Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 12 mai 2020, M. B..., représenté par Me Oloumi, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nice du 11 décembre 2019 ;
2°) d'annuler les décisions du 3 décembre 2019 par lesquelles le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, et lui a fait interdiction de circuler sur le territoire français pour une durée de trois ans, et la décision du 5 décembre 2019 par laquelle le même préfet l'a assigné à résidence ;
3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " ;
4°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer son droit au séjour et de lui délivrer dans l'attente un récépissé portant la mention " autorisé à travailler " ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée et relève un défaut d'examen ;
- son droit d'être entendu a été méconnu ;
- il ne constitue pas une menace réelle, grave et actuelle à l'encontre d'intérêt fondamental de la société au sens de l'article L. 511-3-1 3 ° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il exerce une activité professionnelle et ne constitue pas une charge pour le système d'assistance sociale au sens des articles L. 121-1 et L. 511-3-1 1 ° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le préfet a méconnu les stipulations des articles 16 et 28 de la Directive 2004/38/CE ;
- le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision refusant un délai de départ est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et d'un défaut d'examen ;
- la décision portant assignation à résidence est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
La procédure a été régulièrement communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Un courrier du 5 novembre 2020 adressé aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les a informées de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et a indiqué la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2.
Une ordonnance du magistrat rapporteur du 4 janvier 2021 a fixé la clôture de l'instruction à sa date d'émission en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative.
Un mémoire présenté pour M. B..., enregistré le 4 janvier 2021 après la clôture de l'instruction, n'a pas été communiqué.
Le bénéfice de l'aide juridictionnelle a été accordé à M. B... par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 10 juillet 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Baizet,
- et les observations de Me Bachtli substituant Me Oloumi représentant M. B....
Considérant ce qui suit :
1. M. B... relève appel du jugement du 11 décembre 2019 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 3 décembre 2019 par lesquelles le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, et lui a fait interdiction de circuler sur le territoire français pour une durée de trois ans, et la décision du 5 décembre 2019 par laquelle le même préfet l'a assigné à résidence.
Sur le bien-fondé du jugement :
2. En premier lieu, la directive du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres détermine les conditions dans lesquelles ceux-ci peuvent restreindre la liberté de circulation et de séjour d'un citoyen de l'Union européenne ou d'un membre de sa famille. L'article 27 de cette directive prévoit que, de manière générale, cette liberté peut être restreinte pour des raisons d'ordre public, de sécurité publique ou de santé publique, sans que ces raisons puissent être invoquées à des fins économiques. Ce même article prévoit que les mesures prises à ce titre doivent respecter le principe de proportionnalité et être fondées sur le comportement personnel de l'individu concerné, lequel doit représenter une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société. L'article 28 de la directive impose la prise en compte de la situation individuelle de la personne en cause avant toute mesure d'éloignement, notamment de la durée de son séjour, de son âge, de son état de santé, de sa situation familiale et économique, de son intégration sociale et culturelle et de l'intensité de ses liens avec son pays d'origine.
3. En outre, aux termes de l'article L. 511-3-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative compétence peut, par décision motivée, obliger un ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse, ou un membre de sa famille à quitter le territoire français lorsqu'elle constate : (...) 3° Ou que son comportement personnel constitue, du point de vue de l'ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société. L'autorité administrative compétente tient compte de l'ensemble des circonstances relatives à sa situation, notamment la durée du séjour de l'intéressé en France, son âge, son état de santé, sa situation familiale et économique, son intégration sociale et culturelle en France, et de l'intensité de ses liens avec son pays d'origine. (...) ".
4. Il résulte de ces dispositions qui doivent être interprétées à la lumière des objectifs de la directive du 29 avril 2004 et notamment de ses articles 27 et 28 mentionnés au point 2, qu'il appartient à l'autorité administrative, laquelle ne saurait se fonder sur la seule existence d'une infraction à la loi, d'examiner, d'après l'ensemble des circonstances de l'affaire, si la présence de l'intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française. Ces conditions doivent être appréciées en fonction de sa situation individuelle de l'intéressé, notamment de la durée de son séjour en France, de sa situation familiale et économique et de son intégration.
5. Il ressort des pièces du dossier que M. B..., ressortissant portugais, réside sur le territoire français depuis l'année 2002 et travaille depuis l'année 2002 sous couvert de contrats d'intérimaires de manière régulière chaque année et dispose de ressources suffisantes. Si l'intéressé est séparé de sa compagne depuis 2017, il ressort des pièces du dossier qu'il a vécu avec ses deux enfants, dont une mineure, jusqu'en 2017, et qu'il contribue désormais au moins à leur entretien en versant des contributions financières mensuelles. Si M. B... a été condamné en 2019 pour des faits de menaces de mort réitérées sur son ex compagne à un an d'emprisonnement dont dix mois avec sursis, et si ces faits présentent une certaine gravité, l'intéressé n'a jamais fait l'objet d'aucune autre condamnation ni d'aucun autre comportement répréhensible. Dans ces conditions, eu égard notamment à sa durée de présence en France, à son insertion professionnelle et à la fixation durable de sa vie privée et familiale en France, M. B... est fondé à soutenir que c'est à tort que le préfet des Alpes-Maritimes a considéré qu'il constituait une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société et l'a, pour ce premier motif, obligé à quitter le territoire français.
6. En second lieu, aux termes de l'article L. 511-3-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative compétence peut, par décision motivée, obliger un ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse, ou un membre de sa famille à quitter le territoire français lorsqu'elle constate : 1° Qu'il ne justifie plus d'aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 121-1, L. 121-3 ou L. 121-4-1 (...) ". Aux termes de l'article L. 121-1 du même code : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, tout citoyen de l'Union européenne, tout ressortissant d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse a le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'il satisfait à l'une des conditions suivantes : (...) 2° S'il dispose pour lui et pour les membres de sa famille tels que visés au 4° de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie (...) ".
7. Ainsi qu'il a été dit au point 5, il ressort des pièces du dossier que M. B... réside sur le territoire français depuis l'année 2002 et travaille depuis l'année 2002 sous couverts de contrats d'intérimaires de manière régulière chaque année. L'intéressé, qui déclare ses revenus annuellement, cotise à un régime de retraite complémentaire, dispose d'une assurance maladie, est copropriétaire d'un appartement en France depuis 2005, participe financièrement à l'entretien de ses enfants, et disposait, à la date de la décision attaquée, de ressources et de revenus tout à fait suffisants. Dans ces conditions, M. B... est fondé à soutenir que c'est à tort que le préfet des Alpes-Maritimes a considéré qu'il ne disposait pas de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale et l'a, pour ce second motif, obligé à quitter le territoire français.
8. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens, que M. B... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement en litige, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête, et à demander l'annulation des décisions du 3 décembre 2019 par lesquelles le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, et lui a fait interdiction de circuler sur le territoire français pour une durée de trois ans, et de la décision du 5 décembre 2019 par laquelle le même préfet l'a assigné à résidence.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
9. Le présent arrêt annulant une mesure d'éloignement et ses décisions accessoires et non un refus de titre de séjour, les conclusions de M. B... tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " et de réexaminer son droit au séjour en lui délivrant dans l'attente un récépissé portant la mention " autorisé à travailler ", ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
10. M. B... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Oloumi, avocat de M. B..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Oloumi de la somme de 1 500 euros.
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nice du 11 décembre 2019 est annulé.
Article 2 : Les décisions des 3 et 5 décembre 2019 par lesquelles le préfet des Alpes-Maritimes a fait obligation à M. B... de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, lui a fait interdiction de circuler sur le territoire français pour une durée de trois ans et l'a assigné à résidence sont annulées.
Article 3 : L'État versera à Me Oloumi une somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., au ministre de l'intérieur et à Me Oloumi.
Copies-en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l'audience du 16 septembre 2021 où siégeaient :
- M. Chazan, président,
- M. d'Izarn de Villefort, président assesseur,
- Mme Baizet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2021.
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N° 20MA01819
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