Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 4 mars 2021, M. C..., représenté par Me Fandart, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 4 février 2021 ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 7 octobre 2020 du préfet de l'Aube ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Aube de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou à défaut, à lui verser cette somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
s'agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- le préfet n'a pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation ;
- elle méconnaît l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur le plan du travail et de la vie privée et familiale ;
- elle méconnait le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît l'article L. 313-2 du même code car la commission du titre de séjour aurait dû être saisie ;
- elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
s'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle est entachée d'une erreur de droit, dès lors que, devant se voir attribuer de plein droit un titre de séjour en application des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ne pouvait légalement faire l'objet d'une mesure d'éloignement ;
- elle méconnaît l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
s'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.
Le préfet de l'Aube, à qui la procédure a été communiquée, n'a pas produit de mémoire en défense.
M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 mai 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Roussaux, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C..., de nationalité congolaise (RDC), né le 15 décembre 1984, déclare être entré en France le 7 novembre 2012. Le 18 janvier 2013, il a saisi l'office français de protection des étrangers et des apatrides (OFPRA), d'une demande d'asile qui a été rejetée le 12 septembre 2013. Un arrêté lui refusant le séjour et l'obligeant à quitter le territoire a été pris à son encontre le 15 mai 2014. Il a sollicité, le 24 septembre 2014 un titre de séjour pour raison de santé. Cette demande a été rejetée par une décision du 22 avril 2015 portant à nouveau obligation de quitter le territoire. Le 22 juillet 2020, il a de nouveau sollicité un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté du 7 octobre 2020, le préfet de l'Aube lui a refusé le séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire, a fixé le pays de destination et a assorti cette obligation d'une interdiction de retour d'une durée de deux ans. M. C... relève appel du jugement du 4 février 2021 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
2. La décision précitée comporte mention des textes sur lesquels elle se fonde et des circonstances de fait retenues par le préfet de l'Aube pour arrêter sa décision. Elle rappelle notamment le parcours de l'intéressé, sa situation personnelle et familiale, son activité professionnelle en tant que coiffeur et la naissance de sa fille en France le 4 juin 2016. Elle est donc suffisamment motivée. Cette motivation permet d'établir que le préfet s'est livré à un examen attentif de la situation personnelle de l'intéressé.
3. Aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version applicable au litige : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2. L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application du présent article. ".
4. En présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement de ces dispositions par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ".
5. Il ressort des pièces du dossier que M. C... a sollicité le 22 juillet 2020 son admission exceptionnelle au séjour en se prévalant de son travail et de sa présence de plus de 8 ans sur le territoire français. Il fait valoir précisément qu'après avoir signé un contrat à durée déterminée le 2 juillet 2019 pour un emploi de coiffeur, il a par la suite signé un contrat à durée indéterminée le 30 décembre 2019 et produit des fiches de salaire couvrant une période comprise entre juillet 2019 à janvier 2021, soit postérieurement à la décision litigieuse. Cette activité récente et à temps partiel ne constitue pas un motif exceptionnel au sens et pour l'application des dispositions précitées. Ainsi, en dépit de la durée de son séjour sur le territoire, qui ne résulte que de la non-exécution des mesures d'éloignement dont il a fait l'objet, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en refusant de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
6. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. 2. Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 313-11 du code précité, dans sa version applicable au litige : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; (...) ".
7. M. C... se prévaut de la durée de son séjour en France ainsi que de sa bonne insertion au sein de la société française au regard des liens sociaux qu'il a tissés, de sa participation en tant que bénévole à diverses associations ainsi que de son emploi de coiffeur. Il fait également valoir que son père et sa demi-sœur vivent en France et indique avoir une fille, A..., née en France le 4 juin 2016, dont la mère, de nationalité congolaise, est en situation régulière en France. Toutefois, il n'apporte aucun élément démontrant l'intensité des liens qu'il entretient avec son père et sa demi-sœur. S'il a effectivement une fille née en 2016, pour laquelle il participe à son entretien par des versements d'argent réguliers, il ne justifie pas, hormis trois photographies, entretenir des liens étroits avec elle depuis qu'il est séparé de la mère chez qui vit l'enfant dans le département de l'Essonne alors que le requérant réside dans l'Aube. De plus, le requérant a deux enfants nés en 2002 et 2013 qui résident en république démocratique du Congo de sorte qu'il dispose d'attaches très fortes dans son pays d'origine. S'il établit par les pièces qu'il produit être sur le territoire depuis plusieurs années, cette présence ne résulte que de la non-exécution des mesures d'éloignement prononcées à son encontre. Dans ces circonstances et en dépit des efforts du requérant d'insertion par le travail, les moyens tirés de ce que la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise et méconnaîtrait par suite les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions du 7° de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés.
8. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de l'arrêté contesté sur sa situation personnelle doit être écarté.
9. Aux terme de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version applicable au litige : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3. L'étranger est convoqué par écrit au moins quinze jours avant la date de la réunion de la commission qui doit avoir lieu dans les trois mois qui suivent sa saisine ; il peut être assisté d'un conseil ou de toute personne de son choix et être entendu avec l'assistance d'un interprète. L'étranger peut demander le bénéfice de l'aide juridictionnelle dans les conditions prévues par la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, cette faculté étant mentionnée dans la convocation. L'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par le président de la commission. Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles l'étranger est autorisé à séjourner en France jusqu'à ce que l'autorité administrative ait statué ".
10. Le préfet est tenu de saisir la commission du cas des seuls ressortissants étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles L. 313-11, L. 314-11 et L. 314-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité, et non de celui de tous les ressortissants étrangers qui se prévalent de ces dispositions.
11. Il résulte de ce qui précède au point 7 que M. C... ne pouvait obtenir un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité, il n'est pas fondé à soutenir que l'acte en cause aurait été pris à l'issue d'une procédure irrégulière faute d'avoir été précédé de la saisine de la commission du titre de séjour.
12. Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
13. Dès lors que la réalité des liens qu'il entretient avec sa fille n'est pas démontrée par les pièces du dossier et que le refus de titre de séjour n'a ni pour objet, ni pour effet de l'empêcher de contribuer à l'entretien à l'éducation de sa fille, la décision en litige ne méconnaît pas les stipulations précitées.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
14. En premier lieu, ainsi qu'il est dit au point précédent, le refus de délivrer un titre de séjour à M. C... n'est pas entaché d'illégalité. Le moyen, soulevé par voie d'exception, tiré de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour doit, par suite, être écarté.
15. En deuxième lieu, l'autorité administrative ne saurait légalement prendre une mesure d'éloignement à l'encontre d'un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l'entrée et au séjour. Lorsque la loi prescrit que l'intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire. Il résulte de ce qui a été dit au point 7 du présent arrêt que le requérant ne remplit pas les conditions pour obtenir la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le moyen tiré de ce que le préfet ne pouvait prendre une mesure d'éloignement au motif qu'il peut prétendre au bénéfice d'un titre de de séjour de plein droit sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit ainsi être écarté.
16. En troisième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté comme inopérant dès lors que cet article régit uniquement les conditions de délivrance d'un titre de séjour. A supposer que le requérant ait entendu exciper de l'illégalité du refus de titre de séjour pris sur ce fondement, le moyen sera rejeté au regard de ce qui a été dit au point 5 du présent arrêt.
17. Enfin, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 7 et 12 du présent arrêt, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative droits de l'enfant doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans :
18. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version applicable au litige : " (...) Lorsqu'elle ne se trouve pas en présence du cas prévu au premier alinéa du présent III, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, assortir l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée maximale de deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. (...) La durée de l'interdiction de retour mentionnée aux premier, sixième et septième alinéas du présent III ainsi que le prononcé et la durée de l'interdiction de retour mentionnée au quatrième alinéa sont décidés par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. ( ...) ".
19. Il ressort des termes mêmes des dispositions du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux.
20. La décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère.
21. Il incombe ainsi à l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l'ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément.
22. L'arrêté attaqué mentionne notamment que M. C... est célibataire, s'est soustrait à plusieurs reprises à des décisions d'éloignement, et ne démontre pas avoir tissé des liens anciens, stables et intenses sur le territoire français. Dans ces conditions, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est suffisamment motivée au regard des dispositions précitées du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
23. Pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 7 et 12 du présent arrêt, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
24. Il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 octobre 2020 du préfet de l'Aube. Ses conclusions à fin d'injonction et celles qu'il présente au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, en conséquence, être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l'Aube.
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N° 21NC00658