Procédure devant la Cour :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 10 septembre 2019, le 31 juillet 2020 et le 20 mars 2021, Mme A..., représentée par Me Vigo, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 9 juillet 2019 ;
2°) d'annuler l'arrêté en date du 26 janvier 2018 par lequel le maire de Font-Romeu-Odeillo-Via a délivré à la société Allianz Invest un permis de construire modificatif n° 2 concernant le recalage altimétrique d'une construction et la réalisation de clôtures pour un projet de construction d'une maison individuelle et ses annexes sur un terrain situé 38 boulevard Cambre d'Aze au lieu-dit El Roc de Cerdanya ;
3°) d'enjoindre au maire de Font-Romeu-Odeillo-Via de retirer le permis initial, obtenu par fraude ;
4°) de condamner la commune de Font-Romeu-Odeillo-Via et la SARL Allianz Invest à lui verser chacune la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur la critique du jugement :
- le jugement est entaché d'une erreur de droit en ce qu'il considère que la demande de permis de construire modificatif ne doit porter que sur les éléments faisant l'objet d'une modification ;
- le tribunal n'a pas répondu au moyen tel qu'articulé dans son mémoire complémentaire sur les modifications apportées au permis initial non régularisées par les permis ultérieurs ; l'ensemble des modifications sont d'une ampleur telle qu'elles ne pouvaient être régularisées par voie de permis modificatifs ;
- le jugement est entaché d'une erreur de droit et de dénaturation des faits en ne jugeant pas que les règles de hauteur fixées par les articles 2.9 et 2.10 du règlement du lotissement " El Roc de Cerdanya " ne sont pas respectées alors que la demande de permis de construire modificatif était sur ce point insincère voire frauduleuse ;
- le jugement est entaché d'une erreur de droit dès lors que le détournement de pouvoir du maire de Font-Romeu-Odeillo-Via, qui a lui-même suscité la délivrance d'un permis modificatif alors qu'il se trouvait en situation de compétence liée pour dresser un procès-verbal d'infraction aux règles d'urbanisme, n'a pas été retenu ;
Sur l'illégalité du permis de construire :
- le dossier de demande de permis de construire modificatif n'est pas complet au regard des dispositions des articles R. 431-7, R. 431-8 et R. 431-16 du code de l'urbanisme ;
- le pétitionnaire aurait dû solliciter un nouveau permis de construire et non un permis modificatif ;
- l'arrêté est entaché d'un détournement de procédure dès lors qu'aucune disposition du code de l'urbanisme ne donne au maire la possibilité de provoquer le dépôt d'une demande de permis de régularisation de la part du bénéficiaire du permis, lorsqu'il est établi qu'il commet une infraction à celui-ci en réalisant la construction ;
- l'arrêté en litige méconnait les règles de hauteur fixées par les articles 2.9 et 2.10 du règlement du lotissement " El Roc de Cerdanya " du règlement du lotissement ;
- les plans joints au dossier de demande de permis de construire modificatif ont été falsifiés ; cette autorisation d'urbanisme ayant été ainsi obtenue par fraude, le juge pourra prononcer une annulation du permis initial.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 mars 2020, la commune de Font-Romeu-Odeillo-Via, représentée par la SCP HGetC Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme A... une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Par un mémoire, enregistré le 4 septembre 2020, la SARL Allianz Invest, représentée par la SELARL Lysis Avocats, agissant par Me Girard, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme A... une somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement sanitaire du département du Var, et en particulier ses articles 153 à 155 ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Quenette,
- les conclusions de Mme Gougot, rapporteure publique,
- et les observations de Me Palandry, substituant Me Vigo, représentant Mme A..., de Me Calvet, représentant la commune de Font-Romeu-Odeillo-Via et de Me Le Treut, substituant Me Girard, représentant la SARL Allianz Invest.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté en date du 21 juillet 2014, le maire de Font-Romeu-Odeillo-Via a délivré à la SARL Allianz Invest un permis de construire pour la réalisation d'une maison individuelle et ses annexes sur un terrain situé 38, boulevard Cambre d'Aze, au lieu-dit " El Roc de Cerdanya ". Ce projet a fait l'objet d'un premier permis de construire modificatif né tacitement le 31 juillet 2017. La SARL Allianz Invest a déposé le 6 novembre suivant une deuxième demande de permis de construire modificatif pour le même projet portant sur le recalage altimétrique de la construction et sur les clôtures. Par arrêté en date du 26 janvier 2018, le maire de Font-Romeu-Odeillo-Via a fait droit à cette demande. Par la présente requête, Mme A... sollicite l'annulation de ce permis de construire modificatif n° 2. Mme A... relève appel du jugement du 9 juillet 2019 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. D'une part, aux termes de l'article R. 741-2 du code de justice administrative : " La décision mentionne que l'audience a été publique, sauf s'il a été fait application des dispositions de l'article L. 731-1 (...) / Elle contient le nom des parties, l'analyse des conclusions et mémoires ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elle fait application. (...) ".
3. Si la requérante soutient que le tribunal administratif de Montpellier n'a pas répondu au moyen tel qu'articulé dans son mémoire complémentaire, selon lequel la plupart des infractions au permis d'origine n'était régularisée ni par le modificatif n° 1 acquis tacitement, ni par le modificatif n° 2 contesté, il résulte du jugement attaqué que celui-ci l'a visé et analysé de manière suffisamment précise dans ses points 5, 6 et 7.
4. D'autre part, il appartient au juge d'appel non d'apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s'est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis mais de se prononcer directement sur les moyens dont il est saisi dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel. Par suite, la requérante ne saurait utilement se prévaloir, pour demander l'annulation du jugement attaqué, des erreurs de droit ou d'appréciation des faits que les premiers juges auraient commises.
5. Il résulte de ce qui précède que le jugement n'est pas entaché d'irrégularités.
Sur le bien-fondé :
6. En application des dispositions de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme : " Lorsqu'elle annule pour excès de pouvoir un acte intervenu en matière d'urbanisme ou en ordonne la suspension, la juridiction administrative se prononce sur l'ensemble des moyens de la requête qu'elle estime susceptibles de fonder l'annulation ou la suspension, en l'état du dossier ".
7. L'article 2.10 du règlement du lotissement " El Roc de Cerdanya " dispose que la hauteur des constructions est " mesurée à partir du sol naturel avant travaux, défini par le plan altimétrique détaillé jusqu'au sommet du bâtiment ", et que la hauteur des constructions ainsi mesurées " ne peut excéder 9,50 mètres lorsque le faitage est parallèle aux courbes de niveau (...) ".
8. Un permis de construire n'a d'autre objet que d'autoriser la construction d'immeubles conformes aux plans et indications fournis par le pétitionnaire. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l'ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l'urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n'est susceptible d'entacher d'illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable. La circonstance que ces plans et indications pourraient ne pas être respectés ou que ces immeubles risqueraient d'être ultérieurement transformés ou affectés à un usage non conforme aux documents et aux règles générales d'urbanisme n'est pas, par elle-même, sauf le cas d'éléments établissant l'existence d'une fraude à la date de la délivrance du permis, de nature à affecter la légalité de celui-ci. La caractérisation de la fraude résulte de ce que le pétitionnaire a procédé de manière intentionnelle à des manœuvres de nature à tromper l'administration sur la réalité du projet dans le but d'échapper à l'application d'une règle d'urbanisme. Une information erronée ne peut, à elle seule, faire regarder le pétitionnaire comme s'étant livré à l'occasion du dépôt de sa demande à des manœuvres destinées à tromper l'administration.
9. Il ressort des pièces du dossier que la construction initialement autorisée par le permis de construire délivré le 21 juillet 2014, consistait en un chalet de trois niveaux comprenant deux étages d'habitation et un sous-sol semi enterré avec une cave et un vide sanitaire. Il ressort du plan E1 présentant la façade nord du permis initial que l'altimétrie de terrain naturel à l'aplomb du faîtage s'établissait à 1 638,90 mètres du nivellement général de la France (NGF), au regard des deux données altimétriques indiquées sur le plan de 1 639,00 mètres NGF et 1 638,50 mètres NGF relatives à la pente du terrain naturel. Ce niveau est au demeurant cohérent, d'une part, avec l'expertise du géomètre expert, M. B..., versée par Mme A... à l'instance se basant sur des donnés de 2004, qui évalue la hauteur d'aplomb sous faîtière nord à 1 638,85 mètres NGF, et, d'autre part, avec le plan PA 3 de l'état des lieux du permis de lotir, lequel fait apparaître un terrain naturel nécessairement inférieur à 1 639,00 mètres à l'aplomb du faîtage nord. La hauteur du faîtage nord du chalet s'établissait à 1 648,40 mètres NGF selon le même plan E1, en sorte que le bâtiment du permis initial s'élevait au faîtage à 9,50 mètres du niveau naturel du terrain, et respectait, par suite, le règlement du lotissement en matière de hauteur.
10. Par un premier permis modificatif tacitement accordé le 31 juillet 2017, le pétitionnaire a notamment transformé le vide sanitaire et le garage initialement envisagés en sous-sol d'habitation avec garage attenant. La hauteur sous plafond du sous-sol, initialement prévue à 2,10 mètres selon le plan PC3 C.1 du permis initial, a été portée à 2,50 mètres selon la coupe AA du plan C.1 du premier permis modificatif pour la partie habitable. II ressort du plan E.1 du permis de construire modificatif n° 1 que la hauteur du faîtage de la construction n'a pas été modifiée, ni l'assiette du bâtiment, en sorte que la hauteur du bâtiment au faîtage nord était maintenue à 9,50 mètres du terrain naturel à l'aplomb, lequel s'établissait à 1 638,90 mètres NGF. Il s'ensuit que l'augmentation de la hauteur sous plafond du sous-sol pour le transformer en habitation consistait à décaisser le terrain d'assiette sans que cela ne soit explicitement indiqué dans la demande de permis modificatif.
11. Par un deuxième permis modificatif, le pétitionnaire a entendu procéder à un " recalage altimétrique de la construction ", en portant la hauteur du faîtage nord à 1 649,21 mètres NGF, rehaussant ainsi le bâtiment de 81 cm par rapport au permis initial. Par suite, et dès lors qu'il est constant que l'implantation du bâtiment n'a pas été modifiée, le niveau du terrain naturel à l'aplomb du faîtage est resté nécessairement inchangé à 1 638,90 mètres NGF, en sorte que la hauteur sous faîtage a été portée à 10,31 mètres par rapport au terrain naturel.
12. La société Allianz Invest et la commune de Font-Romeu-Odeillo-Via soutiennent cependant que la hauteur du bâtiment sous le faîtage nord s'élève 9,45 mètres et que l'altimétrie du terrain naturel du sol s'élèverait à 1 639,76 mètres NGF à l'aplomb de ce faîtage, en étant comprises entre 1 639,79 mètres NGF et 1 639 mètres NFG conformément à ce qui est indiqué sur la coupe longitudinale du plan PC3 C.1 du permis modificatif n° 2. Toutefois, le pétitionnaire ne justifie nullement l'origine de la modification du terrain naturel sous faîtage nord dans le permis modificatif à 1 639,79 mètres NGF, qui ressortait précédemment à 1 638,90 mètres NGF dans le permis initial ainsi qu'il a été dit au point 9. Il ressort au contraire des pièces du dossier que la pente du terrain naturel présentée dans la coupe longitudinale du plan PC3 C.1 du permis modificatif a été rehaussée par rapport à la réalité car elle ne fait pas apparaître le talus qui existait en bord de route au début des travaux, dont l'existence est démontrée par différentes photos avant travaux produites par Mme A... et est corroborée d'une part, par les relevés du géomètre expert M. B... sur des données de 2004 et, d'autre part et surtout dans l'état des lieux du lotissement avant travaux de 2010, lesquelles données sont cohérentes avec les données altimétriques et courbes de niveau des plans du permis initial produits par le pétitionnaire. Ce dernier ne peut, dès lors, sérieusement les remettre en cause. La pente du terrain naturel du plan PC3 C.1 telle que tracée par le pétitionnaire dans le permis modificatif n° 2 est en outre incompatible avec les pentes de terrain naturel et leur altimétrie matérialisées dans les plans PC5 E2 du permis initial, dès lors qu'en façade ouest, cette courbe est initialement inférieure côté route au niveau 1 639,50 mètres NGF, qu'en façade est, elle est inférieure à 1 638,50 mètres NGF et qu'il ressort du descriptif du terrain du permis initial que ce dernier possède une pente naturelle d'est en ouest. Elle ne peut, par suite, et en tout état de cause, être supérieure à 1 639,50 mètres NGF à l'aplomb du faîtage comme le prétend le pétitionnaire. Il résulte de ce qui précède que la pente de terrain naturel présentée dans la coupe longitudinale du plan PC3 C.1 du permis modificatif doit être regardée comme ayant été intentionnellement rehaussée en vue d'obtenir de l'administration le permis de construire modificatif n° 2 laissant penser que la hauteur sous faîtière nord était de 9,45 mètres alors qu'elle s'établissait à 10,31 mètres, d'autant que l'autre plan de coupe transversale PC3 C1, présenté par le pétitionnaire à l'appui du permis modificatif n° 2, était dépourvu de toute donnée altimétrique aisément exploitable permettant à l'administration de détecter les inexactitudes par comparaison au permis initial. Il en est de même pour les plans de façade nord et sud PC5 E1 du permis modificatif n° 2 sur lesquels les tracés de terrain naturel et leur altimétrie ont été opportunément supprimés par le pétitionnaire, tout comme les courbes de niveau sur les plans de masse PC2 M2 et PC2 M3 ainsi que le souligne utilement Mme A.... Ce faisant, le pétitionnaire ne mettait pas en capacité l'administration de se prononcer en toute connaissance de cause sur la demande de permis modificatif qui portait sur " le recalage altimétrique de la bâtisse " sans donner d'informations altimétriques complètes et pertinentes.
13. Il résulte des points 11 et 12 que Mme A... est fondée à soutenir que le permis de construire modificatif n° 2 méconnait les dispositions du 2.10 du règlement du lotissement en ce que la hauteur sous faîtière nord s'établit à 10,31 mètres au lieu d'un maximum de 9,50 mètres, et que la demande de permis était intentionnellement incomplète à défaut de présenter les altimétries et pentes du terrain naturel sur les différents plans de coupe et de façade permettant à l'administration de porter une appréciation en toute connaissance de cause des conséquences du rehaussement de l'immeuble. Par suite, Mme A... est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d'annulation du permis de construire modificatif n° 2.
14. Pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun autre moyen n'est de nature à justifier l'annulation des décisions attaquées.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
15. La circonstance que le permis modificatif n° 2 ait été obtenu par la présentation de documents intentionnellement inexacts n'est pas de nature à établir, en l'état du dossier, que le permis initial a lui-même été obtenu par fraude. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur leur recevabilité, les conclusions de Mme A... à fin d'injonction au maire de Font-Romeu-Odeillo-Via de retirer le permis initial obtenu par fraude doivent être rejetées.
Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
16. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de la commune de Font-Romeu-Odeillo-Via et la société Allianz Invest dirigées contre Mme A... qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante. Dans les circonstances de l'espèce, il sera mis au profit de Mme A... à la charge de la société Allianz Invest, la somme de 2 000 euros, et à la charge de la commune de Font-Romeu-Odeillo-Via la somme de 1 000 euros.
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 9 juillet 2019 est annulé.
Article 2 : L'arrêté en date du 26 janvier 2018 par lequel le maire de Font-Romeu-Odeillo-Via a délivré à la société Allianz Invest un permis de construire modificatif n° 2 concernant le recalage altimétrique d'une construction et la réalisation de clôtures pour un projet de construction d'une maison individuelle et ses annexes sur un terrain situé 38 boulevard Cambre d'Aze au lieu-dit El Roc de Cerdanya est annulé.
Article 3 : La société Allianz Invest versera la somme de 2 000 euros et la commune de Font-Romeu-Odeillo-Via la somme de 1 000 euros à Mme A... en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions présentées par la commune de Font-Romeu-Odeillo-Via et la société Allianz Invest ainsi que le surplus des conclusions présentées par Mme A... sont rejetés.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... A..., à la commune de Font-Romeu-Odeillo-Via et à la société Allianz Invest.
Copie est adressée sans délai au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Perpignan.
Délibéré après l'audience du 16 septembre 2021, où siégeaient :
- M. Chazan, président,
- M. D'Izarn de Villefort, président assesseur,
- M. Quenette, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 30 septembre 2021.
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N° 19MA04291
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