Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 juillet 2019 et 19 février 2020, M. B..., représenté par Me A..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nancy du 23 mai 2019 ;
2°) d'annuler la décision du 19 mars 2018 du préfet de Meurthe-et-Moselle ;
3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de réexaminer sa situation et de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention " retraité ", dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 30 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- le jugement attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant à sa situation personnelle, dès lors que le certificat de résidence algérien valable dix ans a été introduit par l'avenant à l'accord franco-algérien du 22 décembre 1985, postérieurement aux années pendant lesquelles il a travaillé en France ;
- le tribunal lui demande une preuve impossible à fournir ;
- il établit avoir travaillé en France entre le 30 mai 1965 et le 30 novembre 1979 et avoir établi sa résidence habituelle en Algérie depuis 1986.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 février 2020, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- aucun des documents produits par M. B... ne permet d'établir de façon précise et probante la durée et les conditions de son séjour en France ;
- la circonstance que le certificat de résidence d'une durée de dix ans n'existait pas lorsque M. B... séjournait en France est sans incidence sur le refus de titre de séjour qui lui a été opposé ;
- les autres moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.
M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 octobre 2019.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme C..., présidente assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., ressortissant algérien né le 30 mai 1944, a travaillé en France entre 1963 et 1982, avant de retourner en Algérie en 1986. Par une décision du 19 mars 2018, le préfet de Meurthe-et-Moselle a informé M. B... qu'il ne pouvait instruire sa demande de certificat de résidence algérien de dix ans portant la mention " retraité " en l'absence de preuve formelle de détention d'un certificat de résidence algérien valable dix ans. Par un jugement du 23 mai 2019, dont M. B... relève appel, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation, pour excès de pouvoir, de cette décision.
2. Aux termes de l'article 7 ter de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le ressortissant algérien, qui après avoir résidé en France sous couvert d'un certificat de résidence valable dix ans, a établi ou établit sa résidence habituelle hors de France et qui est titulaire d'une pension contributive de vieillesse, de droit propre ou de droit dérivé, liquidées au titre d'un régime de base français de sécurité sociale, bénéficie, à sa demande, d'un certificat de résidence valable dix ans portant la mention " retraité ". Ce certificat lui permet d'entrer à tout moment sur le territoire français pour y effectuer des séjours n'excédant pas un an. Il est renouvelé de plein droit. Il n'ouvre pas droit à l'exercice d'une activité professionnelle (...) ". Il résulte de ces stipulations que la délivrance du certificat de résidence portant la mention " retraité " est prévue pour les ressortissants algériens ayant été titulaires d'un certificat de résidence valable dix ans mais non pour ceux d'entre eux ayant bénéficié de titres de séjour d'une validité moindre, quand bien même la succession de ces titres leur permettrait de justifier d'une durée de séjour continue égale ou supérieure à dix ans.
3. M. B... établit avoir exercé une activité professionnelle en France entre 1963 et 1982 et percevoir une pension de retraite à ce titre. Il n'a cependant pas été en mesure, malgré la demande des services préfectoraux, de justifier avoir séjourné en France sous couvert d'un certificat de résidence valable dix ans.
4. En outre, en subordonnant la délivrance du certificat de résidence valable dix ans portant la mention " retraité " au ressortissant algérien qui justifie notamment d'une résidence antérieure en France sous couvert d'un certificat de résidence valable dix ans, l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 a clairement entendu réserver le bénéfice de ces stipulations aux seuls ressortissants algériens bénéficiaires d'un certificat de résidence algérien de dix ans, sans créer de droit à la délivrance du certificat de résidence algérien portant la mention " retraité " à tous les ressortissants algériens ayant régulièrement séjourné en France pendant une durée de dix ans au moins sous couvert d'une succession de titres de séjour et qui sont, en outre, titulaires d'une pension contributive de vieillesse, de droit propre ou de droit dérivé, liquidées au titre d'un régime de base français de sécurité sociale. M. B... n'est, en conséquence, pas fondé à faire valoir que le certificat de résidence algérien valable dix ans a été introduit dans l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 par un avenant du 22 décembre 1985, entré en vigueur le 8 mars 1986, postérieurement à la période au cours de laquelle il a travaillé en France.
5. Par suite, en se bornant à soutenir qu'il lui est demandé d'apporter une preuve impossible à fournir, M. B... n'établit pas que la décision litigieuse, qui fait une exacte application des stipulations de l'article 7 ter de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 19 mars 2018 du préfet de Meurthe-et-Moselle. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles qu'il présente sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... B... et au ministre de l'intérieur.
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N° 19NC02311