Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 18 septembre 2019, la ministre des armées demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Besançon du 17 juillet 2019 ;
2°) de rejeter la demande de M. A....
Elle soutient que :
- contrairement à ce qu'a estimé le premier juge, la tenue réitérée de propos à connotation raciste par le gendarme A... a été démontrée par l'enquête administrative diligentée par l'inspection générale de la gendarmerie nationale (IGGN), qui a conduit, après l'audition de 56 militaires, à l'élaboration d'un rapport du 7 janvier 2016 ;
- les attestations produites par M. A... ne peuvent pas remettre en cause les constats établis par l'enquête administrative diligentée par l'IGGN, dont les attributions et l'organisation sont strictement encadrées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 décembre 2019, M. A..., représenté par la Selarl MDMH, demande à la cour :
1°) de rejeter la requête de la ministre des armées ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 6 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'absence de matérialité des faits qui lui sont reprochés se caractérise par une imprécision matérielle, temporelle et spatiale ;
- la sanction prononcée est disproportionnée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la défense ;
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme D..., première conseillère,
- les conclusions de M. Michel, rapporteur public,
- et les observations de Me C..., avocate de M. A....
Considérant ce qui suit :
1. M. A... a intégré la gendarmerie mobile de Belfort le 30 avril 2012. Dans le cadre d'une enquête administrative diligentée par l'inspection générale de la gendarmerie nationale entre le 5 et 27 novembre 2015 en raison d'une plainte déposée par l'un de ses collègues pour des propos contraires à la déontologie, une décision du 1er juin 2016 portant sanction disciplinaire du blâme du ministre a été infligée à M. A..., ainsi qu'à cinq autres de ses collègues. Par jugement du 5 septembre 2017, le tribunal administratif de Besançon a annulé cette sanction. Par décision du 11 décembre 2017, notifiée le 8 février 2018, une sanction disciplinaire de quinze jours d'arrêts avec dispense d'exécution a été infligée au requérant. La ministre des armées fait appel du jugement du 17 juillet 2019 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Besançon a annulé cette décision.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. Aux termes de l'article L. 4137-1 du code de la défense : " Sans préjudice des sanctions pénales qu'ils peuvent entraîner, les fautes ou manquements commis par les militaires les exposent : 1° A des sanctions disciplinaires prévues à l'article L. 4137-2 ; (...) ".
3. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire sont matériellement établis.
4. Pour prononcer une sanction disciplinaire à l'encontre de M. A..., l'autorité militaire de deuxième niveau s'est fondée sur les conclusions d'une enquête administrative diligentée du 2 au 27 novembre 2015 par l'inspection générale de la gendarmerie nationale qui a conclu que ce dernier avait à plusieurs reprises, en service et en présence d'autres militaires, proféré des propos à connotation raciste. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des auditions des cinquante-six militaires entendus dans le cadre de cette enquête, que des propos ou des blagues à connotation raciste sont régulièrement tenus par les personnels affectés à l'escadron de gendarmerie mobile de Belfort. Si deux militaires ont déclaré que le gendarme A... avait, à plusieurs reprises, proféré de tels propos, leurs deux témoignages ne sont pas suffisamment précis et circonstanciés pour qualifier de fautifs les propos tenus alors que l'intéressé en conteste la réalité. En outre, contrairement à ce que soutient la ministre des armées, les gendarmes Malaizier et Thompson n'ont pas relaté avoir été témoins de tels agissements de la part de l'intéressé, le premier précisant que M. A... n'appréciait pas le gendarme à l'origine du déclenchement de l'enquête et le second mentionnant seulement " qu'il avait pu en être l'auteur ". Dans ces conditions, l'exactitude matérielle des faits reprochés à M. A... n'est pas suffisamment établie.
5. Il résulte de ce qui précède que la ministre des armées n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Besançon a annulé la décision du 11 décembre 2017 par laquelle l'autorité militaire de deuxième niveau a infligé à M. A... la sanction de quinze jours d'arrêts avec sursis.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A... de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la ministre des armées est rejetée.
Article 2 : L'Etat versera à M. A... une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la ministre des armées et à M. B... A....
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N° 19NC02841