Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 4 novembre 2020, M. B..., représenté par Me Gabon, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 9 juin 2020 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Marne du 18 octobre 2019 ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Marne de lui délivrer un titre de séjour étudiant sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 2 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'arrêté préfectoral litigieux est entaché d'incompétence de l'auteur de l'acte, en l'absence de délégation régulière de signature, alors que seul le préfet de département est compétent en la matière ;
- il n'est pas suffisamment motivé en fait et en droit ;
- il est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa demande ;
- il a été pris en méconnaissance du droit d'être entendu préalablement à l'éduction d'une décision défavorable consacré à l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- il a été pris en méconnaissance des articles L. 313-7 et R. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que de l'article 9 de la convention franco-béninoise ;
- le préfet a entaché sa décision d'erreur d'appréciation car il justifie du caractère réel et sérieux de ses études ;
- il a été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le préfet a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- il ne pouvait faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français puisqu'il disposait d'une inscription à la date de l'arrêté attaqué ;
- il est entaché d'une erreur de droit concernant la décision fixant le pays de renvoi, dès lors que le préfet n'établit pas qu'il serait légalement admissible au Bénin.
Le préfet de la Marne, à qui la procédure a été communiquée, n'a pas produit de mémoire en défense.
M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 septembre 2020.
Les parties ont été informées le 26 juillet 2021, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt de la cour administrative d'appel était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de ce que la base légale issue des stipulations de l'article 9 de la convention franco-béninoise relative à la circulation et au séjour des personnes du 21 décembre 1992, doit être substituée à la base légale issue des dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui a été retenue par le préfet de la Marne pour fonder sa décision portant refus de titre de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- la convention relative à la circulation et au séjour des personnes, conclue entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République du Bénin, signée à Cotonou le 21 décembre 1992 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Roussaux, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D... B..., ressortissant béninois, est entré en France le 6 septembre 2017, muni d'un visa de long séjour portant la mention " étudiant ", valable un an jusqu'au 24 août 2018, régulièrement renouvelé jusqu'en 2019. Il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour en se prévalant de ses études. Par un arrêté du 18 octobre 2019, le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. B... fait appel du jugement du 9 juin 2020 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, aux termes de l'article R.512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version applicable au litige : " L'autorité administrative mentionnée aux articles L. 511-1, L. 511-3-1 et L. 511-3-2 est le préfet de département et, à Paris, le préfet de police. La notification de l'obligation de quitter le territoire français prononcée en application de l'article L. 511-3-1 mentionne le délai imparti pour quitter le territoire. ". Aux termes de l'article 43 du décret du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements : " Le préfet de département peut donner délégation de signature, notamment en matière d'ordonnancement secondaire : (...) 5° Pour toutes les matières intéressant son arrondissement et pour l'exécution des missions qu'il lui confie conformément aux dispositions de l'article 14, au sous-préfet ; (...) 10° Pour l'ensemble du département, aux sous-préfets ou au fonctionnaire qui assure le service de permanence pour prendre toute décision nécessitée par une situation d'urgence ;(...) ".
3. M. C..., signataire de la décision contestée, sous-préfet de Reims, était titulaire, à la date de la décision attaquée, d'une délégation de signature du préfet de la Marne par arrêté du 2 septembre 2019, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs le 6 septembre 2019. Contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet pouvait, en vertu des dispositions de l'article 43 du décret du 29 avril 2004 susvisé, donner délégation au sous-préfet pour signer la décision attaquée. Par ailleurs, les dispositions de l'article R. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'interdisent pas au préfet de de déléguer sa signature au sous-préfet dans les conditions du droit commun. Par suite, le moyen doit être écarté.
4. En deuxième lieu, l'arrêté contesté comporte l'énoncé des considérations de fait et de droit pour lesquelles le préfet de la Marne a refusé de délivrer au requérant le titre de séjour qu'il sollicitait ainsi que le fondement de la décision portant obligation de quitter le territoire français. La circonstance que le préfet n'aurait pas mentionné le fait que le requérant ait un frère en France, à supposer qu'il en aurait eu connaissance, ne suffit pas à caractériser une insuffisance de motivation. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté préfectoral du 18 octobre 2019 doit être écarté.
5. En troisième lieu, il ressort également des pièces du dossier que pour refuser à M. B... la délivrance du titre de séjour demandé, le préfet de la Marne a procédé à un examen particulier de sa situation, au regard de l'ensemble des éléments caractérisant sa situation, portés à sa connaissance.
6. En quatrième lieu, si aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (...) ", il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union européenne que cet article s'adresse non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l'Union. Ainsi, le moyen tiré de leur violation par une autorité d'un Etat membre est inopérant.
7. Toutefois, il résulte également de la jurisprudence de la Cour de Justice que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Le droit d'être entendu implique que l'autorité préfectorale, avant de rendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. Dans le cas prévu au 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, où la décision faisant obligation de quitter le territoire français est prise concomitamment au refus de délivrance d'un titre de séjour, l'obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du refus de titre de séjour. Le droit d'être entendu n'implique alors pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu'il a pu être entendu avant que n'intervienne la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour. En effet, à l'occasion du dépôt de sa demande de titre de séjour, l'intéressé est conduit à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux. Le droit de l'intéressé d'être entendu, ainsi satisfait avant que n'intervienne le refus de titre de séjour, n'impose pas à l'autorité administrative de mettre l'intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l'obligation de quitter le territoire français qui est prise concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour. Dès lors, la décision faisant obligation à M. B... de quitter le territoire français ayant été prise concomitamment à la décision refusant son admission au séjour, la seule circonstance que le requérant n'a pas été invité à formuler des observations avant l'édiction de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français n'est pas de nature à permettre de le regarder comme ayant été privé de son droit à être entendu.
8. En cinquième lieu, les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives aux différents titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers et aux conditions de leur délivrance, s'appliquent ainsi que le rappelle l'article L. 111-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version applicable au litige : " sous réserve des conventions internationales ". Aux termes de l'article 9 de la convention franco-béninoise susvisée : " Les ressortissants de chacun des Etats contractants désireux de poursuivre des études supérieures ou d'effectuer un stage de formation de niveau supérieur sur le territoire de l'autre Etat doivent, outre le visa de long séjour prévu à l'article 4, justifier d'une attestation d'inscription ou de préinscription dans l'établissement d'enseignement choisi, ou d'une attestation d'accueil de l'établissement où s'effectue le stage, ainsi que, dans tous les cas, de moyens d'existence suffisants. Les intéressés reçoivent un titre de séjour temporaire portant la mention " étudiant ". Ce titre de séjour est renouvelé annuellement sur justification de la poursuite effective des études ou du stage et de la possession de moyens d'existence suffisants (...) ". L'article 14 de la même convention stipule : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation respective des deux Etats sur l'entrée et le séjour des étrangers sur tous les points non traités par la convention ". Aux termes de l'article L. 313-7 du même code: " I.- La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention " étudiant ". (...) ".
9. D'une part, il résulte des stipulations précitées de l'article 14 de la convention franco-béninoise que l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est pas applicable aux ressortissants béninois désireux de poursuivre leurs études en France, dont la situation est régie par l'article 9 de cet accord. Par suite, la décision attaquée ne pouvait être prise sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
10. Toutefois, lorsqu'il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d'appréciation, sur le fondement d'un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l'excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l'intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l'application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l'office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d'avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point.
11. En l'espèce, la décision attaquée trouve son fondement légal dans les stipulations précitées de l'article 9 de la convention franco-béninoise du 21 décembre 1992 qui peuvent être substituées aux dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que les stipulations précitées de l'article 9 de la convention franco-béninoise et les dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont équivalentes, que l'administration dispose du même pouvoir d'appréciation pour appliquer l'un ou l'autre de ces deux textes et que cette substitution de base légale n'a pour effet de priver l'intéressé d'aucune garantie.
12. D'autre part, pour refuser à M. B... le renouvellement de sa carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant ", le préfet de la Marne a estimé que celui-ci ne justifiait pas de la réalité et du succès des études poursuivies. Il ressort des pièces du dossier que M. B... s'est inscrit, à trois reprises, au titre des années universitaires 2017/2018, 2018/2019 et 2019/2020, en troisième année de licence de Sciences de la vie et de la Terre à l'Université de Reims-Champagne-Ardenne et qu'il a été déclaré défaillant à chacune des sessions. Les seules notes des matières pour lesquelles il était présent au titre de la seconde session 2018/2019 varient de 0 à 8,4 sur 20. Il n'a donc validé aucune matière au cours des deux années universitaires de 2017/2018 et 2018/2019. S'il soutient qu'il a dû exercer une activité professionnelle pour subvenir à ses besoins, en raison du décès de la personne qui, dans son entourage, assurait sa prise en charge matérielle, cette circonstance est insuffisante pour justifier l'absence de progression dans ses études. De même, si le requérant a, par un jugement du tribunal de grande instance de Bobigny du 5 avril 2019, été condamné à trois mois d'emprisonnement et incarcéré pour une durée d'un mois entre le 8 mai 2019 et le 18 juin 2019, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il était dans l'impossibilité de passer la session de rattrapage. Au demeurant, comme il a été dit, il ressort des pièces produites qu'il a passé certains examens de cette session et a été déclaré défaillant à d'autres. Dans ces circonstances son incarcération n'est pas de nature à justifier sa défaillance aux examens. Dans ces conditions, en estimant que les études poursuivies par M. B... ne présentaient pas un caractère réel et sérieux, le préfet de la Marne n'a pas méconnu les dispositions précitées et n'a pas commis d'erreur d'appréciation en refusant pour ce motif de renouveler son titre de séjour.
13. En sixième lieu, si M. B... entend soutenir que la décision contestée méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version applicable au litige, il ne peut utilement soulever ce moyen dès lors qu'il n'a pas sollicité une carte de séjour sur ce fondement et que le préfet, qui n'était pas tenu de le faire, n'a pas examiné d'office ses droits au séjour au regard de ces dispositions.
14. En septième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
15. M. B... soutient qu'il est présent en France, où réside son frère, depuis l'année 2017, qu'il est bien intégré et que ses résultats universitaires s'expliquent par les difficultés familiales qu'il a rencontrées. Il ressort toutefois des pièces du dossier que le requérant n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales au Bénin, où résident ses deux enfants mineurs. A... n'établit pas l'intensité de ses liens avec son frère. S'il se prévaut d'avoir conclu un pacte civil de solidarité (PACS) avec une ressortissante française le 3 septembre 2020, cet élément, au demeurant postérieur à la décision litigieuse, est très récent et le requérant n'apporte aucun élément sur cette relation hormis le récépissé d'enregistrement du PACS. Ainsi, eu égard à la durée et aux conditions du séjour en France de l'intéressé, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle du requérant.
16. En huitième lieu, l'obligation de quitter le territoire est fondée sur 3 du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui autorise le préfet à prononcer une mesure d'éloignement à la suite d'un refus de séjour. Aussi M. B... n'est en tout état de cause pas fondé à soutenir que son inscription à l'université faisait obstacle à ce qu'une mesure d'éloignement soit prise à son encontre.
17. En dernier lieu, il est constant que M. B... est de nationalité béninoise. Dans ces conditions, en indiquant que le requérant pourra être reconduit d'office à destination de son pays d'origine ou de tout autre pays dans lequel il établit être légalement admissible, le préfet de la Marne n'a pas commis d'erreur de droit.
18. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 octobre 2019 du préfet de la Marne. Ses conclusions à fin d'injonction, sous astreinte, et celles qu'il présente au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991doivent, en conséquence, être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... B... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Marne.
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N° 20NC03226