Par un jugement n° 1907409 du 21 novembre 2019, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 28 août 2020, Mme B..., représentée par Me Gonand, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Marseille du 21 novembre 2019 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 26 juillet 2019 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de renouveler son titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu'elle ne peut bénéficier d'un traitement effectif en Tunisie et que le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En outre, le tribunal n'a pas apprécié sérieusement sa situation en indiquant que des molécules étaient disponibles au Maroc alors qu'elle est tunisienne.
La procédure a été régulièrement communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Le bénéfice de l'aide juridictionnelle a été refusé à Mme B... par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 4 septembre 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Baizet.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B... relève appel du jugement du 21 novembre 2019 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 juillet 2019 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de renouveler son titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Sur le bien-fondé du jugement :
2. Aux termes de l'article L. 313-11 du code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. ". Aux termes de l'article R. 313-22 dudit code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. (...) ".
3. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi et d'un accès effectif à ce traitement. La partie qui justifie d'un avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'accès effectif à un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile.
4. En l'espèce, le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), consulté par le préfet des Bouches-du-Rhône pour apprécier la situation médicale de la requérante, qui, victime d'un syndrome coronarien aigu le 9 janvier 2018, a subi une hospitalisation pour la pose de stents et souffre de diabète de type 2, a, dans son avis émis le 19 juin 2019, conclu que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais que, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont elle est originaire, elle peut bénéficier effectivement d'un traitement approprié et voyager sans risque vers son pays d'origine.
5. Mme B... soutient qu'elle ne peut bénéficier d'un traitement approprié en Tunisie dès lors qu'il n'y existe pas de traitement approprié à ses pathologies. Mme B... bénéficie d'un suivi médical et cardiologique et d'un traitement médicamenteux composé notamment d'Enalapril, d'Atenolol, de Kardegic, d'Atorvastatine et d'Epinitril. Mme B... ne produit à l'instance que des éléments très généraux sur les difficultés du système de santé tunisien. Elle ne produit aucun élément de nature à démontrer que les médicaments qu'elle prend seraient indisponibles ou inaccessibles, ou ne pourraient être substitués par des molécules équivalentes disponibles en Tunisie. A cet égard, la copie d'une ordonnance d'un médecin tunisien comportant la mention " manque " devant le nom des médicaments ne suffit pas à démontrer l'absence en Tunisie de ces médicaments ou de leurs équivalents. Mme B... n'apporte en outre aucun élément de nature à démontrer qu'elle ne pourrait bénéficier d'un suivi médical et cardiologique dans son pays d'origine ni n'établit une éventuelle impécuniosité l'empêchant d'accéder au système de soin tunisien, alors qu'elle a conservé des attaches familiales dans ce pays. Dans ces conditions, les seules allégations de l'intéressée et les quelques éléments produits ne sont pas de nature à remettre en cause l'appréciation de l'avis collégial des trois médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lesquels disposent des informations disponibles actualisées sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressée. Dès lors, Mme B... n'est pas fondée à soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de renouveler son titre de séjour.
6. Il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement en litige, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
7. Par voie de conséquence du rejet des conclusions aux fins d'annulation, il y a lieu de rejeter les conclusions aux fins d'injonction présentées par la requérante.
Sur les frais liés au litige :
8. L'Etat n'étant pas partie perdante à la présente instance, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées par Mme B... sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er: La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et au ministre de l'intérieur.
Copies-en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l'audience du 16 septembre 2021 où siégeaient :
- M. Chazan, président,
- M. d'Izarn de Villefort, président assesseur,
- Mme Baizet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2021.
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N° 20MA03239
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