Par un jugement n° 2001778 du 15 octobre 2020, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 10 février 2021, et un mémoire complémentaire, enregistré le 10 mai 2021, M. A... G..., représenté par Me Ruffel, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 15 octobre 2020 du tribunal administratif de Nîmes ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Gard du 18 février 2020 ;
3°) à titre principal, d'enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir, et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros, à verser à Me Ruffel au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, ce règlement entrainant renonciation au versement de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
En ce qui concerne le bien-fondé du jugement :
- il est entaché d'une erreur de droit ;
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- le préfet n'a pas procédé à un examen réel et complet de sa situation ;
- le préfet s'est estimé lié par l'avis du collège des médecins de l'Office Français de l'Immigration et de l'Intégration ;
- l'avis du collège des médecins est entaché d'un vice de procédure ;
- la décision litigieuse a été prise en méconnaissance de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision litigieuse a été prise en méconnaissance de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision litigieuse a été prise en méconnaissance de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision litigieuse a été prise en méconnaissance de l'article L. 511-4 10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire enregistré le 27 avril 2021, le préfet du Gard conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A... G... ne sont pas fondés.
M. A... G... a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 décembre 2020 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Quenette ;
- et les observations de Me Ruffel pour M. A... G....
Une note en délibéré présentée par M. A... G... a été enregistrée le 16 septembre 2021.
Considérant ce qui suit :
1. M. A... G..., ressortissant marocain, a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 18 février 2020 par lequel le préfet du Gard lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement. Il relève appel du jugement du 15 octobre 2020 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.
Sur le bien-fondé du jugement :
2. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit: (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. (...) ".
3. En l'espèce, pour refuser d'accorder un titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet du Gard s'est fondé sur l'avis du collège des médecins de l'Office Français de l'Immigration et de l'Intégration en date du 5 février 2020 qui a estimé que l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge médicale, dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé de son pays d'origine, M. A... G... peut y bénéficier d'un traitement adéquat.
4. Le requérant soutient qu'il souffre de schizophrénie compliquée de troubles obsessionnels compulsifs sévères et invalidants, pour laquelle il a été hospitalisé en mars 2017 a l'UJA de Carémeau en psychiatrie, et en octobre 2018 dans le service de jeunes adultes de psychiatrie du CHU de Nîmes. Il indique également qu'il suit un traitement à base de Trecvita 525 mg, qui n'est pas disponible au Maroc. Il produit à l'appui de ses allégations, un certificat médical du docteur C... E... en date du 16 juin 2020 qui précise l'indisponibilité de ce traitement au Maroc. Si le préfet du Gard soutient qu'un tel traitement y est disponible et produit, à l'appui de ses allégations, un extrait du site Internet medicament.ma, il ressort des avertissements mêmes du site Internet que les médicaments sont indiqués sous réserve de leur commercialisation au Maroc. Le requérant établit, par la production d'un mail du 30 avril 2020 de Mme F... H..., chargée d'information médicale pour la compagnie pharmaceutique Janssen commercialisant le Trecvita, que la commercialisation n'est pas effective au Maroc. Si le préfet du Gard soutient par ailleurs que le requérant n'établit pas qu'un autre protocole médical adapté à sa situation serait disponible au Maroc, il ressort au contraire d'un certificat médical du 16 juin 2020 du docteur E... que " le traitement par Trevicta est une absolue nécessité pour éviter toute rupture thérapeutique du fait de sa libération sur trois mois [...] et son efficacité supérieure ". Il ressort par ailleurs du certificat médical du 4 avril 2019 qu'un traitement alternatif au Leponex a été tenté mais que le patient ne supporte pas les prises de sang. Par suite, le requérant, est fondé à soutenir que le traitement dont il a besoin n'est pas disponible dans son pays d'origine contrairement à l'avis de l'Office Français de l'Immigration et de l'Intégration et qu'il n'existe pas, au regard des pièces du dossier, de traitement alternatif compatible avec son état de santé.
5. De plus, le requérant soutient qu'il ne peut être transféré dans son pays d'origine sans nuire très gravement à sa santé. Il produit à l'appui de ses allégations, un certificat médical du docteur B... D... en date du 7 avril 2020 en ce sens et un certificat du docteur C... E... en date du 16 juin 2020, ce dernier précisant que le requérant " présente une pathologie très sévère qui (...) a besoin de soins continus sans rupture avec son environnement habituel déjà très précaire (...). Cette pathologie nécessite un étayage et un soutien familial que le patient ne trouvera pas au Maroc (...). Il existe un risque exceptionnel grave de suicide si le patient retourne au Maroc ". Sa présence auprès de ses parents en France, nécessaire au soutien familial, est par ailleurs confirmée par différentes attestations concordantes, qui, si elles sont postérieures à l'arrêté attaqué, sont révélatrices de l'état des faits à la date de celle-ci. Par suite, le requérant doit être regardé comme justifiant de circonstances tirées des particularités de sa situation personnelle, qui s'opposent à ce stade au suivi de son traitement au Maroc.
6. Il résulte des points 5 et 6, dès lors qu'il est constant que l'état de santé du requérant nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, qu'il est fondé à soutenir que le refus de délivrance d'un titre de séjour a méconnu les dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
7. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A... G... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande et à demander l'annulation de ce jugement et de l'arrêté du 18 février 2020.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
8. Le présent arrêt implique nécessairement que le préfet du Gard délivre un titre de séjour à M. A... G..., dès lors qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'à la date du présent arrêt, des éléments de fait ou de droit nouveaux justifieraient que le préfet oppose à la demande de l'intéressé une nouvelle décision de refus. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet de délivrer à celui-ci un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
9. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, à verser au conseil du requérant, sous réserve qu'il renonce à percevoir la contribution au titre de l'aide juridictionnelle.
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement du 15 octobre 2020 du tribunal administratif de Nîmes et l'arrêté du 18 février 2020 du préfet du Gard sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Gard de délivrer à M. A... G... un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : L'Etat versera à Me Ruffel une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de son renoncement à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A... G... est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. I... A... G..., au ministre de l'intérieur et à Me Ruffel.
Copie en sera adressée au préfet du Gard et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nîmes.
Délibéré après l'audience du 16 septembre 2021 où siégeaient :
- M. Chazan, président,
- M. d'Izarn de Villefort, président assesseur,
- M. Quenette, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 30 septembre 2021.
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N° 21MA00774
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