Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 21 août 2020 et le 29 mars 2021, la commune de Ramatuelle, représentée par Me Porta, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il a annulé la délibération du 21 décembre 2018 en tant qu'elle interdit les hélistations sur l'ensemble du territoire communal ;
2°) de rejeter les conclusions du préfet du Var devant le tribunal administratif de Toulon tendant à l'annulation de cette délibération dans cette mesure ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le déféré du préfet du Var était tardif dès lors que le délai de recours n'a pu être prorogé par un recours gracieux signé par une autorité incompétente pour ce faire, la délégation de signature produite en défense étant entachée d'illégalité au regard des dispositions de l'article 43 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements ;
- les nécessités locales d'ordre environnemental justifient l'interdiction des hélistations sur l'ensemble du territoire communal, qui n'est entachée d'aucune erreur manifeste d'appréciation ;
- cette interdiction ne porte pas une atteinte disproportionnée au principe de la liberté du commerce et de l'industrie ;
- la seule contrariété avec une hypothèse visée dans une rubrique d'une sous-orientation ne démontre pas que le plan local d'urbanisme n'était pas compatible avec le schéma de cohérence territoriale.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 octobre 2020, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- son déféré devant le tribunal administratif n'était pas tardif dès lors que le recours gracieux a été signé par une autorité qui disposait d'une délégation de signature régulière à cette fin ;
- les moyens soulevés par la commune de Ramatuelle ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 ;
- l'arrêté du 6 mai 1995 relatif aux aérodromes et autres emplacements utilisés par les hélicoptères ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. d'Izarn de Villefort,
- les conclusions de Mme Gougot, rapporteure publique,
- et les observations de Me Porta, représentant la commune de Ramatuelle.
Une note en délibéré présentée par la commune de Ramatuelle a été enregistrée le 17 septembre 2021.
Considérant ce qui suit :
1. Par délibération du 21 décembre 2018, le conseil municipal de Ramatuelle a approuvé la révision du plan local d'urbanisme (PLU) de la commune. Le préfet du Var a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler cette délibération, notamment en tant qu'elle interdit les hélistations sur l'ensemble du territoire communal. Par un jugement du 23 juin 2020, le tribunal administratif a annulé cette délibération dans cette mesure. La commune de Ramatuelle fait appel de ce jugement.
Sur la recevabilité du déféré du préfet du Var :
2. Par un arrêté du 21 septembre 2018, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, le préfet du Var a donné délégation à M. B..., sous-préfet de Draguignan, à l'effet notamment de signer les recours gracieux adressés aux représentants des collectivités territoriales du ressort de l'arrondissement, dont la commune de Ramatuelle fait partie. Par cet arrêté, ainsi que l'autorise le II de l'article 45 du décret du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements, le préfet a également consenti une délégation de signature dans les mêmes conditions à M. A..., sous-préfet de Brignoles, en cas d'absence ou d'empêchement de M. B.... Par lettre du 1er mars 2019, reçue le 5 mars suivant, M. A... a, en l'absence de M. B... pour congé du 27 février au 10 mars 2019, présenté auprès du maire de Ramatuelle un recours gracieux à l'encontre de la délibération du 21 décembre 2018, qui avait été reçue en sous-préfecture de Draguignan le 8 janvier 2019. Par lettre du 23 avril 2019 reçue le 26 avril suivant, le maire a rejeté ce recours. Dans ces conditions, le délai de recours ayant été régulièrement prorogé par le recours gracieux du sous-préfet de Brignoles, le déféré du préfet du Var, enregistré au greffe du tribunal administratif de Toulon le 27 juin 2019 était recevable.
Sur la légalité de la délibération du 21 décembre 2018 :
3. En application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, il appartient au juge d'appel, saisi d'un jugement annulant un acte en matière d'urbanisme, de se prononcer sur les différents motifs d'annulation retenus par les premiers juges, dès lors que ceux-ci sont contestés devant lui.
4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 151-9 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable à l'espèce : " Le règlement délimite les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger. / Il peut préciser l'affectation des sols selon les usages principaux qui peuvent en être faits ou la nature des activités qui peuvent y être exercées et également prévoir l'interdiction de construire (...) ". Selon l'article R. 123-9 du même code, dans sa rédaction applicable à l'espèce en vertu du VI de l'article 12 du décret n° 2015-1783 du 28 décembre 2015 : " Le règlement peut comprendre tout ou partie des règles suivantes : / 1° Les occupations et utilisations du sol interdites ; / 2° Les occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières (...) ". L'article 1er de l'arrêté du 6 mai 1995 relatif aux aérodromes et autres emplacements utilisés par les hélicoptères dispose : " Les hélicoptères peuvent atterrir ou décoller : /- soit sur des aérodromes principalement destinés aux aéronefs à voilure fixe, le cas échéant à des emplacements réservés ou désignés à cet effet ; / - soit sur des aérodromes équipés pour les recevoir exclusivement et qui sont dénommés hélistations ; / - soit sur des emplacements situés en dehors des aérodromes et qui sont alors dénommés hélisurfaces. / Les hélistations et les hélisurfaces peuvent être situées à terre ou en mer. ". Aux termes de l'article 6 de cet arrêté : " La création, la mise en service, l'utilisation et le contrôle des hélistations sont soumis aux conditions fixées pour les aérodromes par le code de l'aviation civile, sous réserve des dispositions du chapitre II ci-après, prévues par l'article D. 211-1 du code de l'aviation civile, en ce qui concerne les hélistations spécialement destinées au transport public à la demande. ". Aux termes de l'article 13 du même arrêté : " Les hélisurfaces à terre peuvent être utilisées à des fins de : / - transport public à la demande et baptêmes de l'air tels que définis dans l'arrêté du 4 avril 1996 relatif aux manifestations aériennes ; / - travail aérien ; / - vols privés, (...) ".
5. L'article 1er du règlement de chaque zone du PLU révisé de Ramatuelle inscrit les hélistations au nombre des types d'occupation ou d'utilisation du sol interdits. Pour justifier cette interdiction, la commune de Ramatuelle se prévaut des nuisances sonores subies, tant par les estivants que par les résidents, en raison de très nombreux survols de son territoire par des hélicoptères qui atterrissent sur des hélisurfaces, aucune hélistation n'étant en service sur la commune à la date d'entrée en vigueur du PLU révisé. Le rapport de présentation mentionne à ce titre que le développement des déplacements en hélicoptère fait partie des activités entraînant une remise en cause progressive des qualités de l'environnement rural et naturel et la disparition progressive des grandes aires de tranquillité. Ainsi, l'interdiction en litige repose sur un motif d'urbanisme. En revanche, si ces dispositions du règlement du PLU ne permettent pas, et ce, sur la totalité du territoire communal, sauf en mer, la création d'hélistations, elles n'interdisent pas l'aménagement d'hélisurfaces et ne peuvent donc être regardées comme prononçant une interdiction à caractère général et absolu de l'activité de transport par hélicoptère, qu'il s'agisse de transport public à la demande ou de vols privés. L'interdiction de construire des hélistations n'emporte pas par elle-même une atteinte notable à la liberté du commerce et de l'industrie. Par suite, c'est à tort que le tribunal administratif a estimé que cette interdiction était illégale en ce qu'elle portait une atteinte disproportionnée à la liberté du commerce et de l'industrie.
6. En second lieu, aux termes de l'article L. 142-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction en vigueur à la date de la délibération attaquée : " Sont compatibles avec le document d'orientation et d'objectifs du schéma de cohérence territoriale : / 1° Les plans locaux d'urbanisme prévus au titre V du présent livre (...) ".
7. A l'exception des cas limitativement prévus par la loi dans lesquels les schémas de cohérence territoriale peuvent contenir des normes prescriptives, ceux-ci doivent se borner à fixer des orientations et des objectifs. Les plans locaux d'urbanisme sont soumis à une simple obligation de compatibilité avec ces orientations et objectifs. Si ces derniers peuvent être en partie exprimés sous forme quantitative, il appartient aux auteurs des plans locaux d'urbanisme, qui déterminent les partis d'aménagement à retenir en prenant en compte la situation existante et les perspectives d'avenir, d'assurer, ainsi qu'il a été dit, non leur conformité aux énonciations des schémas de cohérence territoriale, mais leur compatibilité avec les orientations générales et les objectifs qu'ils définissent. Pour apprécier la compatibilité d'un plan local d'urbanisme avec un schéma de cohérence territoriale, il appartient au juge administratif de rechercher, dans le cadre d'une analyse globale le conduisant à se placer à l'échelle de l'ensemble du territoire couvert en prenant en compte l'ensemble des prescriptions du document supérieur, si le plan ne contrarie pas les objectifs qu'impose le schéma, compte tenu des orientations adoptées et de leur degré de précision, sans rechercher l'adéquation du plan à chaque disposition ou objectif particulier.
8. Il ressort des pièces du dossier que le document d'orientations générales du schéma de cohérence territoriale (SCOT) des cantons de Grimaud et de Saint-Tropez, approuvé le 12 juillet 2006, prévoit cinq orientations générales qui consistent à préserver et mettre en valeur l'environnement, renforcer et diversifier le tissu économique, réguler la pression démographique, développer les transports et mieux équiper les territoires. S'agissant du développement des transports, il s'agit en particulier d'améliorer les liaisons avec les pôles régionaux et les grands axes de communication ". Ce document aborde à ce titre la question des hélistations en constatant que leur présence correspond aux attentes d'une clientèle exigeante et désireuse de réduire ses temps de transfert depuis les aéroports et en affirmant la nécessité de créer trois hélistations dans la presqu'île (Gassin, Ramatuelle et Saint-Tropez) outre les installations existantes situées à La Môle et à Grimaud pour limiter le développement des hélisurfaces, les hélistations existantes de La Môle et de Grimaud devant conserver leur vocation et leur trafic actuel. Cet objectif doit être interprété comme envisageant la construction d'une hélistation dans chacune des trois communes de Gassin, Ramatuelle et Saint-Tropez, la réalité et la consistance de cet objectif étant confirmés par l'analyse des résultats de l'application du SCOT annexée à la délibération du 30 mars 2016 du conseil de la communauté de communes Golfe de Saint-Tropez. Eu égard à la précision de cet objectif et à son importance dans le développement des transports qui est recherché dans le secteur concerné, le PLU révisé se trouve en contrariété avec cet objectif et est incompatible avec le document d'orientations générales du schéma de cohérence territoriale (SCOT) des cantons de Grimaud et de Saint-Tropez. C'est donc à bon droit que les premiers juges se sont fondés sur ce second moyen pour prononcer l'annulation partielle de la délibération du 21 décembre 2018.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la commune de Ramatuelle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a annulé la délibération du 21 décembre 2018 en tant qu'elle interdit les hélistations sur l'ensemble du territoire communal.
10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la commune de Ramatuelle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la commune de Ramatuelle est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Ramatuelle et à la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales.
Copie en sera adressée au préfet du Var.
Délibéré après l'audience du 16 septembre 2021, où siégeaient :
- M. Chazan, président,
- M. d'Izarn de Villefort, président assesseur,
- M. Quenette, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2021.
N° 20MA03016 6
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