Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 21 janvier 2019, Mme D..., représentée par Me A..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 26 septembre 2018 ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 6 février 2018 du préfet du Bas-Rhin ;
3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour pendant le réexamen de sa demande, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
S'agissant de la décision de refus de titre de séjour :
- elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que la situation de l'emploi ne lui est pas opposable, l'emploi d'enseignante anglophone qu'elle occupe étant en adéquation avec les études qu'elle a suivies ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle méconnaît l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale en conséquence de l'illégalité entachant le refus de séjour ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
S'agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale en conséquence de l'illégalité entachant l'obligation de quitter le territoire français.
La requête a été communiquée au préfet du Bas-Rhin qui n'a pas produit de mémoire.
Mme D... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 décembre 2018.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code du travail ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Antoniazzi, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D..., ressortissante ghanéenne, née le 1er septembre 1987, est entrée une première fois en France du 5 septembre 2009 au 1er septembre 2010 sous couvert d'un visa long séjour portant la mention " étudiant ", puis une nouvelle fois le 1er octobre 2012 sous couvert du même visa valable du 26 septembre 2012 au 26 septembre 2013. Elle a bénéficié d'une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " du 1er décembre 2013 au 30 novembre 2016, puis d'une autorisation provisoire de séjour sur le fondement de l'article L. 311-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile jusqu'au 24 novembre 2017. Le 9 octobre 2017, Mme D... a sollicité la délivrance d'une carte de séjour portant la mention " salarié ", puis le 26 janvier 2018, une carte de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 6 février 2018, le préfet du Bas-Rhin a rejeté ces demandes et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination de son pays d'origine. Mme D... fait appel du jugement du 26 septembre 2018 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur le refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Une carte de séjour temporaire, d'une durée maximale d'un an, autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée à l'étranger : / 1° Pour l'exercice d'une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée, dans les conditions prévues à l'article L. 5221-2 du code du travail. Elle porte la mention " salarié ". (...) / 2° Pour l'exercice d'une activité salariée sous contrat de travail à durée déterminée ou dans les cas prévus aux articles L. 1262-1 et L. 1262-2 du même code, dans les conditions prévues à l'article L. 5221-2 dudit code. Cette carte est délivrée pour une durée identique à celle du contrat de travail ou du détachement, dans la limite d'un an. Elle est renouvelée pour une durée identique à celle du contrat de travail ou du détachement. Elle porte la mention " travailleur temporaire ". (...) / La carte de séjour prévue aux 1° ou 2° du présent article est délivrée, sans que lui soit opposable la situation de l'emploi, à l'étudiant étranger qui, ayant obtenu un diplôme au moins équivalent au grade de master ou figurant sur une liste fixée par décret dans un établissement d'enseignement supérieur habilité au plan national, souhaite exercer un emploi salarié et présente un contrat de travail, à durée indéterminée ou à durée déterminée, en relation avec sa formation et assorti d'une rémunération supérieure à un seuil déterminé par décret en Conseil d'Etat ".
3. D'autre part, aux termes de l'article R. 5221-20 du code du travail : " Pour accorder ou refuser l'une des autorisations de travail mentionnées à l'article R. 5221-11, le préfet prend en compte les éléments d'appréciation suivants : / 1° La situation de l'emploi dans la profession et dans la zone géographique pour lesquelles la demande est formulée, compte tenu des spécificités requises pour le poste de travail considéré, et les recherches déjà accomplies par l'employeur auprès des organismes concourant au service public de l'emploi pour recruter un candidat déjà présent sur le marché du travail ; / 2° L'adéquation entre la qualification, l'expérience, les diplômes ou titres de l'étranger et les caractéristiques de l'emploi auquel il postule ; / Lorsque la demande concerne un étudiant ayant achevé son cursus sur le territoire français cet élément s'apprécie au regard des seules études suivies et seuls diplômes obtenus en France (...) / 6° Le salaire proposé à l'étranger qui, même en cas d'emploi à temps partiel, est au moins équivalent à la rémunération minimale mensuelle mentionnée à l'article L. 3232-1 (...) ". L'article R. 5221-21 du même code prévoit que : " Les éléments d'appréciation mentionnés au 1° de l'article R. 5221-20 ne sont pas opposables lorsque la demande d'autorisation de travail est présentée au bénéfice de : (...) / 3° L'étudiant visé au septième alinéa de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui, titulaire d'un diplôme obtenu dans l'année, justifie d'un contrat de travail en relation avec sa formation et assorti d'une rémunération au moins égale à une fois et demie le montant de la rémunération minimale mensuelle ".
4. Mme D... a produit à l'appui de sa demande de délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié " un contrat de travail à durée déterminée de douze mois conclu avec l'association à but non lucratif " Cercle International-Playgroup " pour occuper un poste d'enseignante anglophone à temps partiel et pour une rémunération brute de 1 533,77 euros par mois.
5. Le préfet du Bas-Rhin a estimé que l'emploi d'enseignante anglophone dans une structure en charge de l'accueil, de l'éducation et de la garde de jeunes enfants n'est pas en adéquation avec le diplôme d'un master 2 de sciences humaines et sociales, spécialité " éthique et sociétés ", obtenu par Mme D.... Cette dernière se prévaut de l'attestation émise par la directrice du centre européen d'enseignement et de recherche en éthique qui indique que son emploi d'enseignante lui permet de consolider une expérience de terrain nécessaire à la poursuite de son projet de recherche en doctorat en éthique. Il ressort toutefois des pièces du dossier que Mme D... enseigne l'anglais à des enfants âgés de 30 mois à six ans, accueillis dans un jardin d'enfants bilingue franco-anglais et ne justifie pas ainsi que de telles fonctions sont en relation avec la formation qu'elle a suivie. Par suite, Mme D..., n'est pas fondée à soutenir que le préfet a commis une erreur de droit en lui opposant la situation de l'emploi pour examiner sa demande de titre de séjour.
6. En deuxième lieu, par la décision du 6 février 2018, le préfet du Bas-Rhin a refusé la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " à Mme D... au motif que l'emploi en cause peut être pourvu par des demandeurs d'emploi disponibles sur le marché du travail. Il ressort des pièces du dossier, qu'à la date à laquelle la décision a été prise, l'association qui souhaitait la recruter n'avait entrepris aucune recherche effective d'un candidat sur le marché du travail alors que dans la zone géographique concernée, 90 personnes étaient inscrites comme demandeurs d'emploi pour occuper un poste d'enseignant anglophone. En outre, il n'est pas contesté que la rémunération de Mme D... était inférieure au revenu minimum exigé par les dispositions combinées des articles R. 5221-21 et D. 5221-21-1 du code du travail. Si son employeur a proposé de la recruter à temps plein, la rémunération correspondante est cependant toujours inférieure au seuil requis, alors qu'en outre, Mme D... ne peut pas utilement se prévaloir des revenus qu'elle perçoit par ailleurs d'une activité entrepreneuriale non salariée. Dans ces conditions, le préfet du Bas-Rhin n'a pas commis d'erreur d'appréciation en refusant de délivrer une carte de séjour portant la mention " salarié " à Mme D....
7. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2. / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. (...). ".
8. Mme D..., en se prévalant de la durée sa présence en France et du contrat de travail à durée déterminée pour l'emploi d'enseignant anglophone, ne justifie pas de l'existence de considérations humanitaires et de motifs exceptionnels justifiant une admission exceptionnelle au titre de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par ailleurs, l'intéressée ne peut utilement se prévaloir à cet égard de la circulaire du 28 novembre 2012, laquelle ne revêt pas de caractère réglementaire Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées n'est pas fondé.
9. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infrastructures pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
10. Mme D..., âgée de trente-deux ans, est entrée en France pour la dernière fois en octobre 2012, afin d'y poursuivre des études. Si elle bénéficie d'une bonne intégration en France, notamment par le travail et par des relations amicales, il ressort cependant des pièces du dossier qu'elle n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où elle a vécu la majeure partie de sa vie et où résident son père et ses soeurs. Par suite, en dépit de la durée de sa résidence en France, la décision de refus de séjour n'a pas porté au droit de Mme D... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations et des dispositions précitées doit être écarté.
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
11. En premier lieu, les moyens dirigés contre la décision portant refus de séjour ayant été écartés, le moyen tiré par la voie de l'exception de l'illégalité de cette décision ne peut qu'être écarté par voie de conséquence.
12. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 10, la requérante n'établit pas que le préfet a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il l'a obligé à quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté.
Sur la fixation du pays de renvoi :
13. Les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ayant été écartés, le moyen tiré par la voie de l'exception de l'illégalité de cette décision ne peut qu'être écarté par voie de conséquence.
14. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ne peuvent qu'être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... D... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin.
2
N° 19NC00230