La société par actions simplifiée Eoliennes d'Eglantine a demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler les arrêtés du 5 septembre 2014 par lesquels le préfet du Doubs a refusé de lui délivrer des permis de construire en vue de l'implantation des éoliennes E1, E2, E3 et du poste de livraison PL1 dans le parc éolien dénommé " Colchique " sur le territoire de la commune d'Accolans.
Par trois jugements nos 1401689, 1401690 et 1401691 du 29 novembre 2016, le tribunal administratif de Besançon a annulé les arrêtés du 5 septembre 2014 du préfet du Doubs.
Par un arrêt nos 17NC00176 - 17NC00177 - 17NC00178 du 18 janvier 2018, la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté les requêtes du ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales tendant à l'annulation de ces jugements.
Par une décision n° 419103 du 26 juin 2019, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy et a renvoyé l'affaire devant celle-ci.
Procédures devant la cour :
I. Par une requête et des mémoires, enregistrés les 27 janvier et 24 mars 2017 et le 22 octobre 2019, sous le n° 19NC02016, le ministre du logement et de l'habitat durable, aux droits duquel vient le ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1401689 du 29 novembre 2016 du tribunal administratif de Besançon ;
2°) de rejeter la demande de la société Eoliennes des Lilas devant le tribunal administratif de Besançon.
Il soutient que :
- le tribunal a insuffisamment motivé son jugement ;
- il a commis une erreur de droit en estimant que le relevé de température de 2001 ne pouvait pas être pris en compte pour déterminer l'altitude minimale de sécurité radar ;
- il a commis une erreur d'appréciation en considérant que les ouvrages litigieux ne sont pas de nature à porter atteinte à la sécurité publique au regard des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 31 août 2017 et 22 octobre 2019, la société Eoliennes des Lilas, représentée par Me A..., demande à la cour :
1°) de rejeter la requête ;
2°) d'enjoindre au préfet du Doubs de délivrer les permis de construire sollicités ou, à défaut, de prendre une nouvelle décision, dans un délai de soixante jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le préfet ne démontre pas l'existence et la gravité du risque allégué sur le fondement des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ;
- aucun des autres moyens soulevés par le ministre n'est fondé.
II. Par une requête et des mémoires, enregistrés les 27 janvier et 24 mars 2017 et le 22 octobre 2019, sous le n° 19NC02017, le ministre du logement et de l'habitat durable, aux droits duquel vient le ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1401690 du 29 novembre 2016 du tribunal administratif de Besançon ;
2°) de rejeter la demande de la société Eoliennes des Colchiques devant le tribunal administratif de Besançon.
Il soutient que :
- le tribunal a insuffisamment motivé son jugement ;
- il a commis une erreur de droit en estimant que le relevé de température de 2001 ne pouvait pas être pris en compte pour déterminer l'altitude minimale de sécurité radar ;
- il a commis une erreur d'appréciation en considérant que les ouvrages litigieux ne sont pas de nature à porter atteinte à la sécurité publique au regard des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 31 août 2017 et 22 octobre 2019, la société Eoliennes des Colchiques, représentée par Me A..., demande à la cour :
1°) de rejeter la requête ;
2°) d'enjoindre au préfet du Doubs de délivrer les permis de construire sollicités ou, à défaut, de prendre une nouvelle décision, dans un délai de soixante jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le préfet ne démontre pas l'existence et la gravité du risque allégué sur le fondement des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ;
- aucun des autres moyens soulevés par le ministre n'est fondé.
III. Par une requête et des mémoires, enregistrés les 27 janvier et 24 mars 2017 et le 22 octobre 2019, sous le n° 19NC02018, le ministre du logement et de l'habitat durable, aux droits duquel vient le ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1401691 du 29 novembre 2016 du tribunal administratif de Besançon ;
2°) de rejeter la demande de la société Eoliennes d'Eglantine devant le tribunal administratif de Besançon.
Il soutient que :
- le tribunal a insuffisamment motivé son jugement ;
- il a commis une erreur de droit en estimant que le relevé de température de 2001 ne pouvait pas être pris en compte pour déterminer l'altitude minimale de sécurité radar ;
- il a commis une erreur d'appréciation en considérant que les ouvrages litigieux ne sont pas de nature à porter atteinte à la sécurité publique au regard des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 31 août 2017 et 22 octobre 2019, la société Eoliennes d'Eglantine, représentée par Me A..., demande à la cour :
1°) de rejeter la requête ;
2°) d'enjoindre au préfet du Doubs de délivrer les permis de construire sollicités ou, à défaut, de prendre une nouvelle décision dans un délai de soixante jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le préfet ne démontre pas l'existence et la gravité du risque allégué sur le fondement des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ;
- aucun des autres moyens soulevés par le ministre n'est fondé.
Vu :
- les autres pièces des dossiers ;
- les jugements nos 1300848 - 1300849 et 1300850 du 23 juillet 2014 du tribunal administratif de Besançon.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'urbanisme ;
- l'arrêté du 16 mars 2012 relatif à la conception et à l'établissement des procédures de vol aux instruments ;
- l'instruction n° 1350/DIRCAM du directeur de la circulation aérienne militaire du 17 novembre 2009 relative à l'établissement des procédures de départ, d'arrivée, d'attente, d'approche aux instruments, des minimums opérationnels associés et à la présentation des cartes associées ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme B..., présidente assesseur,
- et les conclusions de M. Michel, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes nos 19NC02016, 19NC02017 et 19NC02018 présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un même arrêt.
2. Pour la réalisation de son projet de parc éolien " Colchique " comportant la création de onze éoliennes et de trois postes de livraison sur le territoire des communes d'Accolans, de Bournois, de Mancenans et de Soye, la société H2Air a créé les sociétés Eoliennes des Lilas, Eoliennes des Colchiques et Eoliennes d'Eglantine.
3. Le 22 mars 2011, la société Eoliennes d'Eglantine a présenté au préfet du Doubs trois demandes de permis de construire portant sur l'installation de trois éoliennes ainsi que d'un poste de livraison sur le territoire de la commune d'Accolans. Le même jour, la société Eoliennes des Lilas a présenté cinq demandes de permis de construire portant sur l'installation de quatre éoliennes et d'un poste de livraison sur le territoire des communes de Mancenans et de Bournois et la société Eoliennes des Colchiques a, pour sa part, présenté cinq demandes de permis de construire portant sur l'installation de quatre éoliennes et d'un autre poste de livraison sur le territoire des communes d'Accolans, de Bournois et de Soye. Par des arrêtés du 7 janvier 2013, le préfet du Doubs a rejeté ces demandes. Ces arrêtés ont toutefois été annulés, à la demande des sociétés Eoliennes d'Eglantine, Eoliennes des Lilas et Eoliennes des Colchiques, par trois jugements du tribunal administratif de Besançon du 23 juillet 2014, qui sont devenus définitifs.
4. Le préfet du Doubs a alors repris l'instruction des demandes de permis de construire de onze éoliennes et trois postes de livraison dans le parc éolien " Colchique ". Par des arrêtés du 5 septembre 2014, il a refusé de délivrer les permis de construire sollicités. Par trois jugements du 29 novembre 2016, le tribunal administratif de Besançon a annulé, pour excès de pouvoir, ces arrêtés. Par un arrêt du 18 janvier 2018, la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté les requêtes du ministre du logement et de l'habitat durable, aux droits duquel vient le ministre de la cohésion du territoire et des relations avec les collectivités territoriales, tendant à l'annulation des jugements du tribunal administratif de Besançon du 29 novembre 2016. Par une décision du 26 juin 2019, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé l'arrêt de la cour et renvoyé l'affaire pour règlement au fond devant celle-ci.
Sur le moyen d'annulation retenu par les jugements attaqués :
5. Aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations ".
6. Pour refuser les permis de construire litigieux, le préfet du Doubs a estimé, en application de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, que le projet portait atteinte à la sécurité publique, dès lors que la hauteur des éoliennes était de nature à générer une interférence avec l'altitude minimale de sécurité radar (AMSR) de la base aérienne de Luxeuil-les-Bains située à un peu plus d'une trentaine de kilomètres du parc éolien.
7. En premier lieu, d'une part, l'altitude minimale de sécurité radar (AMSR) est l'altitude minimale ou plancher à laquelle les aéronefs qui rejoignent un aérodrome en naviguant à vue par repérage au sol et sans moyen de radionavigation ou aux instruments peuvent approcher l'aérodrome sans risquer de percuter un obstacle. L'article 1er de l'arrêté du 16 mars 2012 relatif à la conception et à l'établissement des procédures de vol aux instruments, en vigueur à la date des arrêtés en litige, prévoit que sur les aérodromes comme celui de Luxeuil-les-Bains, où le ministre chargé de la défense est affectataire unique ou principal, les règles techniques de conception et d'établissement des procédures de vol aux instruments sont définies par une instruction du directeur de la circulation aérienne militaire, sur avis du délégué général pour l'armement, des chefs d'états-majors d'armées et du directeur général de la gendarmerie nationale.
8. D'autre part, aux termes du II.ii.2.4.1 de l'instruction du directeur de la circulation aérienne militaire du 17 novembre 2009 relative à l'établissement des procédures de départ, d'arrivée, d'attente, d'approche aux instruments, des minimums opérationnels associés et à la présentation des cartes associées, applicable en l'espèce : " Des altitudes minimales de sécurité radar sont associées à des aires dont les limites latérales sont définies en tenant compte : / - des performances du ou des radars utilisés ; / - de l'utilité d'obtenir des altitudes/hauteurs minimales de sécurité opérationnellement adéquates ; / Ces altitudes minimales sont calculées comme suit : / - en appliquant une MFO [marge de franchissement d'obstacle] de 300 m au-dessus de l'obstacle le plus élevé situé dans l'aire concernée (...) / - en appliquant une MFO qui décroît de la valeur précédente à une valeur nulle, dans l'aire secondaire entourant de tous côtés l'aire précédente. (...) / Correction pour les basses températures : / L'altitude minimale ainsi obtenue doit être corrigée pour les basses températures. La correction de température s'applique lorsque la température minimale record des 10 dernières années correspond à une erreur altimétrique (perte d'altitude) supérieure ou égale à 20% de la marge de franchissement d'obstacles (MFO). / La correction est calculée à une température minimale moyenne (moyenne de températures minimales des 10 dernières années) recueillis sur l'aérodrome (source du QNH). Cette correction correspond à la valeur permettant de compenser la perte d'altitude qui serait subie à la température minimale moyenne (...) / Le résultat est arrondi par excès au multiple de 100 pieds le plus proche (...) / Hauteur minimale de sécurité radar (HMSR) : / L'obtention de la hauteur minimale de sécurité radar s'obtient en soustrayant l'altitude de l'aérodrome à l'altitude minimale de sécurité radar avant arrondi. Le résultat ainsi obtenu est arrondi aux 100 pieds supérieurs. / HMSR = AMSR avant arrondi - altitude AD arrondie aux 100 pieds supérieurs. ".
9. En l'espèce, l'instruction du 17 novembre 2009, révisée le 16 décembre 2010, était applicable à la date des arrêtés du 5 septembre 2014 du préfet du Doubs. Dans son avis défavorable au projet du 21 septembre 2011, confirmé le 19 juillet 2012, le ministre de la défense a relevé que sur la base aérienne de Luxeuil-les-Bains, une correction pour basse température de 47,199 mètres soit 154 pieds s'appliquait à la marge de franchissement des obstacles de 300 mètres. Le ministre de la défense se fonde sur la température minimale record de - 18,3 degrés relevée en 2001, soit dans les dix dernières années précédant son avis du 21 septembre 2011. Il ressort des pièces du dossier que cette température correspond à une perte d'altitude supérieure ou égale à 20% de la marge de franchissement d'obstacle. Le tribunal administratif de Besançon relève cependant qu'à la date des arrêtés du 5 septembre 2014 du préfet du Doubs, la température minimale record permettant d'apprécier s'il y a lieu d'appliquer ou non la correction pour basse température ne pouvait être celle de l'année 2001 mais devait être appréciée au regard des températures relevées sur la décade 2004-2013.
10. Il appartenait toutefois au préfet du Doubs de porter une appréciation d'ensemble sur le projet au regard des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme. En l'absence de changement dans les circonstances de fait, notamment dans l'implantation du projet et la hauteur des éoliennes et alors, en outre, que la température minimale relevée en 2005 était de - 16,6 degrés ainsi qu'il ressort des pièces du dossier, le préfet du Doubs n'a pas entaché sa décision d'erreur de droit en décidant d'appliquer une correction pour basse température, alors même que la température record relevée était celle non-réactualisée de 2001.
11. En second lieu, ainsi qu'il a été dit, les règles d'altitude minimale de sécurité radar ont pour objet d'assurer la sécurité de la navigation aérienne à l'approche des aérodromes et d'éviter tout risque de collision, dans l'intérêt de la sécurité des personnes et des biens. Le respect de cette altitude minimale est seul à même de garantir la sécurité des aéronefs lors des procédures d'approche, d'attente et de départ aux instruments.
12. D'une part, l'altitude minimale de sécurité radar est calculée, pour la base aérienne de Luxeuil-les-Bains, à partir de la hauteur de l'obstacle le plus élevé, soit 589 mètres, à laquelle sont ajoutés 30 mètres pour la végétation et une marge de franchissement d'obstacle (MFO) de 300 mètres, soit 919 mètres ou 3016 pieds.
13. D'autre part, il ressort des pièces du dossier et en particulier des éléments techniques produits devant le tribunal administratif de Besançon, qu'en l'espèce, la perte d'altitude minimale constatée à la température minimale record de - 18,3 degrés est de 72,93 mètres, ce qui correspond à une perte d'altitude supérieure ou égale à 20 % de la marge de franchissement d'obstacles réglementaire de 300 mètres à partir de laquelle une correction pour basse températures est calculée. Cette correction est calculée, non en fonction de la température minimale record sur les dix dernières années, mais à partir de la température minimale moyenne des 10 dernières années, ainsi que cela résulte des termes mêmes du II.ii.2.4.1 de l'instruction du directeur de la circulation aérienne militaire du 17 novembre 2009 cité au point 8. Elle est, en l'espèce, de 47,199 mètres soit 154 pieds. L'altitude minimale de sécurité radar avec la correction pour basse température de 154 pieds est ainsi de 3 170 pieds arrondie à l'unité supérieure, soit 3 200 pieds ou 975 mètres.
14. Or, les onze éoliennes ont une hauteur sommitale comprise entre 639 mètres et 675 mètres NGF. Si l'on ajoute à leur hauteur, la marge de franchissement d'obstacles de 300 mètres ainsi que la marge de correction pour basse température, l'altitude minimale de sécurité radar est méconnue pour les onze éoliennes. L'éolienne la plus basse a en effet une altitude de 986,199 mètres ou 3 234,73 pieds. En outre, il ressort des pièces du dossier, que même sans la correction pour basse température, seule l'éolienne la plus basse respecterait l'altitude minimale de sécurité radar, qui serait alors fixée à 3 016 pieds, soit 3 100 pieds arrondie à l'unité supérieure ou 944 mètres.
15. Par suite, le préfet du Doubs n'a pas commis d'erreur d'appréciation en refusant les permis de construire litigieux en application de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme en raison des risques d'atteinte à la sécurité publique présentés par le projet de parc éolien, eu égard à la hauteur des éoliennes dans la zone d'approche de la base aérienne de Luxeuil-les-Bains et aux risques en résultant pour la sécurité des personnes et des biens.
16. Il suit de là qu'en jugeant que le préfet du Doubs avait fait une inexacte application des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, le tribunal administratif de Besançon a entaché son jugement d'erreur de droit et d'erreur d'appréciation.
17. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner la régularité des jugements attaqués, le ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Besançon a annulé les arrêtés du 5 septembre 2014 du préfet du Doubs.
18. Il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les demandes présentées devant le tribunal administratif de Besançon par les sociétés Eoliennes des Lilas, Eoliennes des Colchiques et Eoliennes d'Eglantine tendant à l'annulation des arrêtés du 5 septembre 2014 par lesquels le préfet du Doubs a refusé de leur délivrer des permis de construire onze éoliennes et trois postes de livraison.
Sur les demandes présentées par les sociétés Eoliennes des Lilas, Eoliennes des Colchiques et Eoliennes d'Eglantine devant le tribunal administratif de Besançon :
19. En premier lieu, aux termes de l'article R. 424-5 du code de l'urbanisme : " Si la décision comporte rejet de la demande, si elle est assortie de prescriptions ou s'il s'agit d'un sursis à statuer, elle doit être motivée. ".
20. Les arrêtés du 5 septembre 2014 du préfet du Doubs, qui énoncent les motifs de droit sur lesquels ils se fondent, rappellent l'historique du projet et précisent que le préfet fait siennes les considérations de sécurité publique relevées par les avis défavorables au projet du ministre de la défense des 21 septembre 2011 et 19 juillet 2012. Ils relèvent, en mentionnant les données factuelles pertinentes, que les éoliennes, compte-tenu de leurs hauteurs respectives, sont de nature à entrer en interférence avec l'altitude minimale de sécurité radar de la base aérienne de Luxeuil-les-Bains et qu'une telle interférence est susceptible de constituer une atteinte à la sécurité publique en application de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme. Les arrêtés du préfet du Doubs sont, par suite, suffisamment motivés.
21. En deuxième lieu, d'une part, ainsi qu'il est dit au point 13, l'altitude minimale de sécurité radar avec la correction pour basse température est de 3 170 pieds arrondie à l'unité supérieure, soit 3 200 pieds, soit 975 mètres.
22. D'autre part, les modalités de prise en compte des températures définies par le II.ii.2.4.1 de l'instruction du directeur de la circulation aérienne militaire du 17 novembre 2009 cité au point 8, qui se fondent sur la température record ainsi que sur la température minimale moyenne, ne méconnaissent pas les dispositions du point 1.1.3.2 relatif aux températures de l'annexe à l'arrêté du 16 mars 2012 relatif à la conception et à l'établissement des procédures de vol aux instruments qui énonce que : " Dans le plan vertical, les altitudes minimales de franchissement d'obstacles sont déterminées à la température standard, excepté pour : / - les altitudes minimales de sécurité radar (AMSR), et l'OCA/H du segment d'approche final pour les approches avec guidage vertical barométrique, pour lesquelles l'influence de la température est prise en compte. ". Tel est le cas en l'espèce, sans que les sociétés Eoliennes des Lilas, Eoliennes des Colchiques et Eoliennes d'Eglantine n'établissent que le choix qu'elles qualifient de restrictif de l'instruction du 17 novembre 2009 serait entaché d'erreur d'appréciation.
23. En outre, les sociétés Eoliennes des Lilas, Eoliennes des Colchiques et Eoliennes d'Eglantine ne sauraient utilement se prévaloir des dispositions du II.ii.1.3 relatives à l'altitude / hauteur minimale de sécurité de l'instruction du directeur de la circulation aérienne militaire du 17 novembre 2009 qui prévoient que la hauteur de sécurité de 40 NM en vigueur avant cette instruction sera remplacée par la nouvelle règle, à savoir l'altitude minimale de sécurité au cours de la révision des procédures et ce dans un délai maximal de cinq ans à compter de la publication de cette instruction. Ce délai de cinq ans s'applique en effet à la procédure générale de révision destinée à fixer l'altitude minimale de sécurité sans prévoir nécessairement un nouveau calcul de celle-ci tous les cinq ans.
24. Il suit de là que les modalités de calcul de l'altitude minimale de sécurité radar ne sont pas erronées.
25. En troisième lieu, ainsi qu'il est dit au point 10 du présent arrêt, les sociétés Eoliennes des Lilas, Eoliennes des Colchiques et Eoliennes d'Eglantine ne sont pas fondées à soutenir que le préfet du Doubs a entaché les arrêtés du 5 septembre 2014 d'erreur de droit en estimant qu'il y avait lieu, pour apprécier les exigences de la sécurité publique, de prendre en compte l'altitude minimale de sécurité radar corrigée pour basse température.
26. En quatrième lieu, ainsi qu'il a été dit aux point 11 à 16 du présent arrêt, le préfet du Doubs n'a pas entaché les refus de permis de construire litigieux d'erreur d'appréciation en application de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme en estimant que le projet était de nature à porter atteinte à la sécurité publique, dès lors qu'il ne respectait pas l'altitude minimale de sécurité radar, seule à même de garantir la sécurité des aéronefs lors des procédures d'approche, d'attente et de départ aux instruments. Il pouvait, à cet égard, s'approprier les termes de l'avis du ministre de la défense du 21 septembre 2011 pour apprécier si le projet était de nature à présenter un risque pour la sécurité publique.
27. En cinquième lieu, il est constant que les éoliennes litigieuses sont implantées à proximité d'un secteur d'approche voisin dont l'altitude minimale de sécurité radar, fixée à 6 700 pieds soit 2 042 mètres, est supérieure à celle du secteur d'approche de la base aérienne de Luxeuil-les-Bains. Cependant, il ressort des pièces du dossier qu'un tel écart n'est pas inhabituel dans les zones présentant un relief marqué, certains aérodromes étant situés en fond de vallée alors que d'autres le sont à proximité d'un relief important. Ainsi, la seule existence d'un écart important de l'altitude minimale de sécurité radar entre deux zones contiguës n'est pas de nature à établir que l'altitude minimale de sécurité radar à l'approche de la base aérienne de Luxeuil-les-Bains est erronée. Cet écart ne permet pas non plus d'exclure que certains aéronefs puissent naviguer en deçà de l'altitude minimale de sécurité radar dans le secteur litigieux, les aéronefs se dirigeant vers la base de Luxeuil-les-Bains ne transitant pas nécessairement par la zone fixée à 6 700 pieds.
28. En dernier lieu, si les sociétés Eoliennes des Lilas, Eoliennes des Colchiques et Eoliennes d'Eglantine font valoir que le plancher de navigation pourrait faire l'objet d'une adaptation marginale, l'escadron des services de la circulation aérienne de Luxeuil-les-Bains, interrogé sur ce point, a exclu cette possibilité en relevant qu'elle retarderait ou ferait obstacle à la prise en compte des radars par les aéronefs se dirigeant vers la base aérienne par le sud en volant à basse altitude ou par les aéronefs en sortant volant dans la zone de très basse altitude. De même, si le projet a reçu un avis favorable de l'armée de l'air, le 4 avril 2008, il ressort des pièces du dossier que les modalités de prise en compte des basses températures ont ensuite évolué.
29. Il résulte de tout ce qui précède que les demandes présentées par les sociétés Eoliennes des Lilas, Eoliennes des Colchiques et Eoliennes d'Eglantine devant le tribunal administratif de Besançon tendant à l'annulation des arrêtés du 5 septembre 2014 du préfet du Doubs doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d'injonction présentées par les sociétés Eoliennes des Lilas, Eoliennes des Colchiques et Eoliennes d'Eglantine :
30. Le présent arrêt qui rejette les demandes des sociétés Eoliennes des Lilas, Eoliennes des Colchiques et Eoliennes d'Eglantine tendant à l'annulation des arrêtés du 5 septembre 2014 du préfet du Doubs n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par les sociétés Eoliennes des Lilas, Eoliennes des Colchiques et Eoliennes d'Eglantine doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l'instance :
31. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que les sociétés Eoliennes des Lilas, Eoliennes des Colchiques et Eoliennes d'Eglantine demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les jugements nos 1401689, 1401690 et 1401691 du 29 novembre 2016 du tribunal administratif de Besançon sont annulés.
Article 2 : Les demandes présentées par les sociétés Eoliennes des Lilas, Eoliennes des Colchiques et Eoliennes d'Eglantine devant le tribunal administratif de Besançon ainsi que leurs conclusions présentées en appel sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, à la société Eoliennes des Lilas, à la société Eoliennes d'Eglantine et à la société Eoliennes des Colchiques.
Copie en sera adressée pour information au préfet du Doubs.
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