Procédures devant la cour :
I - Par une requête, enregistrée le 25 mai 2019 sous le n°19NC01594, M. A..., représenté par Me C..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Besançon du 14 mars 2019 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 10 septembre 2018 par lequel le préfet du Doubs a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d'enjoindre au préfet du Doubs, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et, dans l'attente, de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) d'enjoindre au préfet du Doubs, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son avocate d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le préfet du Doubs n'a pas examiné sa demande d'admission au séjour à titre exceptionnel en application de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ce qui constitue un défaut d'examen particulier de sa situation, un défaut de motivation et une erreur de droit ;
- le refus de titre de séjour méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3§1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;
- il a droit au séjour en qualité de conjoint d'une ressortissante étrangère malade.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 octobre 2019, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. A... n'est fondé.
II - Par une requête, enregistrée le 24 mai 2019, sous le n°19NC01595, Mme A..., représentée par Me C..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Besançon du 14 mars 2019 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 10 septembre 2018 par lequel le préfet du Doubs a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d'enjoindre au préfet du Doubs, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et, dans l'attente, de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) d'enjoindre au préfet du Doubs, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son avocate d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le préfet du Doubs n'a pas examiné sa demande d'admission au séjour à titre exceptionnel en application de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ce qui constitue un défaut d'examen particulier de sa situation, un défaut de motivation et une erreur de droit ;
- l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, qui ne s'est pas prononcé sur l'accès effectif aux soins dans son pays d'origine, était incomplet ;
- dès lors que le préfet estimait que le défaut de soins était de nature à entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité pour Mme A..., il devait demander à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de compléter son avis en se prononçant sur l'accès effectif aux soins dans son pays d'origine ;
- la contradiction entre l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et l'arrêté du préfet constitue une erreur de fait sur un élément essentiel ;
- le refus de titre de séjour méconnaît le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'un retour dans son pays d'origine entraînerait des conséquences d'une exceptionnelle gravité pour elle et qu'elle ne peut y bénéficier effectivement d'un traitement adapté à sa pathologie ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3§1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 octobre 2019, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a estimé que le défaut de prise en charge de la pathologie de Mme A... n'entraînerait pas des conséquences d'une exceptionnelle gravité pour elle et il n'avait pas à se prononcer sur l'existence d'un traitement adapté dans son pays d'origine ;
- les autres moyens soulevés par Mme A... ne sont pas fondés.
M. et Mme A... ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par des décisions du 25 avril 2019.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme E..., présidente assesseur,
- et les explications de M. A....
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme A..., ressortissants kosovars, nés respectivement le 20 mars 1984 et le 24 juillet 1984, sont entrés irrégulièrement en France, le 8 février 2010. Leurs demandes d'asile ont été rejetées par des décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), le 30 septembre 2010. La Cour nationale du droit d'asile (CNDA) a confirmé les décisions de l'OFPRA par des décisions du 7 octobre 2011. Les demandes de M. et Mme A... tendant au réexamen de leurs demandes d'asile ont été rejetées par l'OFPRA, le 23 février 2012, puis par la CNDA, le 26 septembre 2012. Eu égard à son état de santé, Mme A..., a obtenu un titre de séjour en qualité de ressortissante étrangère malade, qui a été renouvelé à trois reprises. M. A... a bénéficié d'autorisations provisoires de séjour à compter de 2014. Par des arrêtés du 16 novembre 2016, le préfet du Doubs a rejeté les demandes de renouvellement de titre de séjour de M. et Mme A..., les a obligés à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination. Par un jugement du 17 mai 2017, le tribunal administratif de Besançon a annulé l'absence de délai de départ volontaire et rejeté le surplus de leurs demandes. Ce jugement est devenu définitif. Par des arrêtés du 10 septembre 2018, le préfet du Doubs a refusé de délivrer un titre de séjour à M. et Mme A..., les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement du 14 mars 2019, dont M. et Mme A... relèvent appel, le tribunal administratif de Besançon a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation, pour excès de pouvoir, des arrêtés du 10 septembre 2018.
Sur le refus de titre de séjour :
2. Aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2. (...) ".
3. Il ressort des pièces du dossier que M. et Mme A... sont entrés en France en 2010 et y ont séjourné régulièrement entre 2012 et 2016 pendant quatre ans. Ils étaient présents en France depuis plus de huit ans à la date des arrêtés litigieux. Leurs trois enfants, dont l'aîné est né le 18 juillet 2010, sont nés en France. Les deux aînés sont également scolarisés en France depuis plus de trois ans. En outre, M. A... travaille depuis le mois de mars 2015, en dernier lieu en qualité de peintre avec une rémunération mensuelle nette d'environ 1 300 euros. M. et Mme A... ont ainsi pu accéder à la propriété et fait l'acquisition d'un appartement. Par ailleurs, plusieurs attestations établissent également que M. et Mme A... justifient d'une intégration réussie en France. Enfin, deux des frères de M. A... vivent à Besançon.
4. Par suite, dans les circonstances de l'espèce, eu égard à la durée de la présence en France de M. et Mme A... et à leur intégration particulièrement exemplaire, le refus de titre de séjour opposé à M. et Mme A... doit être regardé comme étant entaché d'erreur manifeste d'appréciation.
5. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de leurs requêtes, M. et Mme A... sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation, pour excès de pouvoir, des arrêtés du 10 septembre 2018 par lesquels le préfet du Doubs a refusé de leur délivrer un titre de séjour. Il suit de là que le jugement du 14 mars 2019 du tribunal administratif de Besançon doit être annulé.
6. Les décisions portant refus de titre de séjour opposées à M. et Mme A... doivent, par suite, être annulées ainsi que, par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et les décisions fixant le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
7. Le présent arrêt, qui annule les arrêtés du 10 septembre 2018 du préfet du Doubs implique nécessairement que la demande de titre de séjour présentée par M. et Mme A... soit réexaminée dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Il y a lieu, dans l'attente de ce réexamen, de délivrer une autorisation provisoire de séjour à M. et Mme A... dans un délai de huit jours à compter de la notification du présent arrêt. Il n'y a pas lieu, en revanche, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. M. et Mme A... ont obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, leur avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me C..., avocate de M. et Mme A..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me C... de la somme de 1 000 euros.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement du 14 mars 2019 du tribunal administratif de Besançon est annulé.
Article 2 : Les arrêtés du 10 septembre 2018 du préfet du Doubs sont annulés.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Doubs de réexaminer la situation de M. et Mme A... dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et de leur délivrer, dans l'attente une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification du présent arrêt.
Article 4 : L'Etat versera à Me C... une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me C... renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 5 : Le surplus des conclusions de M. et Mme A... est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., à Mme D... A..., au ministre de l'intérieur et à Me C....
Copie en sera adressée pour information au préfet du Doubs.
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N° 19NC01594-19NC01595