Résumé de la décision
Mme C..., de nationalité ukrainienne, a contesté un jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 30 janvier 2020 et demandé l'annulation d'un arrêté préfectoral du 26 août 2019 portant refus de renouvellement de son titre de séjour, ainsi que d'autres mesures connexes. Elle a fait valoir qu'elle avait des attaches familiales en France et que les décisions prises à son encontre portaient atteinte à sa vie privée et familiale, en violation de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme. La cour a rejeté sa requête en considérant que le refus de renouvellement du titre de séjour ne portait pas atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, et que les décisions d'obligation de quitter le territoire étaient légales.
Arguments pertinents
1. Sur la vie privée et familiale : La cour a retenu que, bien que Mme C... ait des enfants et petits-enfants en France, son insertion familiale n'était pas telle qu'elle justifiait un droit automatique au renouvellement de son titre de séjour. Elle a souligné que les circonstances de la séparation familiale n'étaient pas exceptionnelles :
- "la requérante n'est pas dépourvue d'attache en Ukraine où résident sa troisième fille ainsi que son frère et sa soeur."
2. Erreur d'appréciation : La cour a également rejeté l'argument d'erreur manifeste d'appréciation, arguant que la décision des autorités ne portait pas atteinte disproportionnée à ses droits, car :
- "le préfet du Bas-Rhin, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, n'a pas, au regard des buts poursuivis par une telle décision, porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de Mme C..."
Interprétations et citations légales
1. Article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme : Cet article protège le droit au respect de la vie privée et familiale, stipulant qu'une ingérence ne peut être justifiée que si elle est prévue par la loi et nécessaire dans une société démocratique. Dans le cas présent, la cour a jugé que l'ingérence était justifiée par des considérations d'ordre public.
- Citation : "Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire..."
2. Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) - Article L. 313-11 : Mme C... a demandé le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de cet article, qui concerne les conditions de délivrance de titres de séjour pour des raisons humanitaires ou liées à la vie familiale. La cour a considéré que les arguments pour le renouvellement ne sont pas suffisamment convaincants pour justifier une atteinte au droit de l'administration d'évaluer les conditions de séjour des étrangers sur son territoire.
3. Code de justice administrative - Article L. 761-1 : La demande de Mme C... pour obtenir une indemnisation de ses frais de justice a également été rejetée, la cour ayant statué que la partie adverse (l'État) n'ayant pas à supporter les frais d'un litige perçu comme non justifié par les preuves fournies :
- Citation : "Il y a lieu de rejeter également ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative."
Ainsi, la décision de la cour s'appuie sur une interprétation stricte des droits d'immigration en relation avec le respect des engagements internationaux, tout en réaffirmant le pouvoir d'appréciation des autorités administratives concernant la situation des étrangers sur le territoire français.