Par une requête, enregistrée le 2 mai 2019, le préfet du Pas-de-Calais demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 10 avril 2019 du magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Nancy ;
2°) de rejeter la demande de Mme A... devant le tribunal administratif de Nancy.
Il soutient que :
- Mme A... a exprimé le souhait de déposer une demande d'asile en France en fin d'audition par les services de police, après avoir été informée que son éloignement était envisagé et alors qu'elle était entrée en France depuis cinq jours et tentait de se rendre en Angleterre ;
- placée en rétention, elle n'a pas déposé de demande d'asile ;
- eu égard à ses déclarations contradictoires, sa demande d'asile ne présentait aucun caractère sérieux, mais avait pour seul objet de faire obstacle à son éloignement.
La procédure a été communiquée à Mme A... qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention relative au statut des réfugiés signée à Genève le 28 juillet 1951 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme B..., présidente assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A..., ressortissante albanaise née le 15 janvier 2001, entrée en France le 20 février 2019, a été interpellée et placée en garde à vue, le 31 mars 2019, pour l'infraction d'usage de documents appartenant à autrui alors qu'elle tentait de se rendre en Angleterre par autocar. Elle a été placée en rétention administrative au centre de rétention de Metz. Par un arrêté du 1er avril 2019, le préfet du Pas-de-Calais l'a obligée à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner en France pour une durée d'un an. Par un jugement du 10 avril 2019, dont le préfet du Pas-de-Calais relève appel, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Nancy a annulé, pour excès de pouvoir, cet arrêté.
Sur le moyen d'annulation retenu par le jugement attaqué :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu'à la notification de la décision de l'office ou, si un recours a été formé, dans le délai prévu à l'article L. 731-2 contre une décision de rejet de l'office, soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci. L'attestation délivrée en application de l'article L. 741-1, dès lors que la demande d'asile a été introduite auprès de l'office, vaut autorisation provisoire de séjour et est renouvelable jusqu'à ce que l'office et, le cas échéant, la cour statuent. ". L'article L. 741-1 du même code énonce que : " Tout étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l'asile se présente en personne à l'autorité administrative compétente, qui enregistre sa demande et procède à la détermination de l'Etat responsable en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, ou en application d'engagements identiques à ceux prévus par le même règlement, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Tout demandeur reçoit, dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de supposer qu'il la comprend, une information sur ses droits et obligations en application dudit règlement, dans les conditions prévues à son article 4 (...) / La délivrance de cette attestation ne peut être refusée au motif que l'étranger est démuni des documents et visas mentionnés à l'article L. 211-1. Elle ne peut être refusée que dans les cas prévus aux 5° et 6° de l'article L. 743-2. / Cette attestation n'est pas délivrée à l'étranger qui demande l'asile à la frontière ou en rétention. ". En vertu de l'article L. 556-1 du même code : " Lorsqu'un étranger placé en rétention en application de l'article L. 551-1 présente une demande d'asile, l'autorité administrative peut procéder pendant la rétention à la détermination de l'Etat membre responsable de l'examen de cette demande conformément à l'article L. 742-1 et, le cas échéant, à l'exécution d'office du transfert dans les conditions prévues à l'article L. 742-5. Si la France est l'Etat membre responsable de l'examen de cette demande et si l'autorité administrative estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la mesure d'éloignement, elle peut prendre une décision de maintien en rétention de l'étranger pendant le temps strictement nécessaire à l'examen de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d'irrecevabilité de celle-ci, dans l'attente de son départ (...) / A l'exception des cas mentionnés aux 4° et 5° de l'article L. 743-2, la mesure d'éloignement ne peut être mise à exécution avant que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ait rendu sa décision ou, en cas de saisine du président du tribunal administratif, avant que ce dernier ou le magistrat désigné à cette fin ait statué (...) ". L'article L. 743-2 de ce code dispose que : " Par dérogation à l'article L. 743-1, sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention relative au statut des réfugiés, signée à Genève le 28 juillet 1951, et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, adoptée à Rome le 4 novembre 1950, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin et l'attestation de demande d'asile peut être refusée, retirée ou son renouvellement refusé lorsque : / 1° L'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris une décision d'irrecevabilité en application des 1° ou 2° de l'article L. 723-11 ; / 2° Le demandeur a informé l'office du retrait de sa demande d'asile en application de l'article L. 723-12 ; / 3° L'office a pris une décision de clôture en application de l'article L. 723-13. L'étranger qui obtient la réouverture de son dossier en application de l'article L. 723-14 bénéficie à nouveau du droit de se maintenir sur le territoire français ; / 4° L'étranger n'a introduit une première demande de réexamen, qui a fait l'objet d'une décision d'irrecevabilité par l'office en application du 3° de l'article L. 723-11, qu'en vue de faire échec à une mesure d'éloignement ; / 4° bis Sans préjudice du 4° du présent article, l'office a pris une décision d'irrecevabilité en application du 3° de l'article L. 723-11 ; / 5° L'étranger présente une nouvelle demande de réexamen après le rejet définitif d'une première demande de réexamen ; / 6° L'étranger fait l'objet d'une décision définitive d'extradition vers un Etat autre que son pays d'origine ou d'une décision de remise sur le fondement d'un mandat d'arrêt européen ou d'une demande de remise par une cour pénale internationale ; / 7° L'office a pris une décision de rejet dans les cas prévus au I et au 5° du III de l'article L. 723-2 ; / 8° L'office a pris une décision de rejet ou d'irrecevabilité dans les conditions prévues à l'article L. 571-4 (...) ". Aux termes de l'article L. 741-2 du même code : " Lorsque l'examen de la demande d'asile relève de la compétence de la France, l'étranger introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat. L'autorité administrative compétente informe immédiatement l'office de l'enregistrement de la demande et de la remise de l'attestation de demande d'asile. / L'office ne peut être saisi d'une demande d'asile que si celle-ci a été préalablement enregistrée par l'autorité administrative compétente et si l'attestation de demande d'asile a été remise à l'intéressé. ". En vertu de l'article R. 741-1 de ce code : " Sans préjudice du second alinéa de l'article 11-1 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004, lorsqu'un étranger, se trouvant à l'intérieur du territoire français, demande à bénéficier de l'asile, l'enregistrement de sa demande relève du préfet de département et, à Paris, du préfet de police. ". Aux termes de l'article R. 741-2 de ce code : " Lorsque l'étranger se présente en personne auprès (...) des services de police ou de gendarmerie ou de l'administration pénitentiaire, en vue de demander l'asile, la personne est orientée vers l'autorité compétent. Il en est de même lorsque l'étranger a introduit directement sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, sans que sa demande ait été préalablement enregistrée par le préfet compétent. Ces autorités fournissent à l'étranger les informations utiles en vue de l'enregistrement de sa demande d'asile. (...) ".
3. En second lieu, il ressort des pièces du dossier qu'au cours de son audition par les services de police de Coquelles, le 31 mars 2019, Mme A... a déclaré ne pas vouloir retourner dans son pays d'origine et souhaiter demander l'asile en France. Alors même que cette demande a été présentée en fin d'audition, qu'arrivée en France depuis cinq jours, Mme A... n'avait entrepris aucune démarche en vue de demander l'asile en France et n'avait d'ailleurs effectué aucune démarche en ce sens lors de son séjour en Belgique, pays par lequel elle a voyagé avant d'entrer en France, qu'elle tentait, en outre, de se rendre en Angleterre lorsqu'elle a été interpellée et qu'enfin, ses allégations selon lesquelles son père l'aurait vendue à une personne en Angleterre, souhaiterait qu'elle s'y marie de force et la menacerait en cas de retour en Albanie sont contradictoires avec ses déclarations, au cours de la même audition, selon lesquelles ses parents l'auraient aidée dans ses démarches pour quitter l'Albanie, il appartenait au préfet du Pas-de-Calais, qui n'est pas compétent pour apprécier le bienfondé d'une demande d'asile, de mettre Mme A... en mesure de faire enregistrer sa demande d'asile. Or, il ressort des pièces du dossier qu'une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire a été édictée à l'encontre de Mme A... sans que celle-ci ait pu faire enregistrer sa demande d'asile et sans, en conséquence, qu'il ait été statué sur sa demande d'admission au séjour au titre de l'asile. L'arrêté du 1er avril 2019 est, par suite, entaché d'erreur de droit. Le préfet, s'il estimait que la demande d'asile de Mme A... n'était présentée que dans le seul but de faire échec à l'exécution de la mesure d'éloignement, pouvait d'ailleurs prendre, en application de l'article L. 556-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une décision de maintien en rétention pendant le temps strictement nécessaire à l'examen de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatride.
4. Par suite, le préfet du Pas-de-Calais n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Nancy a annulé l'arrêté du 1er avril 2019. Sa requête doit, en conséquence, être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête du préfet du Pas-de-Calais est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à Mme C... A....
Copie en sera adressée pour information au préfet du Pas-de-Calais.
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N° 19NC01339