Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 27 novembre 2020, Mme B..., représentée par Me Friot, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nancy du 23 juin 2020 ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 19 avril 2019 du préfet de Meurthe-et-Moselle ;
3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 200 euros à verser à son conseil sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions du 3° de l'article L. 314-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision litigieuse est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 septembre 2021, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B... ne sont pas fondés.
Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 septembre 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Roussaux, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B..., ressortissante marocaine née le 20 août 1992, est entrée sur le territoire français le 3 janvier 2013 sous couvert d'un visa de long séjour à la suite de son mariage avec un ressortissant français le 6 octobre 2010. Elle a bénéficié à compter du 17 décembre 2014 d'une carte de séjour en qualité de conjointe de français, régulièrement renouvelée jusqu'au 2 octobre 2018. Le 8 août 2018, elle a sollicité auprès des services de la préfecture de Meurthe-et-Moselle le renouvellement de son titre de séjour. Par une décision du 19 avril 2019, le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de faire droit à sa demande. Mme B... relève appel du jugement du 23 juin 2020 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision.
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 314-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version applicable au litige : " La carte de résident est délivrée de plein droit : / (...) / 3° A l'étranger marié depuis au moins trois ans avec un ressortissant de nationalité française, à condition qu'il séjourne régulièrement en France, que la communauté de vie entre les époux n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français. / (...) ".
3. Il ressort des termes de la décision attaquée que le préfet s'est fondé sur la rupture de la vie commune pour refuser la délivrance de la carte de résident. En se bornant à soutenir qu'elle a droit à cette carte sans contester le motif de refus du titre en litige, la requérante n'assortit pas son moyen de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.
4. En second lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du même code, dans sa version applicable au litige : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ;(...) ". Aux termes de l'article L. 313-12 du même code, dans sa version applicable au litige : " Le renouvellement de la carte de séjour délivrée au titre du 4° de l'article L. 313-11 est subordonné au fait que la communauté de vie n'ait pas cessé, sauf si elle résulte du décès du conjoint français. Toutefois, lorsque l'étranger a subi des violences familiales ou conjugales et que la communauté de vie a été rompue, l'autorité administrative ne peut procéder au retrait du titre de séjour de l'étranger et en accorde le renouvellement. En cas de violence commise après l'arrivée en France du conjoint étranger mais avant la première délivrance de la carte de séjour temporaire, le conjoint étranger se voit délivrer, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale". (...) "
5. Mme B... soutient que la communauté de vie avec son époux a cessé du fait des violences physiques et psychologiques qu'elle a subies de sa part. Toutefois, alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante ait fait état de telles violences lors de sa demande de titre de séjour et que le refus en litige se fonde non sur les dispositions de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mais sur celles de l'article L. 314-9, ni l'ordonnance pénale du 25 février 2014 condamnant M. B... à une amende de 150 euros pour tapage nocturne, ni la main courante datée du 11 juillet 2017 faisant état d'un différend conjugal au cours duquel la requérante et sa famille auraient été menacées par son époux, ni la plainte pour menaces de mort réitérées déposée le 15 juillet 2019 au commissariat central de Nancy, au demeurant postérieure à la date de la décision litigieuse, ne suffisent à établir la réalité des violences conjugales invoquées. Si la requérante produit également des attestations et des notes de l'association Arélia qui l'accompagne dans ses démarches et son quotidien ainsi qu'une attestation de sa sœur selon lesquelles la requérante aurait subi des violences de la part de son conjoint, celles-ci, qui reprennent les déclarations de Mme B... ne sont pas suffisantes pour établir la réalité des violences conjugales. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit, en tout état de cause, être écarté.
6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 19 avril 2019 du préfet de Meurthe-et-Moselle. Ses conclusions à fin d'injonction et celles qu'elle présente au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, en conséquence, être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... C..., épouse B..., et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle.
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N° 20NC03454