Procédure devant la Cour :
Par une requête et des mémoires complémentaires enregistrés les 11 et 21 décembre 2020, et 4 juin 2021, l'ASA La Ricarde, ayant été désignée comme représentante unique en application de l'article R. 751-3 du code de justice administrative, la SCI E..., Mme E... et M. D..., représentés par Me Brunet, demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulon du 13 octobre 2020 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 12 juillet 2017 par lequel le maire de la commune de La Croix-Valmer a délivré un permis d'aménager aux consorts B... et A... et la décision de rejet de leur recours gracieux ;
3°) de rejeter les demandes indemnitaires des consorts B... et A... ;
4°) de mettre à la charge de la commune de La Croix-Valmer et des consorts B... et A... la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- ils ont intérêt pour agir ;
- le projet méconnait l'article UC 3 du règlement du plan local d'urbanisme ;
- le projet méconnait les dispositions de l'article L. 123-8 du code de l'urbanisme ;
- le classement du terrain d'assiette en zone UC du plan local d'urbanisme est entaché d'erreur manifeste d'appréciation dès lors que le terrain aurait dû être classé en coupure d'urbanisation ; le classement par le plan d'occupation des sols étant affecté de la même illégalité, le projet était soumis au règlement national d'urbanisme, lequel ne permettait pas son implantation en application de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme ;
- ils sollicitent le bénéfice de leurs écritures présentées en première instance.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 avril 2021, M. F... B... et M. H... A..., représentés par la SCP Collet-Roquigny, Chantelot-Brodiez, Gordou et associés, concluent au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des appelants la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils font valoir que les moyens d'appel sont infondés.
Par un mémoire enregistré le 30 avril 2021, M. F... B... et M. H... A..., représentés par la SCP Collet-Roquigny, Chantelot-Brodiez, Gordou et associés, demandent à la Cour de condamner l'ASA La Ricarde, la SCI E..., Mme E... et M. D..., à une somme de 12 000 euros par mois depuis le 11 janvier 2018 ou depuis le 11 décembre 2020 sur le fondement de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme et à ce que soit mise à la charge des appelants la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils font valoir que :
- le comportement des requérants est abusif ;
- ils subissent un préjudice dont ils demandent réparation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Baizet,
- et les conclusions de Mme Gougot, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. L'association syndicale autorisée (ASA) La Ricarde, la SCI E..., Mme E... et M. D... relèvent appel du jugement du 13 octobre 2020 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté leur requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 juillet 2017 par lequel le maire de la commune de La Croix-Valmer a délivré un permis d'aménager aux consorts B... et A... et la décision de rejet de leur recours gracieux.
Sur le bien-fondé du jugement :
2. En premier lieu et d'une part, aux termes de l'article UC 3 du règlement du plan local d'urbanisme : " Accès. Pour recevoir les constructions, les aménagements et les installations visés à l'article UC2, tout terrain doit comporter un accès à une voie ouverte à la circulation publique, soit directement soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fonds voisins éventuellement obtenu en application de l'article 682 et suivants du code civil. (...) Toute autorisation du droit des sols peut être refusée : - Sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans les conditions répondant à l'importance ou à la destination de l'occupation ou de l'utilisation du sol envisagée. - Si les accès présentent un risque pour les usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature de l'intensité du trafic. Voirie. Tout terrain devant accueillir des constructions, des installations ou des aménagements, doit être desservi par une voie ouverte à la circulation publique dont la largeur ne saurait être inférieure à quatre mètres. Une largeur inférieure à 4 mètres peut être admise en cas de travaux de rénovation ou de modification des constructions existantes légalement antérieurement à la date d'approbation du présent règlement. Les voies ou impasses doivent être aménagées dans leur partie terminale afin de permettre aux véhicules de faire aisément demi-tour. Lorsque l'impasse est située en limite séparative, la possibilité de prolonger ultérieurement la voie doit être réservée. La sécurité des piétons doit être assurée par des aménagements adéquats ".
3. D'autre part, il résulte des dispositions du code de l'urbanisme que les lotissements, qui constituent des opérations d'aménagement ayant pour but l'implantation de constructions, doivent respecter les règles tendant à la maîtrise de l'occupation des sols édictées par le code de l'urbanisme ou les documents locaux d'urbanisme, même s'ils n'ont pour objet ou pour effet, à un stade où il n'existe pas encore de projet concret de construction, que de permettre le détachement d'un lot d'une unité foncière. Il appartient, en conséquence, à l'autorité compétente de refuser le permis d'aménager sollicité ou de s'opposer à la déclaration préalable notamment lorsque, compte tenu de ses caractéristiques telles qu'elles ressortent des pièces du dossier qui lui est soumis, un projet de lotissement permet l'implantation de constructions dont la compatibilité avec les règles d'urbanisme ne pourra être ultérieurement assurée lors de la délivrance des autorisations d'urbanisme requises.
4. Il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette du projet est desservi par une voie, l'allée Marius, qui se poursuit sur une parcelle cadastrée AK 44 appartenant à l'ASA La Ricarde. Le passage situé sur cette parcelle AK 44 doit être qualifié de voie d'accès dès lors que d'une part, il a pour seule fonction de desservir des parcelles, notamment la parcelle située en son extrémité nord sur une portion goudronnée comportant un portail, ainsi que les parcelles constituant le terrain d'assiette du projet, que d'autre part, cette voie était matérialisée en tant que chemin d'accès dans le plan de 1975 figurant le lot 68 du lotissement et dans le plan de géomètre de 1989 produit en défense, qu'en outre cette voie, bien que non goudronnée et en pleine terre, comporte des aménagements, tels qu'un portail en sa partie nord, un goudronnage à la jonction avec l'allée Marius et sur sa portion nord, une rigole de recueil des eaux de pluie ainsi que des embranchements pour les réseaux, et qu'enfin, il n'est pas établi qu'elle ne serait pas carrossable ou qu'elle deviendrait, comme il est soutenu, impraticable en cas d'intempérie. Cette voie d'accès existante sur la parcelle AK 44, d'une largeur oscillant entre 5,18 et 6,16 mètres, rectiligne et relativement plate, rejoignant l'allée Marius, voie goudronnée d'une largeur importante, présente des caractéristiques suffisantes pour desservir en toute sécurité le projet d'aménagement de 6 lots et permettre l'accès des engins et véhicules de secours, nonobstant la circonstance qu'à la date de délivrance du permis, la portion située sur la parcelle AK 44 n'était pas goudronnée sur toute sa longueur mais recouverte en partie d'une végétation non entretenue ou qu'il n'existait pas de trottoir. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les dispositions précitées de l'article UC 3 auraient été méconnues.
5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme dans sa version applicable au litige : " L'extension de l'urbanisation se réalise en continuité avec les agglomérations et villages existants. ". Doivent être regardées comme une extension de l'urbanisation au sens de ces dispositions l'ouverture à la construction de zones non urbanisées ainsi que la densification significative de zones déjà urbanisées.
6. Il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette du projet est situé au nord de la départementale 559, et est bordé de parcelles bâties, au sein du lotissement " Les Résidences de la Ricarde ". Si quelques parcelles situées à l'Ouest/ Sud-Ouest ont une superficie importante et sont boisées, le compartiment dans lequel s'insère le terrain d'assiette est densément construit et constituait, à la date de la demande de la société pétitionnaire, un compartiment urbanisé. Le projet d'aménagement de six lots sur le terrain d'assiette du projet d'une superficie de 5 756 m² n'aura pas pour effet de permettre une densification significative de la zone. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
7. En troisième lieu et, d'une part, aux termes de l'article L. 600-12-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction issue de cette même loi : " L'annulation ou la déclaration d'illégalité d'un schéma de cohérence territoriale, d'un plan local d'urbanisme, d'un document d'urbanisme en tenant lieu ou d'une carte communale sont par elles-mêmes sans incidence sur les décisions relatives à l'utilisation du sol ou à l'occupation des sols régies par le présent code délivrées antérieurement à leur prononcé dès lors que ces annulations ou déclarations d'illégalité reposent sur un motif étranger aux règles d'urbanisme applicables au projet (...) ". Il résulte de ces dispositions que l'annulation ou la déclaration d'illégalité d'un document local d'urbanisme n'entraine pas l'illégalité des autorisations d'urbanisme délivrées lorsque cette annulation ou déclaration d'illégalité repose sur un motif étranger aux règles d'urbanisme applicables au projet en cause. Il appartient au juge, saisi d'un moyen tiré de l'illégalité du document local d'urbanisme à l'appui d'un recours contre une autorisation d'urbanisme, de vérifier d'abord si l'un au moins des motifs d'illégalité du document local d'urbanisme est en rapport direct avec les règles applicables à l'autorisation d'urbanisme. En outre, lorsqu'un motif d'illégalité non étranger aux règles d'urbanisme applicables au projet est susceptible de conduire à remettre en vigueur tout ou partie du document local d'urbanisme immédiatement antérieur, le moyen tiré de l'exception d'illégalité du document local d'urbanisme à l'appui d'un recours en annulation d'une autorisation d'urbanisme ne peut être utilement soulevé que si le requérant soutient également que cette autorisation méconnaît les dispositions pertinentes ainsi remises en vigueur.
8. D'autre part, il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu'au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts.
9. Enfin, aux termes de l'article L. 121-22 du code de l'urbanisme : " Les schémas de cohérence territoriale et les plans locaux d'urbanisme doivent prévoir des espaces naturels présentant le caractère d'une coupure d'urbanisation. ".
10. Les requérants soutiennent que le classement du terrain d'assiette du projet en zone UC est entaché d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il aurait dû être classé en coupure d'urbanisation, que le plan d'occupation des sols est affecté de la même illégalité, et que le règlement national d'urbanisme remis en vigueur du fait de ces déclarations d'illégalité n'autoriserait pas le projet sur le fondement des dispositions de l'article L. 111-13 du code de l'urbanisme. Toutefois, il est constant que les coupures d'urbanisation définies à l'article L. 121-22 du code de l'urbanisme précité ne peuvent concerner que des parties suffisamment significatives du territoire et non un seul terrain d'assiette, quand bien même ce terrain présenterait une superficie importante. En outre, le terrain est situé au cœur d'une zone urbanisée comme il a été dit précédemment et est desservi par les réseaux. Dans ces conditions, le classement du terrain en zone UC par le plan local d'urbanisme n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation. Le moyen tiré de l'exception d'illégalité du plan local d'urbanisme ne peut donc qu'être écarté.
11. En quatrième lieu, il appartient au requérant, tant en première instance qu'en appel, d'assortir ses moyens des précisions nécessaires à l'appréciation de leur bien-fondé. Il suit de là que le juge d'appel n'est pas tenu d'examiner un moyen que l'appelant se borne à déclarer reprendre en appel, sans l'assortir des précisions nécessaires.
12. En l'espèce, si les requérants sollicitent que leur soit alloué l'ensemble de leurs écritures présentées devant le premier juge, ils n'ont fourni aucune précision indispensable à l'appréciation du bien-fondé des autres moyens qu'ils souhaitaient reprendre et n'ont pas joint de copie de leurs écritures de première instance à l'appui de leur appel. Il y a lieu, par suite, d'écarter ces moyens.
13. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, que les appelants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement en litige, le tribunal administratif de Toulon a rejeté leur requête.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 600-7 du code de justice administrative :
14. Aux termes de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme : " Lorsque le droit de former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager est mis en œuvre dans des conditions qui traduisent un comportement abusif de la part du requérant et qui causent un préjudice au bénéficiaire du permis, celui-ci peut demander, par un mémoire distinct, au juge administratif saisi du recours de condamner l'auteur de celui-ci à lui allouer des dommages et intérêts. La demande peut être présentée pour la première fois en appel. ".
15. Il ne résulte pas de l'instruction que le recours de l'association syndicale autorisée (ASA) La Ricarde, la SCI E..., Mme E... et M. D..., aurait été mis en œuvre dans des conditions traduisant un comportement abusif de leur part. Dans ces conditions, les conclusions indemnitaires présentées par les pétitionnaires doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
16. D'une part, la commune de La Croix-Valmer et les consorts B... et A... n'étant pas parties perdantes à la présente instance, les conclusions de l'association syndicale autorisée (ASA) La Ricarde, la SCI E..., Mme E... et M. D..., présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D'autre part, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'association syndicale autorisée (ASA) La Ricarde, la SCI E..., Mme E... et M. D..., chacun la somme de 500 euros à verser aux consorts B... et A... sur le fondement des mêmes dispositions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de l'association syndicale autorisée (ASA) La Ricarde, la SCI E..., Mme E... et M. D... est rejetée.
Article 2 : L'association syndicale autorisée (ASA) La Ricarde, la SCI E..., Mme E... et M. D... verseront chacun la somme de 500 euros aux consorts B... et A... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des consorts B... et A... est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à l'association syndicale autorisée (ASA) La Ricarde, représentante unique des requérants, à M. F... B... et à M. H... A....
Copie en sera adressée, pour information, à la commune de La Croix-Valmer.
Délibéré après l'audience du 16 septembre 2021 où siégeaient :
- M. Chazan, président,
- M. d'Izarn de Villefort, président-assesseur,
- Mme Baizet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2021.
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N° 20MA04625
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