Procédure devant la Cour :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 3 décembre 2018, 12 juillet 2019 et 20 septembre 2021, la société Eurovia Méditerranée, représentée par la SELARL Ringle - Roy et avocats associés, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Marseille n° 1609263 du 2 octobre 2018 ;
2°) de condamner le département des Bouches-du-Rhône à lui verser la somme de 118 438,77 euros toutes taxes comprises au titre des préjudices subis dans l'exécution du marché relatif à la réalisation des chaussées, équipements et paysages de la route de déviation de la commune de la Fare-les-Oliviers ;
3°) de condamner le département des Bouches-du-Rhône au paiement des intérêts moratoires au taux de 8 % à compter du 6 avril 2016, avec capitalisation des intérêts ;
4°) de mettre une somme de 10 000 euros à la charge du département des Bouches-du-Rhône au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société Eurovia Méditerranée soutient que :
- le jugement attaqué est entaché d'une insuffisance de motivation ; les premiers juges n'ont pas mentionné le fait que le département, en janvier 2016, avait admis le bien-fondé de sa demande indemnitaire à hauteur de 16 245 euros ;
- l'existence de sujétions techniques imprévues est établie ; les défauts de portance étaient imprévisibles ;
- elle a droit au paiement des quantités effectuées ; le marché est un marché à prix unitaire ; des travaux de plus grande ampleur ont dû être entrepris ; la suspension des travaux est sans incidence sur le caractère exceptionnel des travaux entrepris ;
- le département des Bouches-du-Rhône a commis une faute, en tant que maître de l'ouvrage et en tant que maître d'œuvre ; la couche de forme mise en œuvre par la société Guintoli avait bougé et le département aurait dû réaliser de nouveaux essais avant le démarrage des travaux prévus au marché ; la société Eurovia Méditerranée avait alerté le maître de l'ouvrage de ses inquiétudes au sujet de la capacité de portance à long terme de la plateforme ;
- le département des Bouches-du-Rhône a commis une faute résultant d'un défaut de coordination entre les intervenants ;
- elle a subi une perte de rendement à hauteur de 16 292,22 euros ;
- elle a supporté un surcoût lié aux investigations techniques non prévisibles, à hauteur de 8 875,09 euros hors taxes ;
- elle a droit à l'indemnisation des coûts relatifs à l'immobilisation des moyens de production pendant l'arrêt du chantier, pour une somme de 24 627,27 euros ;
- elle a droit à l'indemnisation des coûts résultant de l'immobilisation des moyens d'application des enrobés, pour une somme de 23 100 euros ;
- elle a droit à l'indemnisation des coûts résultant de l'immobilisation des moyens de transport enrobés, pour une somme de 13 390 euros ;
- elle a droit à l'indemnisation des coûts inhérents à la suspension de la livraison des dispositifs de sécurité, pour un montant de 11 870,40 euros ;
- le montant global de son préjudice s'élève à la somme de 98 698,98 euros hors taxes ;
- les intérêts contractuels à hauteur de 8 % sont dus à compter du 6 avril 2016.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mars 2019, et deux mémoires complémentaires enregistrés le 3 juillet 2019 et le 30 juillet 2019, le département des Bouches-du-Rhône, représenté par la SELARL Landot et associés, conclut à titre principal au rejet de la requête et demande à titre subsidiaire à ce que la société Guintoli le garantisse de toute condamnation prononcée à son encontre. Il demande également à ce qu'une somme de 3 500 euros soit mise à la charge de toute partie perdante, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement attaqué est motivé ;
- l'existence de sujétions imprévues n'est pas établie ; les difficultés rencontrées par la société Eurovia Méditerranée n'avaient pas un caractère exceptionnel ni imprévisible ; elles n'ont pas eu d'impact sur l'économie du contrat ;
- il n'a commis aucune faute ; il n'y a eu aucune défaillance du maître de l'ouvrage ; il n'y a pas eu de sous-estimation des besoins, ni défaut de coordination, de contrôle ou de direction du chantier ; des examens de couche de forme ont été réalisés le 25 novembre 2013 ; il a ordonné des purges localisées afin de pallier la faible portance de certaines zones ; il a fait preuve de diligence ;
- les prétentions financières de la société Eurovia Méditerranée ne sont pas indemnisables ;
- les travaux étaient réglés par application de prix forfaitaires, couvrant tous les travaux nécessaires à l'exécution du marché, quelles que soient les quantités effectivement réalisées ;
- la demande d'indemnisation des préjudices subis par la société sous-traitante n'est pas fondée ; les coûts relatifs aux investigations imprévues étaient inclus dans le montant initial du marché ; elles ont été prises en compte par l'avenant n° 1 ;
- la baisse de rendement alléguée n'est pas établie ;
- les préjudices allégués ne sont pas suffisamment justifiés ;
- à titre subsidiaire, au titre de l'appel en garantie, la société Guintoli a commis une faute dans l'exécution de son marché en n'assurant pas une portance suffisante aux ouvrages ; l'appel en garantie peut à titre infiniment subsidiaire être fondé sur la garantie décennale ; le terrassement ne permet pas d'assurer l'ancrage au sol ; ce désordre rend l'ouvrage impropre à sa destination.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 avril 2019, la SAS Guintoli, représentée par Me Carillo, conclut au rejet de la requête et à titre subsidiaire au rejet des conclusions d'appel en garantie présentées par le département des Bouches-du-Rhône, et à ce que soit mise à la charge de toute partie succombante la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête d'appel est irrecevable dès lors que la société Eurovia Méditerranée ne justifie pas de sa capacité à agir ;
- les demandes de la société Eurovia Méditerranée sont infondées ;
- les travaux de terrassement qu'elle a effectués sont conformes aux prescriptions du marché ; ils ont été réceptionnés sans réserve ; aucune faute ne peut lui être imputée ;
- sa responsabilité décennale ne peut être engagée.
Par ordonnance en date du 30 août 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 21 septembre 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des marchés publics ;
- l'arrêté du 8 septembre 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. B... Point, rapporteur,
- les conclusions de M. A... Thielé, rapporteur public,
- et les observations de Me Cross pour la société Eurovia Méditerranée, et de Me Lo Casto-Porte pour le département des Bouches-du-Rhône.
Une note en délibéré, présentée pour la société Eurovia Méditerranée, a été enregistrée le 12 octobre 2021.
Considérant ce qui suit :
1. Par un contrat conclu le 2 juillet 2014, le département des Bouches-du-Rhône a confié à la société Eurovia Méditerranée un marché de travaux portant sur la réalisation des chaussées, équipements et paysages de la RD 10, nouvelle déviation routière de la commune de la Fare-les-Oliviers, pour un montant de 2 449 872,53 euros toutes taxes comprises. Au cours de l'exécution du marché, des désordres concernant la plateforme de terrassement de la route départementale ont été constatés, entraînant une interruption du chantier. Un avenant au marché portant son montant à la somme de 2 575 919,17 euros toutes taxes comprises a été alors conclu le 20 octobre 2015 afin de prendre en considération la modification du planning et la mise en place de nouveaux prix. La réception des travaux a été prononcée le 15 décembre 2015 avec effet au 7 juillet 2015. Par un courrier du 14 décembre 2015, la société Eurovia Méditerranée a adressé un projet de décompte final accompagné d'un mémoire réclamant le versement d'une rémunération complémentaire. Le département des Bouches-du-Rhône a accepté de faire droit partiellement à cette demande, à hauteur d'une somme de 19 710 euros toutes taxes comprises. Il a notifié, par ordre de service du 16 mars 2016, le décompte général à la société Eurovia Méditerranée, qui l'a signé et retourné avec réserves. La société Eurovia Méditerranée, devenue Eurovia PACA, fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à ce que le département des Bouches-du-Rhône soit condamné à l'indemniser des préjudices qu'elle estime avoir subis dans l'exécution du marché, à hauteur d'une somme de 118 438,77 euros toutes taxes comprises.
Sur la régularité du jugement :
2. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ".
3. La requérante soutient qu'elle a fait valoir dans ses écritures de première instance qu'en janvier 2016, le département des Bouches-du-Rhône avait admis le bien-fondé de sa demande indemnitaire et lui avait proposé une somme de 16 425 euros à titre d'indemnisation. Toutefois, l'existence d'une tentative de conciliation antérieurement à la notification du décompte général, qui était un élément de la présentation du litige, ne constituait pas un moyen à l'appui des conclusions indemnitaires présentées par la société Eurovia Méditerranée et demeurait en tout état de cause sans incidence sur la solution du litige. Dans ses écritures de première instance, la société Eurovia Méditerranée a d'ailleurs fait valoir qu'elle n'avait pas donné suite à cette proposition, qu'elle estimait insuffisante. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut de motivation du jugement doit être écarté.
Sur les conclusions aux fins d'indemnisation :
En ce qui concerne les sujétions techniques imprévues :
4. Ne peuvent être regardées comme des sujétions techniques imprévues que des difficultés matérielles rencontrées lors de l'exécution d'un marché, présentant un caractère exceptionnel, imprévisibles lors de la conclusion du contrat et dont la cause est extérieure aux parties. S'agissant d'un marché à prix unitaires, leur indemnisation par le maître d'ouvrage n'est pas subordonnée à un bouleversement de l'économie du contrat.
5. Il résulte de l'instruction que les difficultés rencontrées par la société Eurovia Méditerranée pour la réalisation des prestations du marché procèdent de l'existence de défauts de portance affectant le support de la chaussée, dont la réalisation incombait au titulaire du lot " terrassement ", la société Guintoli. Les défauts en cause étaient liés à la capacité de portance de la plateforme et ont entraîné une interruption des travaux de la société Eurovia Méditerranée. Si la requérante fait état de pluies survenues en mars 2015, il ne résulte pas de l'instruction que ces pluies auraient eu un caractère imprévisible et exceptionnel ou qu'elles seraient à l'origine des désordres rencontrés sur la plateforme. Par ailleurs, si la requérante fait valoir que ces difficultés ont nécessité la réalisation de purges sur certaines zones de la plateforme, les surfaces à purger ne représentaient qu'environ 20 % de la surface traitée. Les difficultés rencontrées ne concernaient au demeurant, selon le rapport établi par le bureau d'études Ginger CEBTP le 5 décembre 2013, que quatre points sur 63 points de contrôle, les seuils de défection n'étant que légèrement dépassés. De plus, la reprise de l'ouvrage a nécessité une interruption de travaux de neuf jours, et n'a pas eu d'incidence sur le respect des délais d'exécution contractuels. Dans ces conditions, les conséquences des difficultés techniques rencontrées par la société Eurovia Méditerranée, par leur ampleur, leur coût et leur portée, n'avaient pas un caractère exceptionnel. En outre, les difficultés en cause étaient issues de malfaçons sur un ouvrage réalisé dans le cadre du lot " terrassement " par une autre entreprise intervenant sur le chantier, et ne peuvent dès lors être regardées comme ayant un caractère exceptionnel. Le fait que le département des Bouches-du-Rhône, dans un courrier daté du mois de janvier 2016, ait proposé à la société Eurovia Méditerranée de l'indemniser à hauteur de 16 425 euros n'est pas de nature à établir l'existence de sujétions techniques imprévues. Il résulte de tout ce qui précède que la société Eurovia Méditerranée ne peut se prévaloir d'aucun droit à rémunération au titre des sujétions techniques imprévues.
En ce qui concerne la faute :
6. Lorsqu'une entreprise titulaire d'un marché est confrontée à des difficultés dans l'exécution de ce marché, elle peut être indemnisée des préjudices en résultant par la personne publique si ces difficultés sont, en tout ou partie, imputables à une faute de cette dernière agissant en tant que maître d'ouvrage et commise notamment dans l'exercice de ses pouvoirs de contrôle et de direction du marché, dans l'estimation de ses besoins, dans la conception même du marché ou dans sa mise en œuvre, en particulier dans le cas où plusieurs cocontractants participent à la réalisation de travaux publics. Dans la négative, il appartient alors au participant à une opération de travail public qui estime avoir subi un préjudice en raison d'une faute commise par un autre participant de rechercher sa responsabilité quasi-délictuelle, dont le contentieux ressortit à la compétence du juge administratif sauf si ces deux parties sont liées par un contrat de droit privé.
7. Il résulte de l'instruction que les ouvrages réalisés par la SAS Guintoli dans le cadre du lot " terrassement " ont été réceptionnés sans réserve le 30 octobre 2013. Aux termes du compte rendu du 5 décembre 2013 à la suite des essais réalisés le 25 novembre 2013 par le bureau d'études Ginger CEBTP, " le seuil de réception pour une couche de forme traitée de type FP3 est définie comme suit : déflexions inférieures à 60 1/100 mm en tout point. 4 points sur 63 sont légèrement supérieurs au seuil de réception. Une attention doit être portée sur ces points (suivi de l'évolution). Les déflexions moyennes sur chaque profil sont inférieures à 25 1/100mM. La couche de forme est réceptionnée dans son ensemble ". Le rapport d'essai du 14 novembre 2013 mesurant les déflexions de la couche de forme, précise notamment que " dans l'ensemble, l'objectif de plateforme PF3 est validé (déflexions ( 60 1/100 mm). " et indique que les " écarts ponctuels restent acceptables dans l'ensemble du linéaire ausculté, mais restent des points à surveiller ". Le département des Bouches-du-Rhône a fait réaliser de nouveaux essais sur quatre points d'arrêt en 2015, dont il a adressé les résultats à la société Eurovia Méditerranée par un courriel du 25 février 2015. La société Eurovia Méditerranée n'est par ailleurs pas fondée à soutenir que le département des Bouches-du-Rhône aurait été tenu de réaliser de nouveaux essais complets antérieurement au démarrage des travaux du lot " chaussée - équipement - paysages " ou aurait commis une imprudence fautive en ne procédant pas à un contrôle étendu de la portance de la plateforme avant le démarrage de ses travaux. Par ailleurs, si la société Eurovia Méditerranée a alerté le maître de l'ouvrage concernant des problèmes de portance en mars 2015, il résulte de l'instruction que ce dernier est intervenu rapidement en faisant procéder à des mesures de déflexion les 19 et 24 mars 2015. Dans ces conditions, il n'est pas établi que le département des Bouches-du-Rhône aurait été négligent dans le suivi des problèmes liés à la portance de la plateforme. Le fait qu'un laps de temps de 18 mois se soit écoulé entre la réception des travaux par la SAS Guintoli et le début des travaux de la société Eurovia Méditerranée n'est pas de nature à établir en l'espèce un défaut de coordination et de direction du chantier. Au regard de l'ensemble de ces éléments, la société Eurovia Méditerranée n'est pas fondée à soutenir que le département des Bouches-du-Rhône aurait commis une faute dans l'exercice de ses pouvoirs de contrôle et de direction du marché.
8. La société Eurovia Méditerranée fait valoir que le département des Bouches-du-Rhône lui avait proposé en janvier 2016 une indemnisation de 16 425 euros pour la réalisation des travaux de purge. L'abandon de cette proposition, qui avait un caractère transactionnel, n'est pas de nature à engager la responsabilité pour faute du département des Bouches-du-Rhône. Au demeurant, la société Eurovia Méditerranée a fait valoir dans ses écritures de première instance qu'elle n'avait pas donné suite à cette proposition, qu'elle estimait insuffisante. Par suite, le moyen doit être écarté.
9. Il résulte de l'instruction que les études d'investigation supplémentaires, dont le département des Bouches-du-Rhône ne conteste pas qu'elles ont été réalisées à sa demande, ont été prises en compte dans l'avenant n° 1 au titre du PN 10 " Fourniture et mise en œuvre du TNT 0/80 pour purges ", qui comprenait les études d'agrément. Par suite, la société Eurovia Méditerranée n'est pas fondée à en demander le paiement au titre des travaux supplémentaires.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la société Eurovia Méditerranée, devenue Eurovia Paca, ne peut utilement se prévaloir de l'existence de sujétions imprévues et n'établit pas l'existence d'une faute du département des Bouches-du-Rhône. Ses conclusions indemnitaires doivent par suite être rejetées. Il en résulte que l'appel en garantie formé par le département des Bouches-du-Rhône à l'encontre de la société Guintoli n'a pas d'objet et ne peut en conséquence qu'être rejeté.
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge du département des Bouches-du-Rhône, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais exposés par la société Eurovia Méditerranée et non compris dans les dépens. Il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Eurovia Méditerranée le versement au département des Bouches-du-Rhône d'une somme de 2 000 euros en application de ces mêmes dispositions. Les conclusions présentées par la SAS Guintoli présentées sur ce même fondement doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la société Eurovia Méditerranée, devenue Eurovia Paca, est rejetée.
Article 2 : Il est mis à la charge de la société Eurovia Paca le versement au département des Bouches-du-Rhône d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions présentées par la SAS Guintoli au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et les conclusions du département des Bouches-du-Rhône aux fins d'appel en garantie de la société Guintoli sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société Eurovia Paca, à la SAS Guintoli et au département des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l'audience du 11 octobre 2021, à laquelle siégeaient :
- M. Guy Fédou, président,
- M. Gilles Taormina, président assesseur,
- M. B... Point, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 octobre 2021.
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N° 18MA05085