Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 23 juillet 2019 et le 13 septembre 2021, M. A..., représenté par Me Woldanski, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Besançon du 23 mai 2019 ;
2°) d'annuler la décision de la commission départementale d'aménagement foncier et forestier de la Haute-Saône du 17 octobre 2017 ;
3°) de mettre à la charge du département de la Haute-Saône la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- c'est à tort que le tribunal administratif a déclaré sa requête irrecevable car il demandait expressément l'annulation de la décision du 17 octobre 2017 de la commission départementale d'aménagement foncier agricole et forestier (CDAF) et non pas uniquement son annulation partielle ;
- la CDAF a commis une erreur de droit car elle n'était pas compétente pour transformer le chemin d'exploitation du Pré de la Forge qui dessert sa propriété en voie communale, cette compétence relevant du conseil municipal ;
- la décision de la CDAF est insuffisamment motivée ;
- la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation :
- en ce qui concerne les travaux connexes relatifs à la noue : d'une part, le fait de ne pas prolonger la noue jusqu'au ruisseau longeant sa parcelle aggrave ses conditions d'exploitation par la création d'un risque d'inondation de sa parcelle cadastrée ZE 1017 et par le trouble causé au pâturage de ses chevaux et d'autre part, la noue envisagée affecte la superficie de sa parcelle au profit de celle de sa voisine ;
- en ce qui concerne le bornage ; le bornage entre la parcelle cadastrée ZE 1017 située dans le champ du périmètre d'aménagement, et les parcelles boisées cadastrées B 476, B 477 et B 478 situées dans une partie exclue de celui-ci, comporte des anomalies dès lors que le bois n'a pas été exclu complètement du périmètre d'aménagement du fait d'une erreur dans les énonciations cadastrales relatives à ces parcelles ;
- en ce qui concerne le chemin privé cadastré section B n° 740 lequel aurait dû être exclu du périmètre de l'aménagement foncier : il s'agit d'un chemin privé, qui a été entretenu et goudronné par ses soins de sorte que la CDAF n'aurait pas dû scinder sa parcelle section B n° 447 en deux parcelles nouvelles, l'une section B n° 739 supportant la bâti et l'autre section B n° 740 supportant un tronçon de chemin, lequel se prolonge pour rejoindre le chemin rural " Pré de la forge ".
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 novembre 2019, le département de la Haute-Saône, représenté par la Selas Charrel et associés, conclut au rejet de la requête et à ce que M. A... soit condamné à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- à titre principal, la requête d'appel est irrecevable en l'absence de production de la copie du jugement attaqué ;
- à titre subsidiaire, la demande de première instance de M. A... était irrecevable car il a sollicité du tribunal administratif de Besançon uniquement l'annulation partielle de la décision du 17 octobre 2017 de la CDAF ;
- les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code rural et de la pêche maritime ;
- le code de la voirie routière ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Roussaux, première conseillère,
- les conclusions de M. Michel, rapporteur public,
- et les observations de Me Thareau, représentant le département de la Haute-Saône.
Considérant ce qui suit :
1. Par délibération du 16 mars 2012, le conseil général de la Haute-Saône a lancé les opérations d'aménagement foncier agricole et forestier de la commune de La Bruyère. Le projet du nouveau parcellaire et des travaux connexes a été validé par la commission communale d'aménagement foncier (CCAF) dans sa séance du 30 novembre 2015. Une enquête publique a été organisée du 29 juin au 29 juillet 2016. La CCAF, dans ses séances des 3 et 7 avril 2017, a examiné les réclamations déposées sur le projet du nouveau parcellaire et le programme des travaux connexes. Une enquête publique départementale a été organisée du 16 juin 2017 au 26 juillet 2017 afin de recueillir les observations formulées contre les décisions de la CCAF. M. A..., éleveur de chevaux à La Bruyère et propriétaire de plusieurs parcelles, a présenté une réclamation en date du 25 juillet 2017. Par décision du 17 octobre 2017, la commission départementale d'aménagement foncier agricole et forestier (CDAF) a refusé une partie de ses réclamations. M. A... relève appel du jugement du 23 mai 2019 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 17 octobre 2017 de la CDAF.
Sur la fin de non-recevoir opposée par le département de la Haute-Saône :
2. Il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce que soutient le département, M. A... a joint à sa requête d'appel enregistrée le 23 juillet 2019, sur la plate-forme télérecours, la copie du jugement du tribunal administratif de Besançon qu'il conteste. Par suite, la fin de non-recevoir ne peut être accueillie.
Sur la régularité du jugement attaqué :
3. La réattribution à un propriétaire des parcelles que la commission départementale d'aménagement foncier a exclues de son lot entraîne nécessairement une révision de l'ensemble des attributions de l'intéressé. Ainsi, la décision d'une commission départementale d'aménagement foncier a un caractère indivisible en tant qu'elle concerne les biens d'un même propriétaire. Par suite, les conclusions d'une requête qui se bornent à demander une annulation partielle de cette décision sont irrecevables. Pour apprécier, à cet égard, la recevabilité d'une requête, il y a lieu de se référer aux conclusions de celle-ci et non aux moyens soulevés à l'appui de ces conclusions.
4. Il ressort des termes mêmes de la demande présentée par M. A... devant le tribunal qu'il sollicitait " l'annulation de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier du 17 octobre 2017 " et non l'annulation partielle de la décision, quand bien même ses moyens ne remettaient pas en cause tous les points de la décision. Par suite, M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté comme irrecevable la demande dont ils étaient saisis. Le jugement du tribunal administratif de Besançon du 23 mai 2019 doit, dès lors, être annulé.
5. Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Besançon.
Sur la légalité de la décision du 17 octobre 2017 :
6. Aux termes, d'une part, de l'article L. 121-10 du code rural et de la pêche maritime : " La commission départementale d'aménagement foncier a qualité pour modifier les opérations décidées par la commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier. Ses décisions peuvent, à l'exclusion de tout recours administratif, faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir par les intéressés ou par le préfet ou le président du conseil départemental devant la juridiction administrative. (...) ". Aux termes de l'article R. 121-12 du même code : " La commission procède à l'instruction des réclamations et à l'examen des observations dans les formes qu'elle détermine. Elle statue par une seule décision sur toutes les réclamations formées contre une même opération dans le délai de six mois à compter de l'expiration du délai de réclamation fixé au second alinéa de l'article R. 121-6.(...) ".
7. Aux termes, d'autre part, de l'article L. 2121-29 du code général des collectivités territoriales : "le conseil municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune". Aux termes de l'article L. 121-17 du code rural et de la pêche maritime : " La commission communale, au cours des opérations de délimitation des ouvrages faisant partie du domaine communal, propose à l'approbation du conseil municipal l'état : 1° Des chemins ruraux susceptibles d'être supprimés, dont l'assiette peut être comprise dans le périmètre d'aménagement foncier, au titre de propriété privée de la commune ; 2° Des modifications de tracé et d'emprise qu'il convient d'apporter au réseau des chemins ruraux et des voies communales. (...) ".
8. Il résulte de ces dispositions que dans le cadre des opérations d'aménagement foncier, le conseil municipal est seul compétent, sur proposition des commissions de remembrement ou sur sa propre initiative, pour décider la création, la suppression, la modification du tracé ou de l'emprise des chemins ruraux. Les commissions d'aménagement foncier sont en conséquences tenues d'appliquer les décisions du conseil municipal qui s'imposent à elles.
9. Si, par une rédaction maladroite de sa décision, la CDAF a décidé " de modifier le projet en affectant la première partie du chemin d'exploitation du Pré de la Forge (propriété de l'Association Foncière) à la commune de La Bruyère et en lui affectant la qualité de voie communale ", laissant à penser qu'elle a entendu se substituer au conseil municipal en décidant de l'affectation d'un chemin d'exploitation destiné à devenir, non une voie communale, mais un chemin rural, il ressort de sa motivation et notamment des observations du maire quant à la future affectation du chemin, qu'elle n'a jamais entendu excéder en la matière sa compétence. Le moyen tiré de l'incompétence de la CDAF doit par suite être écarté.
10. En deuxième lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 123-8 du code rural et de la pêche maritime : " La commission communale d'aménagement foncier a qualité, dans le respect des équilibres naturels, pour décider à l'occasion des opérations et dans leur périmètre : (...)1° L'établissement de tous chemins d'exploitation nécessaires pour desservir les parcelles ;2° Tous travaux affectant les particularités topographiques lorsque ces travaux présentent un caractère d'intérêt collectif pour l'exploitation du nouvel aménagement parcellaire dans le respect de ces particularités topographiques prévues par les exploitants agricoles en application des règles relatives aux bonnes conditions agricoles et environnementales ;3° Tous travaux d'amélioration foncière connexes à l'aménagement foncier agricole et forestier, tels que ceux qui sont nécessaires à la sauvegarde des équilibres naturels, à la protection des sols ou à la remise en bon état des continuités écologiques ;4° Les travaux d'aménagement hydraulique rendus indispensables au bon écoulement des eaux, en raison de l'exécution de travaux mentionnés au 3° ;5° L'exécution de tous travaux et la réalisation de tous ouvrages nécessaires à la protection des forêts ;6° L'exécution de travaux de nettoyage, remise en état, création et reconstitution d'éléments présentant un intérêt pour les continuités écologiques et les paysages tels que les haies, plantations d'alignement, talus, fossés et berges. La commission communale d'aménagement foncier identifie les emprises foncières correspondant à ces éléments. L'assiette des ouvrages et des travaux mentionnés aux 1°, 3°, 4° et 5° est prélevée sans indemnité sur la totalité des terres à aménager. ". Aux termes de l'article L. 123-4 du même code : " Chaque propriétaire doit recevoir, par la nouvelle distribution, une superficie globale équivalente, en valeur de productivité réelle, à celle des terrains qu'il a apportés, déduction faite de la surface nécessaire aux ouvrages collectifs mentionnés à l'article L. 123-8 et compte tenu des servitudes maintenues ou créées. (...) ".
11. D'autre part, aux termes de l'article L. 123-4 du code rural et de la pêche maritime : " Chaque propriétaire doit recevoir, par la nouvelle distribution, une superficie globale équivalente, en valeur de productivité réelle, à celle des terrains qu'il a apportés, déduction faite de la surface nécessaire aux ouvrages collectifs mentionnés à l'article L. 123-8 et compte tenu des servitudes maintenues ou créées (...) ". L'équivalence prescrite par ces dispositions doit s'apprécier compte par compte.
12. Il ressort de la décision litigieuse que la CDAF, après avoir évoqué la réclamation de M. A... dans son intégralité, a notamment précisé que le parti-pris de prolonger la noue jusqu'à la rupture de la pente, et non jusqu'au ruisseau, était justifié pour tenir compte du ruissellement des eaux sur la parcelle cadastrée section ZE n° 1017. Si elle ne s'est pas prononcée sur le souhait du requérant quant au busage de la noue pour assurer la sécurité de ses chevaux, ni sur sa demande d'attribution d'une parcelle en compensation de la noue qu'il estime favorable à un autre compte, la CDAF, qui n'a pas d'obligation de répondre à des moyens inopérants et à tous les arguments contenus dans les réclamations, n'a pas pour autant entaché sa décision d'insuffisance de motivation, le busage à des fins privés étant étranger aux objectifs des travaux connexes fixés par les dispositions de l'article L. 123-8 du code rural et de la pêche maritime précitées et la règle de l'équivalence, rappelé au point 11, s'oppose en tout état de cause à des compensation entre comptes. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit donc être écarté.
13. En troisième lieu, d'une part, il ressort des pièces du dossier que la commission a décidé de prolonger la noue, identifiée au point 308 du programme des travaux connexes, de quelques mètres jusqu'à la rupture de pente, sans raccordement au fossé, pour tenir compte du ruissellement des eaux sur la parcelle cadastrée section ZE n° 1017. L'étude d'impact de l'aménagement foncier de la commune de la Bruyère, produite en pièce jointe par le département de la Haute-Saône, précise que les aménagements hydrauliques ont pour finalité de corriger un dysfonctionnement hydraulique sur un fossé. Or, selon le procès-verbal des séances des 3 et 7 avril 2017 de la CCAF, le refus de prolongement de la noue vers le ruisseau existant sur la parcelle de M. A... est destiné à éviter un ruissellement supplémentaire d'eau et donc un risque d'inondation, ce qui n'est pas sérieusement contesté. Au regard de ces éléments, la CDAF n'a donc pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en refusant de faire droit à la demande de M. A... relative au prolongement de la noue.
14. D'autre part, comme il a été dit au point 12 du présent arrêt, le busage de la noue à des fins privées n'est pas au nombre des objectifs des travaux connexes et la règle de l'équivalence s'oppose en tout état de cause à ce que M. A... obtienne une compensation d'un autre compte. Par suite, le moyen tiré de ce qu'en ne faisant pas droit à la réclamation de M. A... sur ces deux points, la CDAF aurait commis une erreur manifeste d'appréciation, ne peut être que rejeté.
15. En quatrième lieu, si M. A... conteste l'exactitude du cadastre dont les erreurs auraient été compensées en empiétant sur ses parcelles boisées section B n°s 476, 477 et 478, exclues de l'aménagement foncier, les bornes se trouvant dans ses bois, il ne l'établit pas.
16. En dernier lieu, s'agissant du chemin privé " Pré de le forge ", en se bornant à soutenir qu'il ne " veut pas " de la proposition d'affectation en chemin rural au motif qu'il l'a entretenu, le requérant n'établit pas en quoi la décision de la CDAF, fondée sur une meilleure desserte d'exploitations, serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation sur ce point.
17. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision de la CDAF du 17 octobre 2017.
Sur les frais liés à l'instance :
18. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du département de la Haute-Saône, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
19. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. A... une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par le département de la Haute-Saône et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Besançon du 23 mai 2019 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Besançon est rejetée.
Article 3 : Les conclusions de M. A... présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : M. A... versera au département de la Haute-Saône une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... et au département de la Haute-Saône.
Copie en sera délivrée au préfet de la Haute-Saône.
2
N° 19NC02347