Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 10 janvier 2020 et le 14 septembre 2020, M. A..., représenté par Me B..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nancy du 5 décembre 2019 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Vosges du 12 juillet 2019 ;
3°) d'enjoindre au préfet des Vosges de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, subsidiairement de réexaminer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 50 euros par jour de retard dans un délai de quarante-huit heures suivant la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ou de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- il remplit les conditions pour se voir délivrer de plein droit un titre de séjour sur le fondement du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision de refus de séjour est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur dans la qualification juridique des faits concernant sa contribution à l'entretien et l'éducation de sa fille ;
- le refus de séjour méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- il méconnait également l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour ;
- la décision en litige méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
La requête a été communiquée au préfet des Vosges, qui n'a pas présenté de mémoire en défense.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A... tendant à l'annulation des décisions du 12 juillet 2019 par lesquelles le préfet des Vosges l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être renvoyé dès lors qu'elles sont devenues sans objet à la suite du jugement du tribunal administratif de Nancy du 31 mars 2020, devenu définitif, qui a enjoint au préfet des Vosges de délivrer à M. A... une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ".
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Antoniazzi, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., de nationalité burkinabée, né le 31 décembre 1997, est entré sur le territoire français au cours de l'année 2015. A sa majorité, il a obtenu un titre de séjour pour raison de santé dont il a sollicité le renouvellement le 8 octobre 2018. Par un arrêté du 12 juillet 2019, le préfet des Vosges a refusé sa demande de renouvellement de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A... relève appel du jugement du 5 décembre 2019 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur l'étendue du litige :
2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, le tribunal administratif de Nancy a enjoint au préfet des Vosges de délivrer à M. A... une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " par un jugement devenu définitif du 31 mars 2020. La délivrance de ce document a eu implicitement mais nécessairement pour effet d'abroger les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi prises à l'encontre du requérant. Dans ces conditions, les conclusions de la requête tendant à l'annulation de l'arrêté contesté en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et qu'il fixe le pays de renvoi sont devenues sans objet. Par suite, il n'y a plus lieu d'y statuer.
Sur la décision de refus de titre de séjour :
3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
4. Il ressort des pièces du dossier que M. A... est arrivé en France au cours de l'année 2015, alors qu'il était âgé de dix-sept ans et a été pris en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance. Le rapport de situation des services sociaux révèle que M. A... s'est rapidement intégré. Il a suivi une formation de carreleur au sein du centre de formation des apprentis et a conclu un contrat d'apprentissage d'une durée de deux ans, avec la société Balland Carrelage, valable jusqu'au 3 juillet 2020. Il ressort par ailleurs des diverses attestations produites, qui sont suffisamment circonstanciées, que M. A... a développé un tissu amical important à Epinal, notamment dans le domaine sportif. Il est enfin le père d'une fille de nationalité française, âgée de quatre ans dont il s'occupe, alors même qu'il est séparé de la maman, comme l'attestent plusieurs personnes dont la mère et la grand-mère de l'enfant ainsi qu'un éducateur social. Dans ces conditions, au regard de la durée de présence de l'intéressé sur le territoire, de la stabilité et du sérieux de la scolarité poursuivie ainsi que de ses liens familiaux et amicaux en France, le refus de séjour opposé par le préfet des Vosges a porté au respect de la vie privée et familiale de M. A..., garanti par les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 12 juillet 2019 par laquelle le préfet des Vosges a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte :
6. Il résulte de l'instruction que le tribunal administratif de Nancy a enjoint au préfet des Vosges de délivrer à M. A... une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " par un jugement devenu définitif du 31 mars 2020. Par suite, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte de M. A... sont sans objet. Il n'y a pas lieu dès lors d'y statuer.
Sur les frais liés à l'instance :
7. M. A... n'a pas déposé de demande tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle au titre de la présente instance. Par suite, les conclusions de son avocat présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A... tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 juillet 2019 du préfet des Vosges en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et qu'il fixe le pays de renvoi ainsi que sur celles aux fins d'injonction et d'astreinte.
Article 2 : Le jugement du 5 décembre 2019 du tribunal administratif de Nancy en tant qu'il a rejeté les conclusions de M. A... tendant à l'annulation de la décision de refus de séjour du 12 juillet 2019 et cette décision sont annulés.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... A... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Vosges.
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N° 20NC00055