Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 24 août 2020 et le 15 mai 2021, la SCI Le Pinet, représentée par la SELARL Altana, agissant par Me Lapp, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la délibération du 21 décembre 2018 en tant qu'elle grève la parcelle cadastrée section AD n° 277 d'un espace boisé classé ;
2°) d'annuler, dans cette mesure, cette délibération ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Ramatuelle la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'espace boisé classé contesté recouvre une partie d'une construction ;
- le boisement n'y est pas dense ;
- le classement contesté n'est pas motivé dans le rapport de présentation dès lors qu'il ne correspond pas aux boisements interstitiels et aux autres situations mentionnés.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 mars 2021, la commune de Ramatuelle, représentée par Me Porta, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 400 euros soit mise à la charge de la SCI Le Pinet au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par la SCI Le Pinet ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. d'Izarn de Villefort,
- les conclusions de Mme Gougot, rapporteure publique,
- et les observations de Me Panien, de la SELARL Altana, représentant la SCI Le Pinet, et de Me Porta, représentant la commune de Ramatuelle.
Une note en délibéré présentée par la SCI Le Pinet a été enregistrée le 20 septembre 2021.
Considérant ce qui suit :
1. Par délibération du 21 décembre 2018, le conseil municipal de Ramatuelle a approuvé la révision du plan local d'urbanisme (PLU) de la commune. La société civile immobilière (SCI) Le Pinet a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler cette délibération en tant qu'elle classe partiellement la parcelle cadastrée section AD n° 277 en zone naturelle grevée d'un espace boisé classé. Par un jugement du 23 juin 2020, le tribunal administratif a annulé cette délibération en tant qu'elle classe partiellement cette parcelle en zone naturelle. La SCI Le Pinet fait appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de cette délibération du 21 décembre 2018 en tant qu'elle grève cette parcelle d'un espace boisé classé.
2. Aux termes de l'article L. 113-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable à l'espèce : " Les plans locaux d'urbanisme peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu'ils relèvent ou non du régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à des habitations. Ce classement peut s'appliquer également à des arbres isolés, des haies ou réseaux de haies ou des plantations d'alignements ".
3. Il ressort des pièces du dossier que la partie de la parcelle AD n° 277 grevée d'un espace boisé est située dans le secteur du cap Pinet. Elle est plantée de pins attenants à deux habitations. Si la superficie occupée par celles-ci et le jardin d'agrément qui les entoure relativisent la densité de ce boisement, celui-ci est indissociable du boisement contigu, à l'est de la parcelle, qui, recouvrant un vallon, s'étire en pente vers le rivage proche. Le rapport de présentation constate l'intérêt paysager que représente une telle coulée verte dans le secteur du cap Pinet, qu'il qualifie également de boisement interstitiel de nature à renforcer l'intégration paysagère de l'urbanisation diffuse qui s'y est développée.
4. Il ressort des documents graphiques du PLU révisé que l'espace boisé classé contesté recouvre, à hauteur de 40 m² environ, une partie de la construction située au nord-ouest de la parcelle AD n° 277. La délimitation à cet endroit de cet espace coïncide avec la limite ouest de la zone N dans laquelle était classée cette parcelle. Si le classement en espace boisé peut recouvrir une zone faisant l'objet d'une urbanisation, aucun autre motif que cette coïncidence avec la limite de la zone naturelle n'explique l'inclusion en l'espèce de cette partie de la construction dans un espace boisé classé alors notamment que l'autre construction implantée sur la parcelle AD n° 277 n'y est pas incluse. Alors d'ailleurs que le jugement du 23 juin 2020, devenu définitif sur ce point, a annulé, pour erreur manifeste d'appréciation, la délibération du 21 décembre 2018 en tant qu'elle classe partiellement la parcelle cadastrée section AD n° 277 en zone N, le classement d'une partie de la construction précitée en espace boisé classé procède d'une erreur manifeste d'appréciation. En revanche, ainsi que l'a jugé le tribunal administratif, le classement partiel en espace boisé classé du surplus de la parcelle AD n° 277 n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la SCI Le Pinet est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la délibération du 21 décembre 2018 en tant qu'elle grève, dans la mesure de ce qui a été dit au point 4, la parcelle cadastrée section AD n° 277 d'un espace boisé classé.
6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la SCI Le Pinet, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la commune de Ramatuelle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Ramatuelle une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la SCI Le Pinet et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulon du 23 juin 2020 est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de la SCI Le Pinet tendant à l'annulation de la délibération du 21 décembre 2018 en tant qu'elle grève, dans la mesure de ce qui a été dit au point 4 ci-dessus, la parcelle cadastrée section AD n° 277 d'un espace boisé classé, ensemble, dans cette mesure, cette délibération.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la SCI Le Pinet et les conclusions de la commune de Ramatuelle au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.
Article 3 : La commune de Ramatuelle versera à la SCI Le Pinet une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société civile immobilière Le Pinet et à la commune de Ramatuelle.
Délibéré après l'audience du 16 septembre 2021, où siégeaient :
- M. Chazan, président,
- M. d'Izarn de Villefort, président assesseur,
- M. Quenette, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2021.
N° 20MA03087 2
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