Procédure devant la Cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 9 février, le 14 février et le 13 juin 2019, le 23 novembre 2020 et le 4 janvier 2021, la LPO-Aude, l'association Avenir d'Alet et l'association AIRE, représentées par la SCP Cabinet Darribère, demandent à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 7 décembre 2018 du tribunal administratif de Montpellier ;
2°) d'annuler le permis de construire n° PC 011 406 16 H0002 du préfet de l'Aude ;
3°) d'enjoindre au pétitionnaire d'engager une étude environnementale mesurant l'incidence du projet sur les deux sites Natura 2000 et de déposer une dérogation à l'interdiction de destruction d'espèces protégées ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- elles ont intérêt pour agir ;
- le tribunal a commis une erreur manifeste d'appréciation en mettant à leur charge une somme à verser à la société Saint-Polycarpe Energies alors que la société défenderesse n'a pas fait appel à un avocat et ne tenant pas compte de leur situation économique ;
- la société Saint-Polycarpe Energies n'a pas exposé de frais en première instance ;
- elles entendent reprendre l'intégralité des moyens soulevés en première instance dans leur mémoire introductif et les trois mémoires en réplique ;
- l'arrêté a été signé par une autorité incompétente ;
- le signataire de la demande n'avait pas qualité pour déposer la demande au nom de Saint-Polycarpe Energies ;
- l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme a été méconnu et les demandes n'étaient pas sincères, dès lors que trois sociétés déposent une demande sur le même terrain;
- la demande de permis de construire fait une présentation frauduleuse du terrain en ce qu'il n'y a pas eu de division parcellaire ;
- à cet égard, elles sollicitent la communication de la promesse de bail passée avec le propriétaire du terrain du 21 décembre 2015 et le bail emphytéotique du 31 octobre 2017 ;
- le dossier était insuffisant dès lors qu'il ne mentionne pas les aménagements de voirie, fait une représentation frauduleuse des accès, ne mentionne pas l'alimentation électrique, qu'il ne mentionne pas les travaux indispensables pour les réseaux contrairement à ce que prévoit l'article R. 431-9 du code de l'urbanisme, qu'il ne comprend ni étude d'impact ni l'étude d'évaluation de l'incidence du projet sur un site Natura 2000 en violation de l'article R. 431-16, qu'il comporte des erreurs ayant une incidence sur l'appréciation de la règle de distance prévue à l'article R. 111-16 du même code, qu'il ne comporte pas l'autorisation prévue à l'article R. 414-27 du code de l'environnement ;
- l'étude d'impact est entachée de carences ;
- les gestionnaires de la voie de desserte n'ont pas donné leur accord en violation de l'article R. 421-15 du code de l'urbanisme ;
- la société pétitionnaire a commis des manœuvres frauduleuses en ce que l'arrêté du 27 juillet 2016 autorisant les constructions de deux postes de livraison a été obtenu sans avis préalable de la commission départementale de la préservation des espaces forestiers et naturels (CDPENAF) alors qu'elle avait précédemment émis un avis défavorable sur le projet ;
- le poste de livraison est compatible avec une zone habitée ;
- l'arrêté ne mentionne pas l'avis de la CDPENAF et ne mentionne aucune délibération du conseil municipal de Véraza ;
- la commission départementale de la préservation des espaces naturels agricoles ou forestiers n'a pas émis d'avis conforme;
- le préfet a entaché l'arrêté d'incompétence négative en s'abstenant de fixer des prescriptions précises pour l'accès au projet ;
- la demande était soumise à une demande de dérogation aux mesures de protection des espèces protégées selon l'article R. 411-16 du code de l'environnement ;
- le projet était soumis à une autorisation au titre des installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE) ;
- le régime de l'autorisation unique prévu pour les installations classées pour la protection de l'environnement ne concerne pas seulement les aérogénérateurs ;
- le projet est entaché d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 122-5 du code de l'urbanisme ;
- le projet porte atteinte à la sécurité publique en violation de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ;
- la desserte est insuffisante en violation de l'article R. 111-5 du code de l'urbanisme ;
- la règle de distance prévue à l'article R. 111-16 du code de l'urbanisme est méconnue ;
- l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation selon les dispositions de l'article R. 111-26 du code de l'urbanisme ;
- l'article R. 111-26 est illégal dès lors qu'il ne permet pas à l'administration de faire respecter les dispositions de l'article L. 110-1 et L 110-2 du code de l'urbanisme et il est contraire à la législation européenne, en particulier l'article 6 de la directive " Habitat " du 21 mai 1992 ;
- l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article R. 111-21 aujourd'hui reprises à l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme et L. 122-9 du code de l'urbanisme ;
- le préfet aurait dû refuser une construction située en zone Natura 2000 ;
- l'arrêté méconnaît les dispositions des articles L. 411-1, L. 411-2 et L. 414-1 et suivants du code de l'environnement.
Par des mémoires enregistrés le 11 avril 2019, le 19 juillet 2019 et le 21 décembre 2020, la société Saint-Polycarpe Energies, représentée par Me Elfassi, conclut au rejet de la requête, à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de chacune des associations.
Elle soutient que :
- les associations n'ont pas intérêt pour agir ;
- le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 431-9 du code de l'urbanisme est tardif en application des dispositions de l'article R. 600-5 du même code ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistrés le 22 octobre 2020, la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- les associations n'ont pas intérêt pour agir ;
- les dispositions de l'article L. 111-4 et l. 111-5 du code de l'urbanisme ne sont pas applicables de sorte que le moyen est inopérant ;
- les autres moyens soulevés ne sont pas fondés.
Une ordonnance portant clôture immédiate de l'instruction a été émise le 5 janvier 2021.
Les associations Avenir d'Alet, la Ligue de protection des oiseaux de l'Aude et l'association aide à l'initiative pour le respect de l'environnement ont présenté un mémoire enregistré le 13 septembre 2021 qui n'a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'environnement ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Chazan,
- les conclusions de Mme Gougot, rapporteure publique,
- et les observations de M. Dargegen, président de l'association Avenir d'Alet, et de Me Surteauville, substituant Me Elfassi, représentant la société Saint-Polycarpe Energies.
Une note en délibéré, présentée par les associations requérantes, a été enregistrée le 29 septembre 2021.
Considérant ce qui suit :
1. La société Saint-Polycarpe Energies a obtenu le 19 décembre 2008 un permis de construire un parc éolien sur la commune de Saint-Polycarpe (Aude) devenu définitif. Elle a obtenu un permis de construire le poste de livraison correspondant le 27 janvier 2009. Toutefois, celui-ci est devenu caduc. A la suite d'une nouvelle demande, le préfet de l'Aude lui a délivré, le 27 juillet 2016, un permis de construire n° PC 011 406 16H0002, pour ce poste de livraison sur la parcelle cadastrée A 163 sur la commune de Véraza (11580). La ligue pour la protection des oiseaux de l'Aude (LPO de l'Aude), l'association " Avenir d'Alet " et l'association " aide à l'initiative pour le respect de l'environnement " (AIRE) relèvent appel du jugement pour lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Aude du 27 juillet 2016 portant permis de construire délivré à la société Saint-Polycarpe Energies pour l'installation d'un poste de livraison.
Sur la recevabilité de la demande de première instance :
2. Aux termes de l'article L. 600-1-1 du code de l'urbanisme : " Une association n'est recevable à agir contre une décision relative à l'occupation ou l'utilisation des sols que si le dépôt des statuts de l'association en préfecture est intervenu antérieurement à l'affichage en mairie de la demande du pétitionnaire. ". Il résulte de ces dispositions qu'une association n'est recevable à demander l'annulation pour excès de pouvoir d'une décision individuelle relative à l'occupation ou à l'utilisation du sol que si elle a déposé ses statuts en préfecture avant l'affichage en mairie de la demande du pétitionnaire. Il appartient au juge administratif, lorsque cette condition est remplie, d'apprécier si l'association requérante justifie d'un intérêt lui donnant qualité pour agir contre la décision qu'elle attaque en se fondant sur les statuts tels qu'ils ont été déposés à la préfecture antérieurement à la date de l'affichage en mairie de la demande du pétitionnaire.
En ce qui concerne l'association LPO-Aude :
3. Aux termes de l'alinéa 2 de l'article L. 142-1 du code de l'environnement dans sa version applicable : " Toute association de protection de l'environnement agréée au titre de l'article L. 141-1 ainsi que les associations mentionnées à l'article L. 433-2 justifient d'un intérêt pour agir contre toute décision administrative ayant un rapport direct avec leur objet et leurs activités statutaires et produisant des effets dommageables pour l'environnement sur tout ou partie du territoire pour lequel elles bénéficient de l'agrément dès lors que cette décision est intervenue après la date de leur agrément. ".
4. Il ressort des pièces du dossier que la LPO de l'Aude est une association agréée pour la protection de l'environnement. En vertu de ses statuts, elle a pour objet " la protection des oiseaux et des écosystèmes dont ils dépendent, et pour cela elle travaille (...) à obtenir une stricte application des lois et règlements qui protègent les oiseaux et les écosystèmes dont ils dépendent ". Si les dispositions précitées du code de l'environnement lui permettent de contester par la voie du recours pour excès de pouvoir toute décision administrative ayant un rapport direct avec cet objet sans que puisse lui être opposée l'étendue de son ressort géographique, elles ne la dispensent pas -et lui imposent au contraire expressément - de justifier des effets dommageables, pour l'environnement, de la décision contestée.
5. En l'espèce la LPO de l'Aude ne saurait invoquer utilement les dommages allégués, causés à l'environnement par les éoliennes reliées au poste de livraison litigieux, dès lors que celles-ci ont fait l'objet d'un permis de construire distinct et ne constituent pas un ensemble immobilier unique avec le poste de livraison. Elle ne saurait davantage se prévaloir de ce que son intérêt à agir aurait été reconnu par les juridictions à l'occasion de requêtes distinctes portant sur la construction d'éoliennes. Par ailleurs, il n'apparaît pas et il n'est d'ailleurs pas allégué, que ce poste de livraison constitué par un bâtiment situé en bord de route, d'environ 20 m² de surface de plancher et dont la hauteur n'excède pas 2,6 m, serait susceptible de causer des dommages à l'avifaune ou de porter atteinte aux écosystèmes dont ils dépendent. La seule circonstance qu'il soit situé en limite du site Natura 2000 Hautes Corbières ou à proximité de la zone naturelle d'intérêt écologique, faunistique et floristique (Znieff) des grottes de Lavalette, qui comprend une zone Natura 2000 du même nom, n'est pas, par elle-même, de nature à l'établir. Ainsi, l'association LPO de l'Aude ne justifie pas d'un intérêt lui donnant qualité pour agir contre le permis litigieux.
En ce qui concerne l'association Avenir d'Alet :
6. Il ressort de l'article 2 de ses statuts que cette association a pour objet " la promotion d'Alet, la sauvegarde du patrimoine architectural culturel, et le rappel des intérêts communaux " et qu'elle envisage des actions " pour un urbanisme mettant en valeur les monuments classés (...) et les sites classés (agglomération d'Alet dans son ensemble) ", " lutte contre l'urbanisme désordonné défigurant notre village ", " protection des sites naturels et de la rivière ". Cet objet statutaire, dans les termes où il est rédigé, doit être regardé comme circonscrit au territoire de la commune d'Alet-les-Bains. Il est toutefois de nature à conférer à l'association Avenir d'Alet un intérêt pour agir contre des projets extérieurs à ce territoire mais comportant pour celui-ci un impact de nature à porter atteinte aux intérêts qu'elle s'est donnée pour objet de défendre.
7. L'association fait valoir que le poste de livraison litigieux est situé à moins de 700 mètres du territoire de la commune alors qu'une grande partie du site Natura 2000 Hautes-Corbières se trouve sur son territoire. Elle invoque également, alors qu'elle fait valoir qu'elle a également pour objet la promotion du tourisme, l'importance du site touristique du hameau de Saint-Polycarpe, lequel comporte une église classée monument historique, permet une vue panoramique sur la chaine des Pyrénées et le Pic de Bugarach qui est un site classé, et notamment, la présence de circuits de randonnées équestres et pédestres et d'un site d'escalade. Toutefois, le projet litigieux n'est pas situé sur le territoire de la commune d'Alet et pas davantage dans " l'agglomération d'Alet ". Il n'est ni établi ni allégué qu'il porterait atteinte aux vues sur les paysages naturels depuis le hameau de Saint-Polycarpe, ni même qu'il serait visible depuis ce hameau. Enfin, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que l'installation litigieuse serait susceptible d'avoir un quelconque impact sur la fréquentation des circuits de randonnées qui passent à proximité et traversent également le territoire de la commune ou sur celle du site d'escalade. Dans ces conditions, le permis de construire le poste de livraison litigieux ne peut être regardé comme susceptible de porter atteinte aux intérêts défendus par l'association " Avenir d'Alet ". Dès lors, cette association ne justifie pas d'un intérêt pour le contester.
En ce qui concerne l'association aide à l'initiative dans le respect de l'environnement (AIRE) :
8. Cette a association poursuit son objet statutaire dans le pays de la Haute-Vallée de l'Aude " (huit cantons) ". En vertu de l'article 2 de ses statuts, elle a notamment pour objet " d'exercer une vigilance constante contre toute nuisance à notre environnement dans le souci de préserver notre milieu écologique " et de " Lutter contre l'urbanisme désordonné, les constructions, occupations des sols et aménagements inopportuns ".
9. L'association requérante invoque l'atteinte à un paysage exceptionnel et l'architecture cubique des postes de livraison créant selon elle " une sorte de bidonville le long d'un circuit touristique ". Le poste de livraison est situé en limite de la zone Natura 2000 des Haute-Corbières et peu éloigné de la Znieff des grottes de Lavalette. Le terrain d'assiette est situé en bord de route dans un secteur de pâturage comportant de l'herbe de la végétation sauvage de basse tige et une haie arbustive en partie sud-est, dont il n'est pas allégué qu'il présenterait lui-même un intérêt écologique ou faunistique particulier. Ainsi qu'il a été dit, ce poste de livraison reste de dimension modeste, limitée à environ 20 m² de surface de plancher et 2,6 mètres de hauteur. Il comporte une plate-forme d'accès de 370 m² environ. Il est relié à la route par un accès existant. Dans ces conditions, eu égard, à sa nature, à sa localisation et à son ampleur limitée, le projet ne peut être regardé, d'une part, comme étant susceptible de porter une atteinte suffisante aux intérêts défendu par l'association AIRE, d'autre part, comme étant au nombre des projets prévus dans la Haute-Vallée de l'Aude que cette association a vocation à contester en vertu de ses statuts.
10. Dès lors, l'association AIRE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté leur requête en raison de son irrecevabilité.
Sur l'application de l'article L. 761-1 en première instance:
11. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ".
12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne font pas obstacle à ce que soit mise à la charge de la partie perdante une somme demandée par une personne morale au titre des frais exposés dans l'instance et non compris dans les dépens, alors même que cette personne morale n'a pas été représentée par un avocat. En l'espèce, la société Saint-Polycarpe Energies, représentée par son gérant en première instance, a fait état de frais exposés. Il ne résulte pas de l'instruction, eu égard notamment au volume des écritures échangées entre les parties, qu'en limitant la somme mise à la charge de chaque association à 750 euros, le tribunal n'aurait pas tenu compte de leur situation économique, au demeurant non étayée, ou de l'équité. Dès lors, les associations requérantes ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que le tribunal a mis la somme litigieuse à leur charge au profit de la société Saint-Polycarpe Energies.
Sur les frais exposés en appel :
13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, la somme que les associations requérantes lui demandent au titre des frais exposés non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la société Saint-Polycarpe Energies au même titre.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la LPO de l'Aude et autres est rejetée.
Article 2: Les conclusions d'appel de la société Saint-Polycarpe Energies tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'association Ligue pour la Protection des Oiseaux de l'Aude, à l'association aide à l'initiative pour le respect de l'environnement, à l'association Avenir d'Alet, à la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales et à la Société Saint-Polycarpe Energies.
Copie en sera adressée au préfet de l'Aude.
Délibéré après l'audience du 16 septembre 2021, à laquelle siégeaient :
- M. Chazan, président,
- M. d'Izarn de Villefort, président assesseur,
- M. Quenette, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2021.
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N° 19MA00662
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