Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 12 octobre 2020, Mme A... C..., représentée par Me Boukara, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 24 février 2020 en tant qu'il n'a fait que partiellement droit à sa demande ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 419 euros au titre de son préjudice matériel ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de son préjudice moral ;
4°) de condamner l'Etat à verser à sa fille, B... A... C..., une somme de 5 000 euros au titre de son préjudice moral ;
5°) de condamner l'Etat à verser à son fils, D... A... C..., une somme de 5 000 euros au titre de son préjudice moral ;
6°) de condamner l'Etat à verser à sa fille, E... A... C..., une somme de 5 000 euros au titre de son préjudice moral ;
7°) d'assortir les sommes allouées des intérêts au taux légal à compter du 15 mars 2018, date de réception de la demande préalable d'indemnisation avec capitalisation par anatocisme suivant les dispositions de l'article 1154 du code civil ;
8°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros, en ce qui la concerne et en ce qui concerne chacun de ses trois enfants, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Boukara renonce à la contribution de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- le jugement est irrégulier car les droits de la défense ont été méconnus ; le président de la formation du jugement du tribunal administratif de Strasbourg n'a pas accepté sa demande de renvoi d'audience, justifiée par le mouvement national de grève des avocats, empêchant ainsi son conseil d'émettre des observations au cours de l'audience ;
- le jugement comporte une fausse mention car son avocate n'a pas fait d'observations au cours de l'audience ;
- la responsabilité pour faute de l'Etat est engagée à raison de l'illégalité de la perquisition dans son ensemble, comme cela a été jugé par un arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy du 26 septembre 2017 ;
- le préjudice matériel s'élève à 1 419 euros comme le démontre la facture relative à la remise en état de la porte qui a été fracturée le 22 novembre 2015, de sorte que la somme allouée par le tribunal administratif de 500 euros est incompréhensible ;
- son entier préjudice moral, ainsi que celui de ses trois enfants doit être indemnisé ;
- leur réputation a été entachée vis à vis du voisinage;
- elle a été humiliée devant ses enfants car elle a été plaquée au sol et menottée;
- ils ont dû été pris en charge par un psychologue ;
- les enfants ont développé des troubles psychosomatiques se manifestant par des douleurs au ventre ;
- il ressort de la jurisprudence que dans des affaires similaires les sommes allouées au titre du préjudice moral sont supérieures à ce qu'a jugé le tribunal administratif de Strasbourg ;
- il sera fait une juste appréciation de son préjudice moral et de celui de ses trois enfants en leur accordant, à chacun d'entre eux, une somme de 5 000 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 mai 2021, le ministre de l'intérieur conclut :
1°) par la voie de l'appel principal, au rejet de la requête de Mme A... C... ;
2°) par la voie de l'appel incident, à l'annulation du jugement du 24 février 2020 du tribunal administratif de Strasbourg en tant qu'il évalue à 1 500 euros le préjudice moral subi par les enfants de F... A... C... et en tant qu'il ne déduit pas de la réparation définitive la somme de 2 000 euros déjà versée à titre provisionnelle.
Il soutient que :
- s'agissant de l'appel principal :
- le jugement est régulier car les droits de la défense n'ont pas été méconnus et que la seule prise de parole de son conseil lors de l'audience, ne serait-ce que pour demander le report de l'audience, suffit au tribunal à indiquer que le conseil de la requérante a présenté des observations ;
- s'agissant du préjudice matériel, la facture de réparation de la porte ne présente pas de caractère directe et certain avec l'intervention des forces de l'ordre ;
- s'agissant du préjudice moral, le tribunal administratif n'a pas commis d'erreur d'appréciation en évaluant le préjudice de Mme A... C... à 750 euros.
- s'agissant de l'appel incident :
- les premiers juges ont entaché leur jugement d'une erreur d'appréciation car il ne ressort pas du motif du jugement que doit être déduit, du montant alloué à la famille A... C... au titre des préjudices subis, la provision de 2 000 euros accordée par l'ordonnance de la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy du 10 janvier 2017 ;
- les premiers juges ont commis une erreur d'appréciation en évaluant les préjudices subis par chacun des enfants à 1 500 euros.
Mme A... C... et ses enfants ont présenté un mémoire, enregistré le 17 septembre 2021, par lequel ils concluent aux mêmes fins par les mêmes moyens. Ce mémoire n'a pas été communiqué.
Mme H... A... C... et ses trois enfants, B..., D... et E... ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, pour la présente instance, par quatre décisions du 7 juillet 2020 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nancy.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 modifiée relative à l'état d'urgence, notamment son article 11 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Roussaux, première conseillère,
- et les conclusions de M. Michel, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 22 novembre 2015, le préfet du Bas-Rhin a, en application des dispositions de l'article 11 de la loi du 3 avril 1955, modifiée par la loi du 20 novembre 2015, ordonné la perquisition de l'appartement ainsi que ses dépendances au domicile de M. et Mme A... C.... Cette perquisition s'est déroulée le 22 novembre 2015 à 22h00 et a pris fin à 23h00. M. et Mme A... C... ont saisi le tribunal administratif de Strasbourg d'un recours pour excès de pouvoir tendant à l'annulation de cet arrêté préfectoral, lequel a rejeté leur demande par un jugement du 9 novembre 2016. Par un arrêt du 26 septembre 2017, la cour administrative d'appel de Nancy a annulé ce jugement et l'arrêté du 22 novembre 2015. Par une ordonnance du 10 janvier 2017, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy leur a accordé, au titre des dommages et intérêts résultant de l'illégalité de la perquisition, une provision d'un montant de 2 000 euros. Mme A... C... relève appel du jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 24 février 2020 en tant qu'il n'a pas fait droit à l'intégralité des sommes demandées au titre de la réparation de ses préjudices ainsi que ceux de ses trois enfants. Le ministre de l'intérieur, par la voie de l'appel incident, demande l'annulation du jugement en tant qu'il a accordé au titre du préjudice moral subi par les enfants de F... A... C... une somme de 1 500 euros chacun et n'a pas déduit de la réparation définitive la somme de 2 000 euros déjà versée en exécution de l'ordonnance de la présidente de la Cour à titre de provision.
Sur la régularité du jugement :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 5 du code de justice administrative : " L'instruction des affaires est contradictoire. Les exigences de la contradiction sont adaptées à celles de l'urgence, du secret de la défense nationale et de la protection de la sécurité des personnes. ". Aux termes de l'article R. 732-1 du même code : " Après le rapport qui est fait sur chaque affaire par un membre de la formation de jugement ou par le magistrat mentionné à l'article R. 222-13, le rapporteur public prononce ses conclusions lorsque le présent code l'impose. Les parties peuvent ensuite présenter, soit en personne, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, soit par un avocat, des observations orales à l'appui de leurs conclusions écrites. (...) ".
3. Le juge, auquel il incombe de veiller à la bonne administration de la justice, n'a aucune obligation, hormis le cas où des motifs exceptionnels tirés des exigences du débat contradictoire l'imposeraient, de faire droit à une demande de report de l'audience formulée par une partie et n'a pas à motiver le refus qu'il oppose à une telle demande. Le seul mouvement de grève des avocats, invoquée par le conseil de la requérante lors de l'audience du tribunal administratif de Strasbourg, ne constitue pas un motif exceptionnel justifiant qu'il soit fait droit à la demande de renvoi d'une affaire instruite au demeurant en procédure écrite. Ainsi, en ne faisant pas droit à la demande de renvoi sollicitée par le conseil de Mme A... C..., les premiers juges n'ont pas entaché leur jugement d'irrégularité.
4. En second lieu, aux termes de l'article R. 741-2 du code de justice administrative : " La décision mentionne que l'audience a été publique, sauf s'il a été fait application des dispositions de l'article L. 731-1. Dans ce dernier cas, il est mentionné que l'audience a eu lieu ou s'est poursuivie hors la présence du public. Elle contient le nom des parties, l'analyse des conclusions et mémoires ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elle fait application. Mention y est faite que le rapporteur et le rapporteur public et, s'il y a lieu, les parties, leurs mandataires ou défenseurs ainsi que toute personne entendue sur décision du président en vertu du troisième alinéa de l'article R. 732-1 ont été entendus. (...) ". Il résulte de ces dispositions que l'absence de mention de l'audition des observations orales des parties ou des autres personnes entendues entache le jugement d'irrégularité, lorsqu'elles ont effectivement présenté des observations orales.
5. Il ressort des mentions du jugement attaqué que celui-ci indique : " Ont été entendus au cours de l'audience publique (...) les observations de Me Boukara, représentant la famille A... C... ". Il ressort des écritures de la requérante que lors de l'audience qui s'est tenue au tribunal administratif de Strasbourg son avocate a sollicité du président de la formation de jugement un report d'audience qui lui a été refusé et a en conséquence précisé au tribunal qu'elle ne ferait pas d'observations en raison de sa participation au mouvement de grève national. Cette prise de parole suffit à justifier du caractère exact de la mention selon laquelle l'avocate des requérants en première instance a formulé des observations.
6. Il résulte de ce qui précède que Mme A... C... n'est pas fondée à soutenir que le jugement serait entaché d'irrégularité.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne la faute :
7. La responsabilité de l'Etat pour faute est seule susceptible d'être recherchée par les personnes concernées par une perquisition ordonnée en application de l'article 11 de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 relative à l'état d'urgence. Saisi d'une demande indemnitaire, il appartient au juge administratif d'accorder réparation des préjudices de toute nature, directs et certains, qui résultent de l'illégalité fautive entachant l'ordre de perquisition pris en application de l'article 11 de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 relative à l'état d'urgence. Le caractère direct du lien de causalité entre l'illégalité commise et le préjudice allégué ne peut notamment être retenu dans le cas où la décision ordonnant la perquisition est seulement entachée d'une irrégularité formelle ou procédurale et que le juge considère, au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties devant lui, que la décision ordonnant la perquisition aurait pu être légalement prise par l'autorité administrative, au vu des éléments dont elle disposait à la date à laquelle la perquisition a été ordonnée.
8. Par un arrêt du 26 septembre 2017 n° 17NC00988, devenu définitif, la cour administrative d'appel a annulé l'arrêté du 22 novembre 2015 par lequel le préfet du Bas-Rhin a, en application des dispositions de l'article 11 de la loi du 3 avril 1955, modifiée par la loi du 20 novembre 2015, ordonné la perquisition de l'appartement de M. et Mme A... C.... Elle a jugé que les éléments sur lesquels le préfet du Bas-Rhin s'était fondé pour les regarder comme radicalisés manquaient en fait et que l'existence de raisons sérieuses de penser que leur comportement était susceptible de constituer une menace pour la sécurité et pour l'ordre public ne pouvait être regardée comme démontrée. Ainsi, la décision de perquisition du domicile de la famille A... C... ayant été annulée pour des motifs de fond, son illégalité est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat.
En ce qui concerne préjudices subis :
S'agissant du préjudice matériel :
9. Si Mme A... C... fait valoir que les coûts de réparation de la porte de son logement s'élèvent à 1 419 euros et produit un devis descriptif, établi à la demande du bailleur, ainsi qu'une facture acquittée, ces documents qui mentionnent uniquement un décompte forfaitaire, visent un ensemble coupe-feu, une serrure trois points et un seuil phonique. Or il ne résulte pas de l'instruction et notamment du procès-verbal de perquisition que les conséquences de l'intervention des forces de police nécessitaient le remplacement de tous ces éléments. En effet, selon les constatations du procès-verbal, qui fait foi jusqu'à preuve du contraire, seul le chambranle en bois de la porte a été arraché lors de la poussée et nécessitait qu'il soit remplacé. La requérante n'établit par aucune pièce avoir exposé une somme supérieure à 500 euros, retenue par les premiers juges, pour mettre fin aux seuls désordres occasionnés par l'intervention des forces de l'ordre susceptibles d'être indemnisés.
S'agissant des préjudices moraux :
10. Il résulte de l'instruction que la perquisition s'est déroulée le 22 novembre 2015 entre 22 et 23 heures, au cours de laquelle Mme A... C... s'est trouvée plaquée au sol et menottée devant ses enfants, âgés de 11, 9 et 6 ans qui ont été réveillés par les forces de l'ordre, que la requérante s'est vu prescrire le 26 novembre 2015 un anxiolytique pour une semaine et qu'une psychologue atteste le 15 janvier 2016 que les garçons expriment des douleurs au ventre et que la mère présente des signes en faveur d'éléments d'épuisement et d'un état de stress post-traumatique. Au regard des conditions dans lesquelles s'est déroulée la perquisition, des éléments médicaux produits qui ne démontrent pas un état de stress qui aurait perduré au-delà des jours qui ont suivi l'intervention et en l'absence de tout élément de nature à démontrer les conséquences de la perquisition sur les relations de la requérante avec son voisinage, en fixant, pour Mme A... C..., la somme de 750 euros et pour chacun de ses enfants, la somme de 1 500 euros, les premiers juges n'ont pas fait une appréciation insuffisante de leur préjudice moral respectif.
11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme C... tendant à ce que le montant des condamnations de l'Etat à son égard et à celui de ses enfants soit augmenté sont rejetées ainsi que par voie de conséquence celles tendant au bénéfice des intérêts et leur capitalisation.
S'agissant de la provision allouée par l'ordonnance de la présidente de la cour administrative d'appel :
12. Lorsque le juge du fond est saisi d'une demande de fixation définitive du montant de l'indemnisation accordée à une personne à qui le juge des référés a alloué une provision, il est tenu de fixer ce montant sous déduction de la provision accordée. Il résulte de l'instruction que par une ordonnance du 10 janvier 2017, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a alloué à M. et Mme A... C..., ainsi qu'à leurs trois enfants, une provision de 2 000 euros à faire valoir sur leurs préjudices moraux, tous intérêts confondus.
13. Il incombe aux différentes autorités administratives de prendre, dans les domaines de leurs compétences respectives, les mesures qu'impliquent l'exécution des décisions de justice. En l'espèce, il n'est ni soutenu ni même allégué par Mme A... C... que l'Etat n'aurait pas versé à la famille la provision allouée par l'ordonnance précitée, ainsi que le ministre de l'intérieur le soutient dans ses écritures.
14. Par suite, le ministre est fondé, par la voie de l'appel incident, à demander que l'indemnité due à Mme A... C... et à ses enfants au titre de leurs préjudices moraux soit ramenée à la somme de 3 250 ((750 + 4 500) - 2 000) euros.
15. Il résulte de ce qui précède que la condamnation totale due par l'Etat à Mme C... et à ses trois enfants en réparation de leurs préjudices matériel et moraux doit être ramenée à la somme de 3 750 (3 250 + 500) euros. Il y a lieu de réformer l'article 1er du jugement contesté dans cette mesure.
Sur les frais liés à l'instance :
16. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par la requérante au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A... C... est rejetée.
Article 2 : L'Etat est condamné à verser à Mme A... C... et à ses trois enfants la somme totale de 3 750 euros.
Article 3 : L'article 1er du jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 24 février 2020 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 4 : Le surplus des conclusions du ministre de l'intérieur sont rejetées.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... C... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera délivrée à la préfète du Bas-Rhin.
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N° 20NC02971