Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 13 novembre 2020, M. C..., représenté par Me A..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 25 juin 2020 du tribunal administratif de Besançon ;
2°) d'annuler l'arrêté du 27 décembre 2019 du préfet du Doubs ;
3°) d'enjoindre au préfet du Doubs de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ainsi qu'un " récépissé avec droit au travail " dans un délai de huit jours à compter de cette même notification et, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation personnelle et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de cette notification sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision est entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 février 2021, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête de M. C....
Il soutient que les moyens soulevés par M. C... ne sont pas fondés.
M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 8 septembre 2020.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme D..., première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C..., ressortissant algérien né en 1979, est entré en France le 18 mai 2011. Par un arrêté du 25 février 2014, le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français. Le 20 février 2019, M. C... a demandé au préfet du Doubs son admission exceptionnelle au séjour en se prévalant d'une promesse d'embauche. Par un arrêté du 27 décembre 2019, le préfet du Doubs a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi. M. C... fait appel du jugement du 25 juin 2020 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
3. Il ressort des pièces du dossier que M. C... est entré en France en 2011, qu'il a fait l'objet d'une décision portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français le 24 février 2014 qu'il n'a pas exécuté. Il est marié depuis le 20 octobre 2018 avec une compatriote titulaire d'un certificat de résidence d'une durée de dix ans, qui est par ailleurs mère de deux enfants français nés en 2000 et 2004 dont la résidence est fixée chez leur père mais à l'égard desquels elle exerce un droit de visite en application du jugement de divorce du 22 octobre 2010. Pour démontrer la stabilité et l'ancienneté de leur relation, le requérant fournit de nombreuses pièces, dont notamment une attestation d'union libre du 4 octobre 2016, selon laquelle ils vivent maritalement depuis le 16 novembre 2012, des factures d'électricité depuis 2016, des extraits de compte bancaire à leur adresse commune depuis 2017 et de nombreux comptes rendus médicaux attestant qu'ils ont commencé une démarche de procréation médicalement assistée depuis 2015. Il ressort des pièces produites qu'ils ont commencé cette procédure depuis 2015 comme l'attestent de nombreux comptes rendus du centre hospitalier régional universitaire de Besançon de 2015, 2016, 2017, 2018 et 2019. Par suite, dans les circonstances de l'espèce, au regard de l'intensité des liens familiaux dont M. C... dispose en France et alors même qu'il a vécu dans son pays d'origine jusqu'à l'âge de 32 ans, l'arrêté contesté a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Dès lors, M. C... est fondé à soutenir qu'en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, le préfet du Doubs a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
4. Il résulte de ce qui précède que M. C... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 27 décembre 2019.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
5. Eu égard au motif d'annulation retenu, l'exécution du présent arrêt implique nécessairement la délivrance à M. C... d'un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale ". Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet du Doubs, sous réserve d'un changement de circonstance de droit ou de fait, de délivrer ce titre à M. C... dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, et dans cette attente, en application de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de lui délivrer immédiatement une autorisation provisoire de séjour. En revanche, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés à l'instance :
6. M. C... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me A..., avocate de M. C..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me A... de la somme de 1 500 euros.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 2000361 du tribunal administratif de Besançon du 25 juin 2020 et l'arrêté du préfet du Doubs du 27 décembre 2019 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Doubs de délivrer à M. C... un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, et dans cette attente, de lui délivrer immédiatement une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L'Etat versera à Me A... une somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me A... renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C... est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C..., au ministre de l'intérieur et à Me A....
Copie en sera adressée au préfet du Doubs.
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N° 20NC03308