun élément sur les liens personnels qu'il a pu nouer en France et il ne démontre ainsi pas qu'il y aurait tissé des liens d'une particulière intensité. Dans ces conditions, rien ne fait obstacle à ce que sa cellule familiale se reconstitue en Géorgie, pays dans lequel le requérant a vécu jusqu'à l'âge de 31 ans et dans lequel il ne soutient pas être démuni d'attaches. Par suite, M. B... n'est pas fondé à soutenir que la décision portant refus de séjour a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations précitées une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise.
En ce qui concerne la décision d'obligation de quitter le territoire :
10. En premier lieu, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision d'obligation de quitter le territoire doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6.
11. En second lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français devrait être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ne peut qu'être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
12. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination devrait être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté.
En ce qui concerne la décision d'interdiction de retour d'une durée de deux ans :
13. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision d'interdiction de retour sur le territoire français devrait être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté.
14. Il résulte de tout de ce qui précède que le préfet du Haut-Rhin est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé l'arrêté du 11 août 2020 et lui a enjoint de réexaminer la demande de titre de séjour de M. B... dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour dans cette attente, et a mis à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser au conseil de M. B... sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Sur les frais liés à l'instance :
15. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de l'intimé tendant au bénéfice d'une somme au titre des frais exposés par lui, l'Etat n'étant pas partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 2005023 du 10 décembre 2020 du tribunal administratif de Strasbourg est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif de Strasbourg et ses conclusions tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... B... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Haut-Rhin.
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N° 21NC00064