Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 18 août 2020 et le 30 avril 2021, M. B..., représenté par la SELARL Altana, agissant par Me Lapp, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la délibération du 21 décembre 2018 en tant qu'elle classe les parcelles cadastrées section AD n° 256 et 751 en zone naturelle, et, dans cette mesure, de la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) d'annuler, dans cette mesure, cette délibération et cette décision ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Ramatuelle la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- eu égard à leur localisation, à leur superficie et à l'absence de continuité avec la zone agricole proche, le classement des parcelles cadastrées section AD n° 256 et 751 en zone naturelle, qui n'est pas justifié dans le rapport de présentation, est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;
- ce classement méconnaît l'orientation fixée par le projet d'aménagement et de développement durables qui consiste à cantonner l'urbanisation en limite des zones urbanisées existantes et a pour effet de ne plus permettre la densification de l'urbanisation ;
- la commune n'avait pas exclu à deux reprises d'ouvrir ces parcelles à l'urbanisation ;
- le plan local d'urbanisme n'est pas compatible sur ce point avec le schéma de cohérence territoriale.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 mars 2021, la commune de Ramatuelle, représentée par Me Porta, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 800 euros soit mise à la charge de M. B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- l'ordonnance n° 2015-1174 du 23 septembre 2015 ;
- le décret n° 2015-1783 du 28 décembre 2015 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. d'Izarn de Villefort,
- les conclusions de Mme Gougot, rapporteure publique,
- et les observations de Me Panien, de la SELARL Altana, représentant M. B..., et de Me Porta, représentant la commune de Ramatuelle.
Une note en délibéré présentée par M. B... a été enregistrée le 20 septembre 2021.
Considérant ce qui suit :
1. Par délibération du 21 décembre 2018, le conseil municipal de Ramatuelle a approuvé la révision du plan local d'urbanisme (PLU) de la commune. Par un courrier reçu en mairie le 15 février 2019, M. B... a formé contre cette délibération un recours gracieux en tant qu'elle classe ses parcelles cadastrées section AD n° 256 et 751 en zone N, à nouveau, et sa parcelle cadastrée section AD n° 336 en zone UPb. Il a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler dans cette mesure cette délibération ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé contre cette délibération. Par un jugement du 23 juin 2020, le tribunal administratif de Toulon a annulé cette délibération en tant qu'elle classe la parcelle cadastrée section AD n° 336 en secteur UPb, ensemble, dans cette mesure, la décision implicite de rejet de son recours gracieux, et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande. M. B... fait appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté ses conclusions portant sur le classement des parcelles cadastrées section AD n° 256 et 751.
2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 123-8 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable à l'espèce en vertu du VI de l'article 12 du décret n° 2015-1783 du 28 décembre 2015 : " Les zones naturelles et forestières sont dites " zones N ". Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : / a) Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; / b) Soit de l'existence d'une exploitation forestière ; / c) Soit de leur caractère d'espaces naturels (...) ".
3. Il ressort des pièces du dossier que les parcelles AD n° 256 et 751, situées dans le secteur du Pinet, sont enserrées, à l'ouest et au nord entre un espace d'habitat pavillonnaire classé en zone UP et, à l'est, une copropriété regroupant des maisons individuelles, classées en secteur UPb. Elles forment sur une surface de 1,5 hectare un vaste espace boisé de pins qui ne supporte aucune construction et qui s'inscrit dans le prolongement d'une autre parcelle boisée, cadastrée AD n° 750, également classée pour l'essentiel en zone N, même si la partie est de cette parcelle, également boisée et sur laquelle un hangar a été construit, a été classée en secteur U. L'ensemble de cet espace communique au sud avec un ensemble de terrains classés en zone A situé de l'autre côté de la route de Tahiti. Compte tenu de ces éléments, les parcelles en litige ne peuvent être regardées comme formant une dent creuse que le rapport de présentation identifie comme " foncier à potentiel de densification des espaces d'habitat ", alors d'ailleurs que ce document ne retient le seuil de 1 000 m² évoqué par le requérant qu'en vue d'identifier des " terrains potentiellement mutables par division parcellaire dans les zones UC et UP " et qu'il a repéré sur une carte les terrains concernés, sur laquelle les parcelles de M. B... ne figurent pas. Le rapport de présentation analyse par ailleurs les espaces que recouvre la zone N en identifiant notamment les boisements ponctuels qui " organisent la perception des volumes et rythment le paysage en mettant en valeur ou en masquant les lieux ", en particulier à l'intérieur des zones d'habitat du Pinet. Il met en relation ce classement avec les objectifs poursuivis par le PLU, dont la préservation des vastes espaces naturels et l'interdiction des constructions nouvelles, de façon à enrayer le mitage. Dans ces conditions, alors même que le classement des terrains litigieux en zone urbaine n'aurait pas constitué selon le requérant une extension de l'urbanisation au sens de la loi littoral, que l'existence d'une continuité écologique au sens de l'article L. 113-29 du code de l'urbanisme ne serait pas démontrée entre ces terrains et la zone agricole située au sud, que leur intérêt écologique ou leur exposition serait limité et que leur classement en zone naturelle serait susceptible d'accroitre le risque d'incendie, ce classement, qui n'a pas pour effet de faire obstacle à la densification de l'urbanisation du secteur, n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article R. 123-8 du code de l'urbanisme qui visent notamment les secteurs de la commune ayant le caractère d'espaces naturels. M. B... ne peut utilement se prévaloir de la présence à proximité des réseaux publics ou de la circonstance que la municipalité a engagé auparavant une réflexion sur l'opportunité de maintenir le classement de ses terrains en zone N.
4. En deuxième lieu, en vertu de l'article L. 151-5 du code de l'urbanisme, le projet d'aménagement et de développement durables du plan local d'urbanisme définit notamment " Les orientations générales des politiques d'aménagement, d'équipement, d'urbanisme, de paysage, de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers, et de préservation ou de remise en bon état des continuités écologiques " et " fixe des objectifs chiffrés de modération de la consommation de l'espace et de lutte contre l'étalement urbain ".
5. Le projet d'aménagement et de développement durables définit une orientation 3.2 consistant à poursuivre la maîtrise de l'étalement urbain pour une meilleure préservation des paysages et pour une modération de la consommation de l'espace et, à ce titre, des orientations secondaires consistant à favoriser un habitat plus structuré et moins consommateur d'espace, notamment en cantonnant l'urbanisation dans ou en limite des zones urbanisées existantes et bien équipées à travers des formes urbaines diversifiées compatibles avec le maintien du caractère du " parc habité " (secteur de Pampelonne et des Caps) et à créer des espaces de respiration, en maintenant les espaces boisés. La carte qui illustre la mise en œuvre de ces orientations prévoit au niveau des terrains litigieux d'y cantonner l'urbanisation aux secteurs déjà urbanisés et identifie ces terrains comme un espace naturel à valoriser. Ainsi, le classement des terrains litigieux en zone N est cohérent avec les orientations du PADD.
6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 142-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction en vigueur à la date de la délibération attaquée : " Sont compatibles avec le document d'orientation et d'objectifs du schéma de cohérence territoriale : / 1° Les plans locaux d'urbanisme prévus au titre V du présent livre (...) ".
7. Il ressort des pièces du dossier que le document d'orientations générales du schéma de cohérence territoriale (SCOT) des cantons de Grimaud et de Saint-Tropez, approuvé le 12 juillet 2006 retient au nombre de ses orientations la préservation et la mise en valeur de l'environnement, notamment en maintenant les équilibres entre espaces urbains, espaces naturels et agricoles par des espaces de respiration. Si la carte insérée à cet effet dans ce document identifie globalement le secteur où se trouvent les parcelles AD n° 256 et 751 comme une zone pavillonnaire, sans que soit représenté leur caractère boisé, cette circonstance ne démontre pas, à elle seule, qu'en classant ces parcelles en zone N, le plan contrarierait les objectifs qu'impose ce schéma, compte tenu des orientations rappelées et de leur degré de précision. Par suite, le moyen tiré de ce que le plan local d'urbanisme révisé serait incompatible avec le SCOT des cantons de Grimaud et de Saint-Tropez doit être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.
9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Ramatuelle, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. B... demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. B... la somme de 1 800 euros au titre des frais exposés par la commune de Ramatuelle et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : M. B... versera à la commune de Ramatuelle une somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et à la commune de Ramatuelle.
Délibéré après l'audience du 16 septembre 2021, où siégeaient :
- M. Chazan, président,
- M. d'Izarn de Villefort, président assesseur,
- M. Quenette, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2021.
N° 20MA02966 2
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