Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 6 août 2019, M. et Mme H..., représentés par Me Crétin, demandent à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cette décision ;
3°) d'enjoindre au maire d'Adissan de retirer les permis de construire du 5 février et du 6 mai 2015 ;
4°) de mettre à la charge de la commune d'Adissan la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- les permis de construire du 5 février et du 6 mai 2015 ont été délivrés à la suite d'une fraude dès lors que la surface de plancher prise en compte pour le calcul du pourcentage d'extension autorisé portait sur les deux constructions existantes, qui sont distinctes, et qu'en outre, cette surface avait déjà été prise en compte pour une première extension autorisée le 3 décembre 2014 ;
- les articles U2 et U7.1 du règlement du plan local d'urbanisme ont ainsi été méconnus.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 septembre 2019, la commune d'Adissan, représentée par Me Betrom, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de M. et Mme H... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la demande de première instance était irrecevable comme tardive en l'absence de notification du recours gracieux ;
- les moyens soulevés par M. et Mme H... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. d'Izarn de Villefort,
- les conclusions de Mme Gougot, rapporteure publique,
- et les observations de Me Crétin, représentant M. et Mme H....
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 5 février 2015, le maire d'Adissan a délivré à Mme G... F... un permis de construire en vue de l'extension de la maison à usage d'habitation dont elle est propriétaire au 6 impasse des Violettes. Par un arrêté du 6 mai 2015, il a délivré à Mme E... F... un permis de construire portant sur une nouvelle extension de cette construction, après division parcellaire. Par courrier daté du 21 avril 2017, M. et Mme H..., résidant au 7 impasse des Violettes, ont demandé au maire de retirer ces deux permis dont ils estiment qu'ils n'ont été délivrés qu'à la suite de manœuvres frauduleuses de la part des pétitionnaires. Ils relèvent appel du jugement du 5 juin 2019 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision implicite née du silence gardé par le maire d'Adissan sur cette demande de retrait.
2. Aux termes de l'article L. 424-5 du code de l'urbanisme : " La décision de non-opposition à une déclaration préalable ou le permis de construire ou d'aménager ou de démolir, tacite ou explicite, ne peuvent être retirés que s'ils sont illégaux et dans le délai de trois mois suivant la date de ces décisions. Passé ce délai, la décision de non-opposition et le permis ne peuvent être retirés que sur demande expresse de leur bénéficiaire. ". Toutefois, un acte administratif obtenu par fraude ne créant pas de droits, il peut être abrogé ou retiré par l'autorité compétente pour le prendre, alors même que le délai qui lui est normalement imparti à cette fin serait expiré. La caractérisation de la fraude résulte de ce que le pétitionnaire a procédé de manière intentionnelle à des manœuvres de nature à tromper l'administration sur la réalité du projet dans le but d'échapper à l'application d'une règle d'urbanisme. Une information erronée ne peut, à elle seule, faire regarder le pétitionnaire comme s'étant livré à l'occasion du dépôt de sa demande à des manœuvres destinées à tromper l'administration.
3. Il ressort des pièces du dossier que l'article U2 du règlement n'autorise en secteur Ub l'agrandissement des constructions à usage d'habitation existantes qu'à la condition que cet agrandissement, opéré en une ou plusieurs fois, ne dépasse pas 30 % de la surface de plancher à la date d'approbation du PLU de la commune.
4. D'une part, le permis de construire délivré le 5 février 2015 à Mme G... F... par le maire d'Adissan a été accordé au vu de la demande d'extension de la maison à usage d'habitation située en secteur Ub dont Mme F... est propriétaire, déposée le 15 décembre 2014. Cette demande indiquait dans la notice et le tableau d'information prévu pour l'application de l'article R. 431-5 code de l'urbanisme une surface de plancher avant travaux de 233,60 m², une surface créée de 70 m² et une surface totale de 303,60 m², le plan de masse représentant ces différentes surfaces.
5. D'autre part, le maire d'Adissan a délivré le 6 mai 2015 un permis de construire à Mme E... F..., dont la demande déposée le 20 mars 2015 portait sur une nouvelle extension, à hauteur de 31,30 m² de surface de plancher, de la même construction, après division parcellaire. Le dossier de la demande prenait en considération une surface existante de 111,30 m² correspondant, selon la notice et les plans de masse, à une surface de 41,30 m² A... la construction initiale et à l'extension de 70 m² précédemment autorisée, la surface de plancher créée indiquée étant ainsi portée à 142,60 m². Toutefois tant le plan de masse déposé le 20 mars 2015 que le plan de masse complémentaire déposé le 22 avril 2015 représentaient précisément la surface de plancher de 233,60 m² existant avant la première extension et la division parcellaire postérieure ainsi que la première extension autorisée de 70 m². Il en résulte que si la présentation de cette demande d'extension portait formellement sur une surface existante de 111,30 m² devant être portée à 142,60 m² alors que la surface de plancher autorisée globalement par le permis de construire du 5 février 2015 et celui du 6 mai 2015, soit 101,30 m², dépasse 30 % de la surface de plancher de 233,60 m² existant à la date d'approbation du PLU de la commune, soit le 26 avril 2012, les pétitionnaires n'ont dissimulé à l'administration ni cette surface initiale, ni les modalités des deux extensions successivement envisagées. Dans ces conditions, aucun des deux permis de construire litigieux ne pouvant être regardé comme ayant été obtenu à la suite de manœuvres frauduleuses, le maire d'Adissan était tenu de rejeter la demande de M. et Mme H... tendant à leur retrait, présentée après l'expiration du délai prévu à l'article L. 424-5 du code de l'urbanisme.
6. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la commune d'Adissan, M. et Mme H... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande.
7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune d'Adissan, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. et Mme H... demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune d'Adissan sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme H... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune d'Adissan au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme B... H..., à la commune d'Adissan, à Mme G... F..., à Mme E... D... et à M. C... D....
Délibéré après l'audience du 16 septembre 2021, où siégeaient :
- M. Chazan, président,
- M. d'Izarn de Villefort, président assesseur,
- M. Quenette, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2021.
N° 19MA03710 3
hw