Résumé de la décision
La société ODCO a demandé à la cour d'infirmer une ordonnance du 14 novembre 2019 qui l'avait mise en cause dans une expertise liée à des désordres survenus dans des bâtiments publics. La cour a jugé que la société ODCO n'avait pas participé aux travaux à l'origine des désordres, ceux-ci ayant uniquement porté sur la fourniture et la pose de lignes de vie. Par conséquent, elle a réformé l'ordonnance en annulant la mise en cause de la société ODCO dans l'expertise. Les demandes de la société ODCO et d'autres parties au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ont été rejetées.
Arguments pertinents
1. Absence d'implication dans les désordres : La cour a retenu que la société ODCO n'avait réalisé que des travaux de fourniture et de pose de lignes de vie et ne pouvait donc être tenue pour responsable des désordres affectant l'étanchéité des bâtiments. Cela témoigne d’un principe fondamental selon lequel la responsabilité d'une partie ne peut être engagée que pour les travaux qu'elle a effectivement réalisés.
> "Dès lors, la société ODCO est fondée à soutenir, pour la première fois en appel, que les travaux qu'elle a réalisés sont insusceptibles d'être à l'origine des désordres."
2. Absence de qualité de sachant : La cour a également noté qu'en tant que seule sous-traitante, la société ODCO ne pouvait produire des éclairages pertinents à l'expert sur l'origine des désordres dont il était question.
> "Elle ne peut davantage être regardée comme étant, en qualité de sachant, susceptible d'apporter un éclairage quelconque à l'expert."
3. Rejet des demandes au titre de l'article L. 761-1 : La cour a conclu qu'il n'est pas approprié de faire supporter à la société ODCO les frais d'instance, compte tenu de sa non-responsabilité dans le cadre de la mesure d’expertise.
> "Ces dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de la société ODCO qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante."
Interprétations et citations légales
1. Code de justice administrative - Article R. 532-1 : Cette disposition autorise le juge des référés à ordonner toute mesure utile d'expertise, ce qui explique le cadre procédural dans lequel s’inscrit la demande de la commune de Clarensac et ce qui a motivé la mise en cause initiale de la société ODCO.
> "Le juge des référés peut, sur simple requête (...) prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction."
2. Code de justice administrative - Article L. 555-1 : Cet article précise la compétence du président de la cour administrative d'appel pour statuer sur les appels, ce qui confère à la cour un rôle déterminant dans l'examen des mesures d'expertise contestées.
> "Le président de la cour administrative d'appel est compétent pour statuer sur les appels formés contre les décisions rendues par le juge des référés."
Enfin, cette décision souligne l'importance de la précision des responsabilités contractuelles dans les marchés de travaux publics et la nécessité de distinguer clairement les rôles des différents intervenants pour engager leur responsabilité légale.