Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 29 juin 2020, M. B..., représenté par Me Almairac, demande à la Cour :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler le jugement du 18 juin 2020 du tribunal administratif de Nice ;
3°) d'annuler l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 10 avril 2020 ;
4°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jours de retard ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros, à verser à Me Almairac au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, ce règlement entrainant renonciation au versement de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur de droit, d'une erreur de fait, d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnait les dispositions des articles L. 723-15 et R. 723-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que le stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
La requête a été transmise au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Un courrier du 20 juillet 2020 adressé aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les a informées de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et a indiqué la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2.
Une ordonnance du magistrat rapporteur en date du 25 août 2021 a fixé la clôture de l'instruction à sa date d'émission en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative.
Un mémoire présenté par M. B..., enregistré le 15 septembre 2021, après la clôture de l'instruction, n'a pas été communiqué.
Par une décision du 23 octobre 2020, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille a refusé l'admission de M. B... à l'aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Quenette a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., ressortissant de nationalité russe né le 28 juillet 1981, a présenté une demande d'asile auprès de la préfecture des Alpes-Maritimes le 30 janvier 2018. L'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté cette demande par une décision du 30 novembre 2018 ainsi que la Cour nationale du droit d'asile par une décision du 3 mars 2020. Par arrêté du 10 avril 2020, à la suite d'une demande de réexamen de sa demande d'asile, le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination. Il relève appel du jugement du 18 juin 2020 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 avril 2020.
Sur l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans le cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ".
3. Postérieurement à l'introduction de la requête, par décision en date du 23 octobre 2020, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille a refusé l'admission de M. B... à l'aide juridictionnelle, décision que ce dernier n'a pas contestée. Dès lors, il n'y a pas lieu d'admettre celui-ci au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
4. Aux termes de l'article L. 723-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Constitue une demande de réexamen une demande d'asile présentée après qu'une décision définitive a été prise sur une demande antérieure (...) ". Aux termes de l'article R. 723-15 du même code : " Lorsque dans les cas et conditions prévues à l'article L. 723-15, la personne intéressée entend présenter une demande de réexamen, elle doit procéder à une nouvelle demande d'enregistrement auprès du préfet compétent. / Les dispositions de l'article R. 723-1 sont applicables pour introduire, à la suite de cet enregistrement, la demande d'asile auprès de l'office. Toutefois, le délai d'introduction auprès de l'office de la demande de réexamen est dans ce cas de huit jours à compter de l'enregistrement. De même, lorsque la demande n'est pas complète, l'office demande au demandeur de la compléter et le demandeur dispose à cette fin d'un délai supplémentaire de quatre jours ". L'article L. 723-16 de ce code prévoit que " (...) L'office procède à un examen préliminaire des faits ou des éléments nouveaux présentés par le demandeur intervenus après la décision définitive prise sur une demande antérieure ou dont il est avéré qu'il n'a pu en avoir connaissance qu'après cette décision. / Lorsque, à la suite de cet examen préliminaire, l'office conclut que ces faits ou éléments nouveaux n'augmentent pas de manière significative la probabilité que le demandeur justifie des conditions requises pour prétendre à une protection, il peut prendre une décision d'irrecevabilité. ".
5. Aux termes de l'article L. 743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu'à la notification de la décision de l'office ou, si un recours a été formé, jusqu'à la notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile. (...) ". L'article L. 743-2 de ce même code prévoit toutefois que : " Par dérogation à l'article L. 743-1, sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention relative au statut des réfugiés, signée à Genève le 28 juillet 1951, et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, adoptée à Rome le 4 novembre 1950, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin et l'attestation de demande d'asile peut être refusée, retirée ou son renouvellement refusé lorsque : (...) 4° L'étranger n'a introduit une première demande de réexamen, qui a fait l'objet d'une décision d'irrecevabilité par l'office en application du 3° de l'article L. 723-11, qu'en vue de faire échec à une mesure d'éloignement ; (...) ". L'article L. 743-3 dudit code dispose que : " L'étranger auquel la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé ou qui ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application de l'article L. 743-2 et qui ne peut être autorisé à demeurer sur le territoire à un autre titre doit quitter le territoire français, sous peine de faire l'objet d'une mesure d'éloignement prévue au titre Ier du livre V (...) ".
6. Pour refuser la délivrance d'une attestation de demandeur d'asile en l'assortissant d'une obligation à quitter le territoire national, le préfet des Alpes-Maritimes s'est fondé sur la circonstance que la première demande du requérant de réexamen auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides de sa demande d'asile déposée le 11 mars 2020 dans le cadre des dispositions de l'article L. 723-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile présentait un caractère dilatoire dès lors qu'elle n'a pas été transmise dans le délai réglementaire à l'office ni même au-delà de la période réglementaire. Il ressort toutefois des pièces du dossier que le requérant a transmis le 17 mars 2020 à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides sa demande de réexamen par courrier recommandé avec accusé réception, lequel a été réceptionné le 19 mars 2020. Par suite, la demande a bien été transmise dans le délai de huit jours prévu par les dispositions de l'article R. 723-15 du code précité à compter de l'enregistrement en préfecture. Le préfet des Alpes-Maritimes, qui n'a pas produit de mémoire en défense, n'établit pas ni même n'allègue que cette demande était alors incomplète. Dès lors, il ne pouvait se fonder sur le caractère tardif de la transmission de sa demande d'asile à l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides pour lui refuser la délivrance d'une attestation de demandeur d'asile en l'assortissant d'une obligation à quitter le territoire national sans méconnaître les dispositions de l'article L. 743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et entacher son arrêté d'une erreur de fait.
7. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande et à demander l'annulation de ce jugement et de l'arrêté du 10 avril 2020.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
8. Il ressort des pièces du dossier que par un arrêt du 4 novembre 2020 n° 20024244, la Cour nationale du droit d'asile a rejeté la demande de réexamen de demande d'asile du requérant. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile sous astreinte.
Sur les frais liés au litige :
9. A défaut d'admission à l'aide juridictionnelle ainsi qu'il a été dit au point 3, les conclusions tendant à mettre à la charge de l'Etat au profit du conseil du requérant des frais d'instance en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement du 18 juin 2020 du tribunal administratif de Nice et l'arrêté du 10 avril 2020 du préfet des Alpes-Maritimes sont annulés.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice.
Délibéré après l'audience du 16 septembre 2021 où siégeaient :
- M. Chazan, président,
- M. d'Izarn de Villefort, président assesseur,
- M. Quenette, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 30 septembre 2021.
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N° 20MA02123
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