Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 13 mars 2019, Mme B... et M. A..., représentés par Me C..., demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 6 décembre 2018 ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les arrêtés du 13 juin 2018 par lesquels le préfet de la Moselle a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle, à titre principal, de leur délivrer une carte de séjour temporaire ou, à titre subsidiaire de réexaminer leur situation, le tout dans un délai déterminé, le cas échéant sous astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à leur avocat d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
S'agissant des refus de titre de séjour :
- en l'absence d'éléments permettant d'établir que le médecin qui a établi le rapport médical sur leur état de santé n'a pas siégé au sein du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, la régularité de la procédure n'est pas établie ;
- le caractère collégial de la délibération du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration n'est pas établi ;
- les arrêtés attaqués méconnaissent le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
S'agissant des obligations de quitter le territoire français :
- le préfet s'est estimé, à tort, en situation de compétence liée ;
- les obligations de quitter le territoire français méconnaissent le 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
S'agissant des décisions fixant le pays de renvoi :
- les décisions fixant le pays de renvoi ne sont pas suffisamment motivées sur les risques encourus en cas de retour dans leur pays d'origine, alors qu'ils ont sollicité leur admission au séjour au titre de l'asile ;
- les décisions fixant le pays de renvoi sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'un renvoi au Bangladesh risque de provoquer une aggravation de leur état de santé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juillet 2019, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par Mme B... et M. A... n'est fondé.
Mme B... et M. A... ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 mars 2019.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme D..., présidente assesseur,
- et les observations de Me C..., représentant Mme B... et M. A....
Considérant ce qui suit :
1. Mme B... et M. A..., ressortissants bangladais nés respectivement le 5 juin 1988 et le 1er avril 1988, sont entrés irrégulièrement en France, le 20 octobre 2015. Leurs demandes d'asile ont été rejetées par des décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), le 30 mai 2016. La Cour nationale du droit d'asile (CNDA) a confirmé les décisions de l'OFPRA par des décisions du 1er février 2017. Mme B... et M. A... ont sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité de ressortissants étrangers malades. Par deux arrêtés du 13 juin 2018, le préfet de la Moselle a rejeté leurs demandes de titres de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement du 6 décembre2018, dont Mme B... et M. A... relèvent appel, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation, pour excès de pouvoir, des arrêtés du 13 juin 2018.
Sur le refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, aux termes du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé (...) ". En vertu de l'article R. 313-22 du même code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. ". Aux termes de l'article R. 313-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable : " (...) Le collège à compétence nationale, composé de trois médecins, émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du présent article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'office. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. / Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle (...) ". En outre, selon l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. / L'avis émis à l'issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège (...) ".
3. D'une part, il ne résulte d'aucune des dispositions citées au point précédent, non plus que d'aucun principe, que l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration devrait porter mention du nom du médecin qui a établi le rapport médical, prévu par l'article R. 313-22, qui est transmis au collège de médecins de l'Office.
4. D'autre part, il ressort des pièces produites en défense par le préfet de la Moselle, que le collège de médecins qui a examiné la situation de M. A..., le 8 mars 2018, était composé des Dr. Sebille, Haddad et Mbomeyo, tous trois signataires de cet avis. Le bordereau transmis par l'Office français de l'immigration et de l'intégration en date du 17 avril 2018 précise que le médecin ayant établi le rapport médical au vu duquel le collège de médecins de l'Office s'est prononcé a été établi par le Dr. Da Piedade. Ces pièces établissent, en conséquence, que le médecin qui a rédigé le rapport médical n'a pas siégé au sein du collège qui a émis l'avis du 8 mars 2018 sur la situation de M. A....
5. S'agissant de Mme B..., le collège de médecins qui a examiné sa situation, le 23 mars 2018, était composé des Dr. Mettais-Cartier, Lucas et Mbomeyo, tous trois signataires de cet avis. Le bordereau transmis par l'Office français de l'immigration et de l'intégration en date du 17 avril 2018 précise que le médecin ayant établi le rapport médical au vu duquel le collège de médecins de l'Office s'est prononcé a été établi par le Dr. Baril. Ces pièces établissent, en conséquence, que le médecin qui a rédigé le rapport médical n'a pas siégé au sein du collège qui a émis l'avis du 23 mars 2018 sur la situation de Mme B....
6. En outre, selon l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. / L'avis émis à l'issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège (...) ".
7. Il ne résulte pas des dispositions citées au point précédent, non plus que d'aucun principe, que l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration devrait préciser les modalités selon lesquelles il a délibéré, notamment s'il l'a fait par conférence téléphonique ou audiovisuelle. Les avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration des 8 et 23 mars 2018, portent, en outre, la mention " après en avoir délibéré ". Ces mentions, qui font foi jusqu'à preuve du contraire, impliquent nécessairement que les membres du collège de médecins ont pu confronter leur point de vue collégialement avant de rendre leurs avis, même si les modalités de leurs délibérations ne sont pas précisées. Les deux avis du collège de médecins sont également signés par les trois médecins qui ont siégé, ce qui établit le caractère collégial de leurs délibérations. Par suite, au vu des mentions de ces avis, Mme B... et M. A... ne sont pas fondés à soutenir qu'ils ont étés privés de la garantie tenant au caractère collégial de la délibération du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
8. Il résulte de ce qui est dit aux points 2 à 7 que le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
9. En second lieu, il résulte des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile citées au point 2 du présent arrêt, qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un titre de séjour à un étranger qui en fait la demande au titre des dispositions du 11° de l'article L. 313-11, de vérifier, au vu de l'avis émis par le médecin mentionné à l'article R. 313-22 du même code, que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l'étranger est originaire.
10. D'une part, il ressort des pièces du dossier que, par un avis du 8 mars 2018, le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a estimé que l'état de santé de M. A... nécessite des soins médicaux et que le défaut de prise en charge pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais qu'un traitement approprié à sa pathologie existe dans son pays d'origine. Il a également précisé qu'il pouvait voyager sans risque à destination de son pays. Par un avis du 23 mars 2018, le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a estimé que l'état de santé de Mme B... nécessite des soins médicaux et que le défaut de prise en charge pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais qu'un traitement approprié à sa pathologie existe dans son pays d'origine et qu'elle peut voyager sans risque vers son pays d'origine.
11. D'autre part, la partie qui justifie d'un avis du collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration venant au soutien de ses dires doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
12. Si M. A... relève qu'il a besoin d'un traitement psychiatrique et que de nombreux médicaments lui sont prescrits, il n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause l'appréciation du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration sur l'existence d'un traitement approprié à sa pathologie dans son pays d'origine en se bornant à faire valoir, en invoquant l'étude réalisée par le service de santé mentale " Ulysse ", les conséquences d'un renvoi dans leur pays d'origine des personnes atteintes d'un stress post-traumatique, qu'un retour au Bangladesh, où il a subi des exactions, provoquerait nécessairement une aggravation de son état de stress post-traumatique. Il n'est pas davantage établi que Mme B... ne pourrait pas bénéficier dans son pays d'origine d'un traitement approprié au diabète de type II sans complication dont elle est atteinte, ainsi que l'a estimé le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration dans son avis du 23 mars 2018.
13. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de la méconnaissance du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
14. En premier lieu, il ne ressort pas des termes mêmes des arrêtés attaqués que le préfet de la Moselle, qui a notamment examiné si Mme B... et M. A... pouvaient bénéficier des dispositions de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, aurait méconnu l'étendue de sa compétence.
15. En second lieu, aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) / 10° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié (...) ".
16. Le moyen tiré de la méconnaissance du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 9 à 12 du présent arrêt.
Sur les décisions fixant le pays de renvoi :
17. En premier lieu, les décisions fixant le pays de renvoi du 13 juin 2018, qui énoncent les considérations de droit et de fait qui les fondent, sont suffisamment motivées. Elles précisent en particulier que Mme B... et M. A... n'établissent pas être exposés à des risques pour leur vie ou leur liberté en cas de retour dans leur pays d'origine ou à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
18. En second lieu, le moyen tiré de ce que les décisions fixant le pays de renvoi sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'un retour dans leur pays d'origine aggraverait l'état de santé des requérants, doit être écarté par adoption des motifs du point 12 du jugement attaqué.
19. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... et M. A... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation, pour excès de pouvoir, des arrêtés du 13 juin 2018 du préfet de la Moselle. Par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles qu'ils présentent sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B... et de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme F... B..., à M. E... A... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet de la Moselle.
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N° 19NC00775