Par une requête, enregistrée le 24 février 2019, M. A..., représenté par Me C..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Besançon du 5 décembre 2018 ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 15 octobre 2018 par lequel le préfet du Jura l'a obligé à quitter le territoire français, a fixé un délai de départ volontaire de trente jours et le pays de destination ;
3°) d'enjoindre au préfet du Jura de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sur le fondement de l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, le tout dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- l'interruption des soins pour son fils aurait des conséquences particulièrement graves sur son développement psychique et moteur ;
- un handicap tel que celui que présente son fils n'est pas pris en charge au Bangladesh ;
- l'arrêté contesté méconnaît l'intérêt supérieur de ses enfants garantis par l'article 3§1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'illégalité en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour qui lui a été opposé, dès lors que le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration n'a pas été en mesure de délibérer de façon collégiale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 avril 2019, le préfet du Jura conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- le jugement du tribunal administratif de Besançon est entaché d'erreur de droit, dès lors qu'il devait également se prononcer sur les conclusions tendant à l'annulation pour excès de pouvoir du refus de titre de séjour sans renvoi de ces conclusions à une formation collégiale ;
- il pourrait être opportun de saisir le Conseil d'Etat d'une demande d'avis sur la charge de la preuve de la régularité de la procédure devant le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ;
- aucun des moyens soulevés par M. A... n'est fondé.
M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 4 février 2019.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018 pour une immigration maîtrisée, un droit d'asile effectif et une intégration réussie ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme B..., présidente assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., ressortissant bangladais né le 10 juin 1966, est entré en France le 15 janvier 2017 avec son épouse et ses quatre enfants mineurs. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), le 31 mai 2017. La Cour nationale du droit d'asile (CNDA) a confirmé la décision de l'OFPRA, par une décision du 25 mai 2018. M. A... a sollicité une demande de titre de séjour en qualité de parent d'un enfant étranger mineur malade, à savoir son fils Ismaïl né le 18 janvier 2012. Par un arrêté du 15 octobre 2018, le préfet du Jura a rejeté sa demande. Par un arrêté du même jour, il l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement du 5 décembre 2018, dont M. A... relève appel, le président du tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation, pour excès de pouvoir, de l'arrêté du 15 octobre 2018 du préfet du Jura en ce qu'il porte obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixe le pays de destination.
2. En premier lieu, dans la mesure où un refus de titre de séjour n'est pas le fondement d'une obligation de quitter le territoire français, l'éventuelle annulation du refus de titre de séjour ne conduit pas, par elle-même, à l'annulation par voie de conséquence de l'obligation de quitter le territoire français, qui aurait pu être légalement prise en l'absence du refus de titre de séjour et n'est pas intervenue en raison de ce refus. Il en va ainsi, en principe, pour les obligations de quitter le territoire français prises sur le fondement du 1°, 2°, 4° ou 6° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, dans le cas où serait contesté à l'occasion d'un recours dirigé contre une telle obligation un refus de titre de séjour pris concomitamment, si le juge administratif annule le refus de titre de séjour, il lui appartient, s'il est saisi d'un moyen en ce sens, d'apprécier, eu égard au motif qu'il retient, si l'illégalité du refus de titre de séjour justifie l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français. Tel est le cas notamment lorsque le motif de l'annulation implique le droit de l'intéressé à séjourner en France.
3. M. A... soulève, par voie d'exception, le moyen tiré de l'illégalité du refus de titre de séjour qui a été opposé à sa demande présentée sur le fondement de l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile par un arrêté du 15 octobre 2018 du préfet du Jura. Toutefois, l'obligation de quitter le territoire français contestée est prise en application du 1° et du 6° de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, indépendamment de la décision de refus de titre de séjour qui a été édictée par un arrêté distinct du même jour. L'obligation de quitter le territoire français notifiée à M. A..., qui ne justifie pas être entré en France régulièrement et dont la demande d'asile a fait l'objet d'une décision de rejet devenue définitive, pouvait légalement être prise indépendamment du refus de titre de séjour et n'est pas intervenue en raison de ce refus. M. A... ne saurait, par suite, utilement invoquer, par voie d'exception, l'illégalité de la décision de refus de séjour qui lui a été opposée pour demander l'annulation, pour excès de pouvoir, de l'obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
4. En second lieu, il résulte des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
5. D'une part, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en cas d'exécution de l'obligation de quitter le territoire français et de retour dans son pays d'origine, les enfants de M. A..., nés en 2002, 2004, 2008 et 2012, ne pourraient pas accompagner leurs parents et suivre, en ce qui concerne les trois aînés, une scolarité dans leur pays d'origine. Leur scolarité en France présente, au demeurant, un caractère récent. En outre, une obligation de quitter le territoire français est également édictée à l'encontre de l'épouse de M. A.... La cellule familiale peut ainsi se reconstituer au Bangladesh.
6. D'autre part, M. A... fait valoir que la plupart des enfants présentant un handicap moteur et cérébral tel que celui dont est atteint son fils Ismaïl né en 2012 ne peuvent pas être scolarisés au Bangladesh et que la majorité d'entre eux ne savent ni lire, ni écrire. Il ressort cependant des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté du 15 octobre 2018 du préfet du Jura, la scolarité d'Ismaïl en France était récente et particulièrement difficile. Il a ainsi dû être orienté vers un Institut médico-éducatif, faute de pouvoir suivre une scolarité en CP. Il n'est pas établi qu'eu égard au caractère fragile et très récent de sa scolarisation en France, un retour dans son pays d'origine marquerait nécessairement une régression de ses rares progrès et notamment de l'apprentissage du langage. Les allégations de M. A... à cet égard ne sont pas établies. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3§1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit, par suite, être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner le moyen soulevé en défense tiré de ce que le président du tribunal administratif de Besançon ne pouvait régulièrement renvoyer les conclusions tendant à l'annulation, pour excès de pouvoir, de l'arrêté du 15 octobre 2018 du préfet du Jura portant refus de titre de séjour, à une formation collégiale du tribunal et sans qu'il y ait lieu d'adresser une demande d'avis au Conseil d'Etat en application de l'article L. 113-1 du code de justice administrative ainsi que le suggère le préfet du Jura en défense, M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le président du tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 octobre 2018 du préfet du Jura en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixe le pays de destination. Ses conclusions à fin d'injonction et celles qu'il présente au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... A... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet du Jura.
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N° 19NC00569