Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 21 avril 2019, M. C..., représenté par Me B..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nancy du 20 décembre 2018 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 19 septembre 2018 du préfet de Meurthe-et-Moselle ;
3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me B... de la somme de 1 800 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français :
- son droit à être entendu a été méconnu ; le tribunal n'a pas répondu de manière satisfaisante à ce moyen ;
- la décision attaquée n'est pas motivée ; le tribunal n'a pas répondu de manière satisfaisante à ce moyen ;
- le préfet n'a pas procédé à un examen individuel de sa situation ; le tribunal n'a pas répondu à ce moyen ;
- le préfet s'est estimé tenu de prendre la décision litigieuse après la décision de la Cour nationale du droit d'asile sans procéder à un examen de sa situation ;
- la décision comporte des conséquences d'une exceptionnelle gravité pour sa situation personnelle ;
- elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
S'agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle devra être annulée en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle n'est pas motivée ; le tribunal n'a pas répondu de manière satisfaisante à ce moyen ;
- le préfet n'a pas examiné sa situation ;
- la décision contestée méconnaît les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 janvier 2020, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Il s'en remet à ses écritures de première instance.
M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 mars 2019.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Antoniazzi, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C..., né le 3 mars 1975, de nationalité congolaise (RDC), est entré en France le 31 mai 2016 accompagné de son épouse et de leur enfant mineur. Le 8 juillet 2016, le requérant a sollicité le bénéfice de l'asile qui lui a été refusé le 22 mars 2017 par l'office de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) et le 24 octobre 2017 par la cour nationale du droit d'asile (CNDA). Sa demande de réexamen a été rejetée le 28 décembre 2017. Par un arrêté du 19 septembre 2018, le préfet de Meurthe-et-Moselle l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout pays pour lequel il établit être légalement admissible. M. C... relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement :
2. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ".
3. Il ressort des pièces du dossier que les premiers juges ont répondu, de manière suffisamment motivée à l'ensemble des moyens contenus dans la requête produite par le requérant. Les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de répondre à l'ensemble des arguments avancés par les parties, n'ont omis de répondre à aucun des moyens invoqués. Par suite, M. C... n'est pas fondé à soutenir que ce jugement serait entaché d'irrégularité.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : / (...) 6° Si la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou si l'étranger ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application de l'article L. 743-2, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité. (...) La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III (...) ".
5. La décision obligeant M. C... à quitter le territoire français vise les dispositions du 6° de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et indique que sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'OFPRA confirmée par la CNDA. Elle rappelle, en outre, la situation familiale du requérant. Dans ces conditions, le préfet, qui n'était pas tenu de faire état de tous les éléments caractérisant la situation de l'intéressé, a suffisamment motivé sa décision.
6. En deuxième lieu, si aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (...) ", il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union européenne que cet article s'adresse non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l'Union. Ainsi, le moyen tiré de leur violation par une autorité d'un Etat membre est inopérant.
7. Toutefois, il résulte également de la jurisprudence de la Cour de Justice que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.
8. Dans le cas prévu au 6° de l'article L. 511-1 I du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision portant obligation de quitter le territoire français est prise, notamment, après que la qualité de réfugié ait été définitivement refusée à l'étranger. Or, l'étranger est conduit, à l'occasion du dépôt de sa demande d'asile, à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit reconnue la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, laquelle doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir toute observation complémentaire, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux.
9. En l'espèce, M. C... a pu présenter les observations sur sa situation qu'il estimait utiles dans le cadre de l'examen de sa demande d'asile. Il n'allègue pas avoir sollicité en vain un entretien auprès des services préfectoraux, ni même avoir été empêché de présenter des observations avant que ne soit prise la décision portant obligation de quitter le territoire français. Au demeurant, M. C... ne pouvait ignorer que, depuis le rejet devenu définitif de sa demande d'asile, il était susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement.
10. Par ailleurs, si, ainsi que la Cour de justice de l'Union européenne l'a jugé dans son arrêt C-249/13 du 11 décembre 2014, le droit d'être entendu dans toute procédure, tel qu'il s'applique dans le cadre de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 et, notamment, de l'article 6 de celle-ci, doit être interprété en ce sens que le ressortissant d'un pays tiers en séjour irrégulier peut recourir, préalablement à l'adoption par l'autorité administrative nationale compétente d'une décision de retour le concernant, à un conseil juridique pour bénéficier de l'assistance de ce dernier lors de son audition par cette autorité, M. C... n'apporte aucun élément de nature à établir qu'il aurait été empêché de recourir à l'assistance d'un conseil juridique. Dès lors, dans les circonstances de l'espèce, il ne peut être regardé comme ayant été privé de son droit à être entendu garanti par le droit de l'Union européenne.
11. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet de Meurthe-et-Moselle a examiné l'ensemble de la situation de M. C... avant de prononcer à son encontre la mesure d'éloignement. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet se serait cru en situation de compétence liée et n'aurait pas procédé à un examen complet de sa situation personnelle doit être écarté.
12. En quatrième lieu, en se bornant à se prévaloir de l'état de santé de son épouse, dont il n'est pas démontré qu'il nécessite un traitement dont le défaut entraînerait pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité, et de la scolarisation de sa fille, âgée de six ans à la date de la décision litigieuse, le requérant ne démontre pas que l'obligation de quitter le territoire français comporte des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur sa situation.
13. En dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. (...) " Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
14. La circonstance que la fille mineure de M. C... est scolarisée en France ne fait obstacle ni à la poursuite de sa scolarité ni à la reconstitution de la cellule familiale en dehors du territoire français. Dès lors, la décision faisant obligation à la requérante de quitter le territoire ne méconnaît pas les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
15. En premier lieu, la décision contestée, après avoir mentionné la nationalité congolaise de M. C..., précise que l'intéressé n'établit pas encourir un risque de traitement prohibé par l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour en République démocratique du Congo. Ainsi, la décision en litige, qui comporte les éléments de fait et de droit qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée.
16. En deuxième lieu, il résulte de ce qui vient d'être dit que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire ne peut qu'être écarté.
17. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". Et aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
18. D'une part, il ressort des termes de la décision contestée que le préfet a recherché si M. C... établissait encourir des risques de traitement contraire à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour en République démocratique du Congo et qu'ainsi il ne s'est pas senti lié par les décisions de l'OFPRA et de la CNDA. Le moyen tiré de l'erreur de droit doit, par conséquent, être écarté.
19. D'autre part, si M. C..., qui a vu sa demande d'asile rejetée tant par l'OFPRA que par la CNDA, soutient avoir subi et risquer de subir des persécutions en République démocratique du Congo de la part de l'ancien mari auquel son épouse a été mariée de force, il ne l'établit pas. Dans ces conditions, la décision fixant le pays de destination ne méconnaît ni les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
20. Pour les mêmes motifs que ceux qui viennent d'être énoncés et compte tenu de ce qui a été dit au point 15, la décision contestée n'est pas contraire à l'intérêt supérieur de l'enfant du requérant et le préfet n'a dès lors pas méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
21. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle.
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N° 19NC01224