Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 10 décembre 2019, Mme D..., représentée par Me A..., demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance du 25 novembre 2019 ;
2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande de première instance ;
3°) de mettre à la charge de la commune de La Grande-Motte la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que sa demande devant le tribunal administratif n'était pas tardive ; que la réalité de sa chute provoquée par la hauteur de l'obstacle, un muret, l'absence totale d'éclairage, l'absence de protection ou de signalisation de l'obstacle est établie ; que ces circonstances sont constitutives d'un défaut d'entretien normal de l'ouvrage ; que la commune ne peut être regardée comme établissant, par la production de documents établis par elle-même, que l'éclairage a été rétabli immédiatement après le feu d'artifice.
Par un mémoire, enregistré le 24 décembre 2019, la commune de La Grande-Motte, représentée par Me C..., conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 200 euros soit mise à la charge de Mme D..., au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que le lien de causalité entre l'accident allégué et une éventuelle responsabilité de la commune n'est pas établi ; que les deux témoignages complémentaires produits pour la première fois en appel et plusieurs mois après l'accident doivent être regardés comme des témoignages tardifs de complaisance rédigés pour les besoins de l'appel ; qu'aucun accident n'a été constaté dans la zone tant le jour de l'accident de Mme D... qu'à aucun autre moment ; que l'éclairage public n'a été interrompu que durant le spectacle pyrotechnique ; que la faute de la victime exclut la responsabilité de la commune ; qu'en tout état de cause, une action au fond ne serait pas recevable en raison de sa tardiveté ; qu'une action serait mieux dirigée contre le centre hospitalier universitaire en raison d'une éventuelle erreur de diagnostic.
La requête a également été communiquée à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault qui n'a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête (...) prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction ". En vertu de l'article L. 555-1 du même code, le président de la cour administrative d'appel est compétent pour statuer sur les appels formés contre les décisions rendues par le juge des référés.
2. Mme D... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Marseille de prescrire une expertise, aux fins d'évaluer son préjudice corporel consécutif à la chute dont elle a été victime, le 14 juillet 2018, au niveau du 116 de l'esplanade Maurice Justin à La Grande-Motte. Par l'ordonnance attaquée du 25 novembre 2019, le juge des référés a rejeté cette demande au motif que la requérante " n'apporte aucun élément de nature à établir les circonstances de l'accident et à laisser supposer que sa chute serait imputable à l'absence totale d'éclairage " et que, par suite, la mesure d'expertise qu'elle demande ne présente pas le caractère d'utilité requis par les dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative.
3. L'utilité d'une mesure d'instruction ou d'expertise qu'il est demandé au juge des référés d'ordonner sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d'une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d'autres moyens et, d'autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l'intérêt que la mesure présente dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. A ce dernier titre, il ne peut faire droit à une demande d'expertise permettant d'évaluer un préjudice, en vue d'engager la responsabilité d'une personne publique, en l'absence manifeste de lien de causalité entre le préjudice à évaluer et la faute alléguée de cette personne (cf. CE, 14.02.2017, n° 401514).
4. Par ailleurs, la responsabilité de la personne publique, propriétaire d'un ouvrage public, est engagée de plein droit à l'égard de l'usager victime d'un dommage, sans que l'intéressé ait à établir l'existence d'une faute à la charge de cette personne publique, si le dommage est effectivement imputable à un défaut d'entretien normal de l'ouvrage et non à l'inattention de la victime à l'égard d'un obstacle ou d'une altération qui n'excédent pas, par leur nature et leur importance, ceux auxquels un usager peut normalement s'attendre, en particulier l'usager piéton d'une voie publique.
5. Mme D... soutient avoir chuté, le soir du 14 juillet 2018, à l'issue du feu d'artifice, soit vers 23h30, au niveau du 116 de l'esplanade Maurice Justin, en basculant sur l'un des ouvrages, en forme de muret d'une hauteur de 40 cm et d'une longueur d'un mètre, qui servent à délimiter l'espace piéton de la voie ouverte à la circulation, à la faveur, selon les termes du témoignage produit en première instance, de l'absence d'éclairage et de la densité de la foule. A supposer même que ces faits puissent être tenus pour avérés, en dépit des mentions de l'attestation du service départemental d'incendie et de secours selon laquelle les sapeurs-pompiers sont intervenus à 00h01, rue du Casino, soit à une centaine de mètres du lieu indiqué comme étant celui de l'accident, et que le dossier médical d'accueil de Mme D... aux urgences se borne à faire état d'une " chute par maladresse ", la requérante impute ainsi son accident à un aménagement pérenne de l'esplanade, conçu précisément pour constituer une protection des piétons, et à une absence d'éclairage public qui tient, quel que soit à l'heure précise à laquelle il a été effectivement rétabli, aux circonstances particulières des festivités du 14 juillet. Cet accident doit, en outre, être replacé dans le contexte du mouvement de foule induit par ces mêmes festivités.
6. Il résulte de ce qui précède qu'en l'état de la procédure, l'existence même d'un fait générateur susceptible d'engager la responsabilité de la commune de La Grande-Motte, sur le fondement du défaut d'entretien normal d'un ouvrage public, ne peut être tenue comme suffisamment probable pour justifier l'utilité d'une mesure d'expertise, au sens de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. Par suite, Mme D... n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de la commune de La Grande-Motte qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme D... la somme demandée par la commune de La Grande-Motte au titre de ces dispositions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme D... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de La Grande-Motte présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... D..., à commune de La Grande-Motte et à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault.
Fait à Marseille, le 21 février 2020
N° 19MA054032
LH