Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 23 mai 2019, M. A..., représenté par Me D..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 21 février 2019 de la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Nancy ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les arrêtés du 8 janvier et du 4 février 2019 ;
3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de procéder à l'effacement sans délai du signalement aux fins de non admission dans le système d'information Schengen ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- le préfet n'a pas procédé à un examen suffisamment approfondi de sa situation personnelle ;
- il n'a pas été en mesure de présenter ses observations préalablement à l'édiction de la décision contestée ;
- elle méconnaît les stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle est entachée d'un détournement de pouvoir ;
S'agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle doit être annulée en raison de l'illégalité, invoquée par voie d'exception, de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- le préfet n'a pas procédé à un examen suffisamment approfondi de sa situation personnelle ;
- il n'a pas été en mesure de présenter ses observations préalablement à l'édiction de la décision contestée ;
- aucun autre Etat que l'Algérie n'est susceptible de l'accueillir ;
S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle doit être annulée en raison de l'illégalité, invoquée par voie d'exception, de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- le préfet n'a pas procédé à un examen suffisamment approfondi de sa situation personnelle ;
- l'interdiction de retour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 janvier 2020, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- l'accord franco-algérien n'exclut pas que les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile soient invoquées à l'encontre des ressortissants algériens ;
- les autres moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.
M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 25 avril 2019.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme C..., présidente assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., ressortissant algérien né le 3 janvier 1984, est entré sur le territoire français, le 8 juin 2016 sous couvert d'un visa de court séjour à l'expiration duquel il s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français. Le 19 juin 2018, il a déposé un dossier en mairie de Nancy en vue de se marier avec Mme E..., ressortissante française. Dans le cadre d'une enquête sollicitée par le procureur de la République sur ce mariage, soupçonné d'être un mariage en vue d'obtenir un titre de séjour, l'acquisition de la nationalité française ou la protection contre une mesure d'éloignement, M. A... a été auditionné le 7 janvier 2019 par les services de la police aux frontières de Vandoeuvre-lès-Nancy et s'est vu remettre une convocation pour examen de son droit au séjour pour le lendemain. Par un arrêté du 8 janvier 2019, le préfet de Meurthe-et-Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et a fixé le pays de destination. Par un arrêté du 4 février 2019, il lui a interdit de revenir sur le territoire français pendant une durée d'un an. M. A... relève appel du jugement du 21 février 2019 par lequel la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces arrêtés.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, l'arrêté du 8 janvier 2019 comporte l'ensemble des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Il décrit le parcours de M. A... ainsi que les éléments d'ordre personnel invoqués par l'intéressé pour faire obstacle à la mesure d'éloignement envisagée. Il cite également l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Contrairement à ce que soutient le requérant, cette motivation n'est pas stéréotypée et révèle, en outre, que le préfet a procédé à un examen particulier suffisamment approfondi de sa situation.
3. En deuxième lieu, le droit d'être entendu, principe général du droit de l'Union européenne, implique que l'autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l'irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier qu'elle s'abstienne de prendre à son égard une mesure d'éloignement. Il n'implique toutefois pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu'il a pu être entendu sur l'irrégularité du séjour ou la perspective d'un éloignement. En l'espèce, M. A... a pu présenter les observations qu'il estimait utiles sur sa situation lors de son audition pour l'examen de son droit au séjour préalablement à la décision contestée, le 8 janvier 2019 à dix heures. Par suite, le moyen, qui manque en fait, doit être écarté.
4. En troisième lieu, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) ". Selon le 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) / 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ".
5. M. A... se prévaut de sa vie commune avec sa compagne et les enfants de celle-ci ainsi que de la présence en France de ses trois soeurs. Il ressort toutefois des pièces du dossier que le requérant est resté en France irrégulièrement à l'expiration de la durée de validité de son visa de court séjour et n'a pas cherché à régulariser sa situation. Il n'établit pas être dépourvu de toute attache dans son pays d'origine dans lequel il a vécu jusqu'à l'âge de 31 ans. Il ne justifie pas d'une insertion particulière en France, où il était arrivé depuis moins de trois ans à la date de l'arrêté litigieux. En outre, la relation avec sa compagne, à partir du mois de janvier 2017, était également récente à la date de la décision portant refus de titre de séjour. Ainsi, le préfet de Meurthe-et-Moselle ne peut être regardé comme ayant porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. A... une atteinte disproportionnée par rapport au but en vue duquel cette décision a été prise. Il s'ensuit que les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ainsi que de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés.
6. En quatrième lieu, le préfet ne peut légalement obliger un étranger à quitter le territoire français si celui-ci réunit les conditions d'attribution de plein droit d'un titre de séjour. La situation au regard du séjour de M. A..., qui est ressortissant algérien, est exclusivement régie par les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Il ne peut, en conséquence, utilement se prévaloir des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pour soutenir qu'il était en mesure de bénéficier d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ". En outre, il résulte de ce qui a été dit au point 5 du présent arrêt que la décision contestée ne porte pas au droit au respect de la vie privée et familiale de M. A... une atteinte disproportionnée et qu'il ne relève pas du cas d'attribution de plein droit du certificat de résidence prévue par le 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien.
7. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait cherché à faire obstacle au projet de mariage de M. A... dont la date n'était pas encore fixée à la date de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Ainsi qu'il a été dit, M. A... se trouvait en situation irrégulière sur le territoire français. Il entrait, par suite, dans les situations dans lesquelles une obligation de quitter le territoire français pouvait légalement être prise à son encontre en application du 2° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi.
8. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Nancy a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Sur la décision fixant le pays de destination :
9. En premier lieu, il résulte de ce qui est dit au point précédent que le moyen soulevé, par voie d'exception, tiré de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, pour contester la décision fixant le pays de destination doit être écarté.
10. En deuxième lieu, la décision fixant le pays de renvoi, après avoir mentionné la nationalité algérienne de M. A..., précise que l'intéressé n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour en Algérie. Ainsi, la décision en litige, qui comporte les éléments de fait et de droit qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée.
11. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Meurthe-et-Moselle n'aurait pas procédé à un examen suffisamment approfondi de la situation personnelle du requérant avant de prendre la décision contestée.
12. En quatrième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 3 du présent arrêt.
13. En dernier lieu, M. A... n'établit pas qu'il ne pourrait pas être légalement admissible dans un autre pays que le sien.
14. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Nancy a rejeté ses conclusions contre la décision fixant le pays de destination.
Sur l'interdiction de retour sur le territoire français :
15. En premier lieu, il résulte de ce qui est dit au point 8 que le moyen soulevé, par voie d'exception, tiré de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, pour contester la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit être écarté.
16. En deuxième lieu, l'arrêté du 4 février 2019 vise le III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il énonce que le comportement de M. A... " trouble modérément l'ordre public " par le dépôt d'un dossier de mariage ayant conduit à une enquête à la demande du Procureur de la République et par son maintien en situation irrégulière en France depuis plus de deux ans et demi sans qu'il n'ait cherché à régulariser sa situation. Il prend également en compte son projet de mariage avec une ressortissante française. Ainsi, l'arrêté contesté est suffisamment motivé au regard des critères d'appréciation fixés par la loi pour prononcer l'interdiction de retour et en fixer la durée.
17. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet, qui prend notamment en compte son projet de mariage et la présence des trois soeurs de M. A... en France, n'aurait pas procédé à un examen suffisamment approfondi de la situation personnelle du requérant avant de prendre la décision contestée.
18. En dernier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 5 du présent arrêt. En outre, la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français prononcée à l'encontre de M. A... n'est pas disproportionnée au regard de la durée de sa présence en France, de sa relation également récente avec une ressortissante française avec laquelle il a un projet de mariage dont la date n'était cependant pas encore fixée et de son maintien en situation irrégulière pendant plus de deux ans en France.
19. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Nancy a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'interdiction de retour d'une durée d'un an édictée à son encontre.
20. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles qu'il présente sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle.
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N° 19NC01567