Par une requête, enregistrée le 17 août 2018, M. D..., représenté par la Selas Devarenne associés Grand Est, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 19 juin 2018 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ;
2°) d'annuler l'arrêté du 29 septembre 2016 par lequel le maire de la commune de Villenauxe-la-Grande a mis fin à son stage et l'a radié des effectifs à compter du 1er octobre 2016, ainsi que la décision du 8 décembre 2016 par laquelle il a rejeté son recours gracieux ;
3°) d'enjoindre au maire de la commune de Villenauxe-la-Grande de procéder à sa réintégration juridique et de réexaminer sa demande de titularisation dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Villenauxe-la-Grande la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que le maire a entaché sa décision d'erreur de fait, dès lors que son comportement inadapté envers ses collègues n'est pas établi.
Une mise en demeure a été adressée à la commune de Villenauxe-la-Grande, le 28 décembre 2018.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
- le décret n° 92-1194 du 4 novembre 1992 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires stagiaires de la fonction publique territoriale ;
- le décret n° 2006-1691 du 22 décembre 2006 portant statut particulier du cadre d'emplois des adjoints techniques territoriaux ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme C..., présidente assesseur,
- les conclusions de M. Michel, rapporteur public,
- et les observations de Me E... pour M. D....
Considérant ce qui suit :
1. M. D... a été recruté le 15 juillet 2015 par la commune de Villenauxe-la-Grande, en qualité d'adjoint technique territorial de deuxième classe, cadre d'emploi de catégorie C, avec le statut de stagiaire. Par un courrier du 12 juillet 2016, le maire a informé M. D... de son intention de ne pas le titulariser à l'issue de son stage dont le terme était fixé au 14 juillet 2016. Par un arrêté du 7 septembre 2016, il l'a maintenu dans la position de stagiaire dans l'attente de l'avis de la commission administrative paritaire de catégorie C. Par un arrêté du 29 septembre 2016, le maire de Villenauxe-la-Grande a, d'une part, mis fin au stage de M. D... à compter du 30 septembre 2016 et, d'autre part, l'a radié des effectifs de la collectivité à compter du 1er octobre 2016. Il doit ainsi être regardé comme ayant refusé de titulariser M. D.... Le 8 décembre 2016, le maire de Villenauxe-la-Grande a rejeté le recours gracieux que M. D... lui a adressé pour contester l'arrêté du 29 septembre 2016. Par un jugement du 19 juin 2018, dont M. D... relève régulièrement appel, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 septembre 2016 ainsi que de la décision du 8 décembre 2016.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. Aux termes de l'article 46 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : " La nomination, intervenant dans les conditions prévues aux articles (...) ou 38 (...) de la présente loi à un grade de la fonction publique territoriale présente un caractère conditionnel. La titularisation peut être prononcée à l'issue d'un stage dont la durée est fixée par le statut particulier (...) ". Selon l'article 38 de la même loi : " Par dérogation à l'article 36, les fonctionnaires peuvent être recrutés sans concours : (...) / d) pour le recrutement des fonctionnaires de catégorie C, lorsque le grade de début est doté de l'échelle de rémunération la moins élevée de la fonction publique, le cas échéant selon des conditions d'aptitude prévues par les statuts particuliers (...) ". En vertu de l'article 5 du décret du 22 décembre 2006 portant statut particulier du cadre d'emplois des adjoints techniques territoriaux : " Les adjoints techniques territoriaux sont recrutés sans concours dans le grade d'adjoint technique territorial de 2e classe (...) ". Aux termes de l'article 8 du même décret, dans sa rédaction alors en vigueur : " Les candidats recrutés en qualité d'adjoint technique territorial de 2e classe sur un emploi d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public d'une collectivité territoriale (...) sont nommés stagiaires par l'autorité territoriale investie du pouvoir de nomination pour une durée d'un an (...) ". L'article 10 du même décret, dans sa rédaction alors en vigueur, dispose que : " A l'issue du stage, les stagiaires dont les services ont donné satisfaction sont titularisés par décision de l'autorité territoriale investie du pouvoir de nomination au vu notamment d'une attestation de suivi de la formation d'intégration établie par le Centre national de la fonction publique territoriale. / Les autres stagiaires peuvent, sur décision de l'autorité territoriale, être autorisés à effectuer un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an. Si le stage complémentaire a été jugé satisfaisant, les intéressés sont titularisés. / Les adjoints techniques territoriaux de 2e classe stagiaires et les adjoints techniques territoriaux de 1ère classe stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire, ou dont le stage complémentaire n'a pas été jugé satisfaisant, sont soit licenciés s'ils n'avaient pas auparavant la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur grade d'origine. ".
3. Si la nomination dans un corps en tant que fonctionnaire stagiaire confère à son bénéficiaire le droit d'effectuer un stage dans la limite de la durée maximale prévue par les règlements qui lui sont applicables, elle ne lui confère aucun droit à être titularisé. Le licenciement pour inaptitude professionnelle d'un fonctionnaire stagiaire à l'issue de son stage est la conséquence nécessaire du refus de titularisation intervenu à l'expiration de la période de stage.
4. L'arrêté du 29 septembre 2016 par lequel le maire de la commune de Villenauxe-la-Grande refuse la titularisation de M. D... énonce que " la période de stage effectuée par M. D... B... n'est pas concluante en raison des difficultés récurrentes avec les autres agents, altérant le bon fonctionnement des services municipaux ".
5. M. D... fait valoir que cette appréciation repose sur des faits inexacts, dès lors qu'elle se fonde sur un unique courrier de son supérieur hiérarchique, M. A..., du 21 décembre 2015, alors que son évaluation pour l'année 2015 mentionnait qu'il avait " pris la dimension de son poste ".
6. Cependant, M. A..., supérieur hiérarchique direct de M. D..., dans son courrier du 21 décembre 2015 adressé au maire de Villenauxe-la-Grande alors qu'il s'apprêtait à quitter ses fonctions pour partir en retraite, relevait que le requérant refusait d'accomplir les tâches qui lui étaient confiées et se montrait irrespectueux envers ses collègues et envers lui-même, voire agressif. Il indiquait " s'inquiéter quant à l'avenir de ses collègues ", dès lors que l'équipe devait faire preuve d'une grande solidarité pour accomplir ses missions, alors que M. D... adoptait un comportement " personnel ". Pour contester cette appréciation, M. D... produit d'une part, une attestation d'un collègue qui, s'il travaillait régulièrement avec lui, n'était cependant pas membre de son équipe et, d'autre part, celle d'un agent en détachement dans la commune depuis le mois de février 2016, recruté pour dynamiser et encadrer le service " espaces verts et fleurissement " de la commune, qui n'est cependant présent que deux jours par semaine. Aucune attestation des personnes travaillant quotidiennement avec M. D... au sein de son service n'est ainsi produite. Or, l'évaluation de M. D... pour l'année 2015 relève qu'il accepte d'être polyvalent " s'il a les compétences requises ", ce qui corrobore la réticence de M. D..., soulignée par M. A..., à accomplir l'ensemble des tâches de son poste sous prétexte de son manque de compétences pour les effectuer. De plus, il ressort des pièces du dossier et notamment du compte-rendu de la commission administrative paritaire de catégorie C du 20 septembre 2016 que le comportement de M. D... " est inapproprié pour un agent public ". La commission administrative paritaire de catégorie C, si elle a émis, à une voix près, un avis défavorable au licenciement de M. D..., n'a cependant pas émis d'avis favorable à sa titularisation, mais a préconisé la prolongation de son stage. Il ressort également des écritures en première instance que le maire de la commune de Villenauxe-la-Grande a refusé la titularisation de M. D... en se fondant, non sur le seul courrier de M. A..., mais également sur des informations convergentes qui lui ont été communiquées faisant état de la difficulté de M. D... à travailler en équipe. Il mentionne, à cet égard, le refus de M. D... de faire du débroussaillage en invoquant des problèmes de santé sans produire de certificat médical, ce qui a contraint ses collègues à effectuer ce travail à sa place. Il fait également état de ses propres constatations lors de ses contacts avec M. D..., qui lui ont permis de relever l'esprit critique de M. D... et son attachement à la seule règle écrite, peu compatible avec le fonctionnement réel d'une équipe restreinte qui doit être polyvalente, flexible et réactive.
7. Par suite, en refusant de procéder à la titularisation de M. D... à l'issue de son stage d'un an, le maire de la commune de Villenauxe-la-Grande n'a pas entaché sa décision d'erreur de fait.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 septembre 2016 par lequel le maire de la commune de Villenauxe-la-Grande a mis fin à son stage et l'a radié des effectifs à compter du 1er octobre 2016, ainsi que de la décision du 8 décembre 2016 par laquelle il a rejeté son recours gracieux. Les conclusions à fin d'injonction présentées par M. D... ne peuvent, en conséquence qu'être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Villenauxe-la-Grande, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que M. D... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... D... et à la commune de Villenauxe-la-Grande.
2
18NC02276