Procédure devant la Cour :
I°) Par une requête enregistrée sous le numéro 19MA04253 le 3 septembre 2019, M. D..., représenté par la SCP Calaudi Beauregard Molinier Triboul-Maillet Lemoine, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 4 juillet 2019 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 2 juin 2017 par lequel le maire de la commune d'Espondeilhan a délivré un permis de construire à M. A... ;
3°) de condamner la commune d'Espondeilhan à lui verser une somme de 75 000 euros à tire de dommages et intérêts ;
4°) de mettre à la charge de la commune d'Espondeilhan la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'accessibilité à la parcelle et aux parcelles avoisinantes est insuffisante ;
- les équipements sont insuffisants ;
- la construction engendre des nuisances.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 juin 2020, la commune d'Espondeilhan, représentée par Me Moreau, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. D... la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune fait valoir que :
- le requérant n'a pas d'intérêt pour agir ;
- les moyens d'appel sont infondés.
Par des mémoires en défense enregistrés les 5 mars 2020 et 20 mai 2021, Mme E... A..., déclarant reprendre l'instance en tant qu'héritière de M. B... A..., représentée par la SCP CGCB et associés, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. D... la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens d'appel sont infondés.
II°) Par une requête enregistrée sous le numéro 19MA04254 le 3 septembre 2019, M. D..., représenté par la SCP Calaudi Beauregard Molinier Triboul-Maillet Lemoine, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 4 juillet 2019 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 2 juin 2017 par lequel le maire de la commune d'Espondeilhan a délivré un permis de construire à M. A... ;
3°) de condamner la commune d'Espondeilhan à lui verser une somme de 75 000 euros à tire de dommages et intérêts ;
4°) de mettre à la charge de la commune d'Espondeilhan la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'accessibilité à la parcelle et aux parcelles avoisinantes est insuffisante ;
- les équipements sont insuffisants ;
- la construction engendre des nuisances.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 juin 2020, la commune d'Espondeilhan, représentée par Me Moreau, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. D... la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune fait valoir que :
- le requérant n'a pas d'intérêt pour agir ;
- les moyens d'appel sont infondés.
Par des mémoires en défense enregistrés les 5 mars 2020 et 20 mai 2021, Mme E... A..., déclarant reprendre l'instance en tant qu'héritière de M. B... A..., représentée par la SCP CGCB et associés, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. D... la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens d'appel sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Baizet,
- les conclusions de Mme Gougot, rapporteure publique,
- et les observations de Me Djabali de la SCP CGCB et associés représentant Mme A....
Considérant ce qui suit :
1. M. D... relève appel du jugement du 4 juillet 2019 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 juin 2017 par lequel le maire de la commune d'Espondeilhan a délivré un permis de construire à M. A... et la décision de rejet de son recours gracieux.
2. Les requêtes n° 19MA04253 et 19MA04254 sont dirigées contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un même arrêt.
Sur le bien-fondé du jugement :
3. En premier lieu, aux termes de l'article R. 111-5 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie. Il peut également être refusé ou n'être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic ".
4. D'une part, il ressort des pièces du dossier que le projet, qui consiste en l'édification d'une maison individuelle sur un terrain constitué des parcelles cadastrées section B numéro 229, 532 et 436, est desservi par le chemin de la Fontaine, dont les caractéristiques sont tout à fait suffisantes pour desservir la propriété dans des conditions de sécurité satisfaisantes. L'accès sur la parcelle 532, suffisamment large pour permettre le passage des engins de secours, se prolonge par une voie interne d'une largeur bien supérieure à 3 mètres et dont les caractéristiques sont également tout à fait suffisantes pour desservir le projet en toute sécurité. Les circonstances qu'il existe au droit de l'accès une station de relevage des eaux clôturée ou que les vignes situées à proximité pourraient, dans le futur, être également clôturées, sont à cet égard sans incidence. M. D... n'est donc pas fondé à soutenir que l'accès ou la desserte du projet seraient inexistants, inadaptés ou insuffisants.
5. D'autre part, si M. D... soutient que l'équipement incendie est insuffisant, il n'établit ni l'existence ni l'intensité d'un risque incendie dans le secteur, et il ressort des pièces du dossier qu'une borne incendie existe à moins de 200 mètres du terrain d'assiette. M. D... ne peut en outre pas utilement se prévaloir des dispositions du règlement DFCI, lequel n'est pas opposable au projet en l'absence de règlement d'urbanisme y faisant expressément référence.
6. En deuxième lieu, en se bornant à soutenir que " l'accès aux ressources d'eau potable est une vraie difficulté dans la zone ", sans d'ailleurs l'établir, M. D... n'apporte pas de précisions nécessaires de nature à apprécier le bien-fondé de son moyen qui ne peut, par suite, qu'être écarté.
7. En troisième lieu, M. D... ne peut utilement se prévaloir des troubles de jouissance qui seraient engendrés par le projet dès lors que le permis de construire en litige est délivré sous réserve des droits des tiers.
8. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement en litige, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes tendant à l'annulation du permis de construire délivré à M. A... et de la décision de rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions indemnitaires :
9. Le permis de construire en litige n'étant entaché d'aucune illégalité, M. D... n'est pas fondé à soutenir que la commune d'Espondeilhan aurait commis une faute de nature à engager sa responsabilité. Ses conclusions indemnitaires ne peuvent donc qu'être rejetées.
Sur les frais liés aux litiges :
10. D'une part, la commune d'Espondeilhan n'étant pas partie perdante à la présente instance, les conclusions de M. D... présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D'autre part, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. D... la somme de 1 500 euros à verser à la commune d'Espondeilhan et la somme de 1 500 euros à verser à Mme A... sur le fondement des mêmes dispositions.
D É C I D E :
Article 1er : Les requêtes présentées par M. D... sont rejetées.
Article 2 : M. D... versera la somme de 1 500 euros à la commune d'Espondeilhan et la somme de 1 500 euros à Mme A... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... D..., à la commune d'Espondeilhan et à Mme E... A....
Délibéré après l'audience du 16 septembre 2021 où siégeaient :
- M. Chazan, président,
- M. d'Izarn de Villefort, président assesseur,
- Mme Baizet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2021.
N° 19MA04253, 19MA04254 2
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