Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 18 novembre 2019, M. C..., représenté par Me D..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 2 juillet 2019 du tribunal administratif de Besançon ;
2°) d'annuler l'arrêté du 28 février 2019 par lequel le préfet de la Haute-Saône a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant ", l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Saône de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la décision portant refus de titre de séjour méconnaît l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 février 2020, la préfète de la Haute-Saône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- les études de M. C... ne présentent pas un caractère sérieux ;
- les autres moyens soulevés par M. C... ne sont pas fondés.
M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 octobre 2019.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme B..., présidente assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C..., ressortissant congolais né le 7 juin 1997, est entré en France le 18 septembre 2015 sous couvert d'un visa de long séjour portant la mention " étudiant " valable jusqu'au 14 septembre 2016. Sa carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " a été renouvelée en 2016 et en 2017. Par un arrêté du 28 février 2019, le préfet de la Haute-Saône a cependant refusé de renouveler sa carte de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit. Par un jugement du 2 juillet 2019, dont M. C... relève appel, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 février 2019.
Sur la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour :
2. Aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : " I. - La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention " étudiant " (...) ". Le renouvellement de cette carte est subordonné, notamment, à la justification par son titulaire de la réalité et du sérieux des études qu'il a déclaré accomplir.
3. Il ressort des pièces du dossier que M. C... s'est d'abord inscrit en première année de licence de " mathématiques, informatique, science de la matière et de l'ingénierie " à l'université du Havre pour l'année universitaire 2015-2016. Ses résultats insuffisants ne lui ont pas permis de valider cette première année, à l'issue de laquelle il a renouvelé son inscription pour l'année universitaire 2016-2017. Il a de nouveau été ajourné en raison du caractère insuffisant de ses résultats. Il a alors décidé de s'inscrire en première année de licence de " gestion logistique et transport " à l'université de Franche-Comté pour l'année universitaire 2017-2018, sans toutefois parvenir à valider son année. Il a ensuite renouvelé cette inscription pour l'année universitaire 2018-2019. Il a finalement validé sa première année de licence en juin 2019, postérieurement cependant à la décision portant refus de titre de séjour litigieuse.
4. M. C... fait valoir qu'il a des difficultés en mathématiques, ce qui l'a conduit à changer d'orientation à la fin de l'année universitaire 2017 pour suivre un cursus plus adapté à son profil. Cependant, ainsi qu'il a été dit au point précédent, il n'est pas parvenu à valider sa première année de licence de " gestion logistique et transport " à l'université de Franche-Comté au titre de l'année universitaire 2017-2018. Il ressort, au demeurant, de ses relevés de notes pour les années universitaires 2015-2016 et 2016-2017 que ses difficultés s'étendaient à la plupart des enseignements, sans réelle progression de ses résultats entre ces deux années, sa moyenne passant de 7,691 / 20 à 8,874 / 20. Pour l'année universitaire 2017-2018, correspondant à sa troisième année de première année d'études universitaires, sa moyenne était de 9,697 / 20, M. C... ayant validé deux unités d'enseignement seulement.
5. Ainsi, à la date de la décision litigieuse, M. C... n'avait validé aucune année universitaire après trois années d'études en France, mais seulement deux unités d'enseignement. La circonstance que, postérieurement à la décision du 28 février 2019 portant refus de renouvellement de sa carte de séjour temporaire, il a validé sa première année universitaire en juin 2019, après quatre années, est sans incidence sur sa légalité qui s'apprécie à la date à laquelle elle a été prise. En outre, à la date de la décision du 28 février 2019, la seule validation, après plus de trois années d'études universitaires, de deux unités d'enseignement ne marquait pas une réelle progression du requérant dans ses études, alors, au surplus, qu'il fait valoir que son inscription en " gestion logistique et transport " correspond davantage à son profil.
6. Par suite, en estimant que M. C... ne justifiait pas du caractère réel et sérieux de ses études et en refusant de renouveler sa carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " en application de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de la Haute-Saône n'a pas entaché sa décision d'erreur d'appréciation.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
7. La décision portant refus de renouvellement du titre de séjour de M. C... n'étant pas entachée d'illégalité, le moyen tiré de son illégalité, soulevé par voie d'exception à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 février 2019 du préfet de la Haute-Saône. Ses conclusions à fin d'injonction et les conclusions qu'il présente au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent, en conséquence, être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet de la Haute-Saône.
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N° 19NC03316