Par un arrêt n° 16NC00830 du 13 juillet 2017, la cour administrative d'appel de Nancy a condamné la communauté de communes Rives de Moselle à payer à la société Aspirline la somme de 97 407,30 euros hors taxes (HT) correspondant au solde du marché et a réformé le jugement du 9 mars 2016 du tribunal administratif de Strasbourg en ce qu'il avait de contraire à son arrêt.
Par une décision n° 414325 du 24 avril 2019, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé les articles 1er à 3 de cet arrêt et a renvoyé l'affaire devant la cour.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 mai et 8 juillet 2016, la société Aspirline, représentée par Me D..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 9 mars 2016 du tribunal administratif de Strasbourg en ce qu'il a rejeté sa requête tendant à la condamnation de la communauté de communes Rives de Moselle à lui payer une somme de 131 878,42 euros au titre des prestations effectivement réalisées au jour de la notification de la décision de résiliation du marché d'acquisition de conteneurs enterrés pour la collecte d'ordures ménagères ;
2°) de confirmer le jugement attaqué en ce qu'il annule le titre de recettes émis le 28 janvier 2015 par la communauté de communes Rives de Moselle en ce qu'il excède la somme de 3 541,96 euros HT ;
3°) de condamner la communauté de communes Rives de Moselle à lui payer la somme de 131 878,42 euros au titre du solde du marché résilié ;
4°) de mettre à la charge de la communauté de communes Rives de Moselle le versement d'une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le refus persistant de la communauté de communes Rives de Moselle de lui régler les sommes qui lui sont dues constitue une faute contractuelle engageant sa responsabilité ;
- la décision de résiliation du marché doit être requalifiée en résiliation aux torts de l'administration ;
- la communauté de communes Rives de Moselle n'a pas honoré ses obligations contractuelles en matière de délai de paiement des sommes dues et l'a placée dans l'incapacité financière de régler son fournisseur ;
- elle a effectué une première livraison de conteneurs en béton le 5 avril 2012 ;
- la rupture injustifiée des relations contractuelles par la personne publique revêt un caractère abusif ;
- sa demande formée devant le tribunal administratif de Strasbourg tendait strictement au paiement des prestations effectuées dans le cadre du marché litigieux ;
- la décision de résiliation pour faute devait être précédée d'une mise en demeure ;
- c'est à bon droit que le tribunal administratif de Strasbourg a annulé le titre de recettes du 28 janvier 2015 en ce qu'il excède la somme de 3 541,96 euros HT.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 2 juin 2016 et 22 mai 2019, la communauté de communes Rives de Moselle, représentée par Me A..., demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures, de rejeter la requête de la société Aspirline et de mettre à sa charge une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision de résiliation est devenue définitive et ne peut plus être contestée ;
- le décompte général de liquidation est également devenu définitif en l'absence de recours de la société Aspirline dans un délai de deux mois ;
- la société requérante n'a présenté aucune demande d'indemnisation dans le cadre de la décision de résiliation et ne dispose d'ailleurs d'aucun droit à indemnisation ;
- la décision de résiliation est régulière et parfaitement fondée ;
- la livraison annoncée pour le 14 juin 2012 n'a pas été honorée, ce qui justifie la résiliation notifiée le 26 juin suivant ;
- les autres moyens soulevés par la société Aspirline ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des marchés publics ;
- l'arrêté du 19 janvier 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales des marchés publics de fournitures courantes et de services ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme B... présidente,
- et les conclusions de Mme Peton, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La communauté de communes de Maizières-lès-Metz, devenue la communauté de communes Rives de Moselle (CCRM), a conclu, le 5 janvier 2012, un marché portant sur l'acquisition de conteneurs enterrés pour la collecte des ordures ménagères à Maizières-lès-Metz avec la société Kollect'in, aux droits de laquelle vient la société Aspirline. Le délai d'exécution de ce marché était de sept semaines à compter de sa notification. Ce marché a été résilié pour faute du titulaire, le 26 juin 2012. Le décompte de résiliation, qui présente un solde débiteur de 25 131,96 euros, a été notifié le 30 octobre 2012 à la société Aspirline qui a alors adressé à la communauté de communes un mémoire en réclamation, le 27 novembre 2012. La CCRM a rejeté cette réclamation et émis un titre exécutoire d'un montant de 31 154,22 euros correspondant aux pénalités de retard figurant au décompte, le 6 décembre 2012. Le tribunal administratif de Strasbourg a annulé ce titre exécutoire pour un motif de régularité par un jugement du 24 décembre 2014 devenu définitif. La CCRM a émis un nouveau titre exécutoire d'un même montant, le 28 janvier 2015. Par un jugement du 9 mars 2016, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé ce titre exécutoire en tant qu'il excède la somme de 3 541,96 euros et a rejeté la demande de la société Aspirline tendant à la condamnation de la CCRM à lui verser la somme de 131 878,42 euros au titre des prestations qu'elle a exécutées dans le cadre du marché d'acquisition de conteneurs enterrés pour la collecte d'ordures ménagères. Par un arrêt du 13 juillet 2017, la cour administrative d'appel de Nancy a réformé ce jugement en condamnant la CCRM à verser à la société Aspirline la somme de 97 407,30 euros HT correspondant au solde du marché. Sur pourvoi de la CCRM, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé les articles 1er à 3 de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy par une décision du 24 avril 2019 et renvoyé, dans cette mesure, l'affaire à la cour. Seule demeure ainsi en litige la demande de la société Aspirline tendant au paiement d'une somme de 131 878,42 euros au titre des prestations réalisées au jour de la notification de la décision de résiliation du marché d'acquisition de conteneurs enterrés pour la collecte d'ordures ménagères. L'annulation du titre exécutoire émis par la CCRM le 28 janvier 2015 en tant qu'il excède la somme de 3 541,96 euros n'est quant à elle pas contestée.
Sur la recevabilité de la demande de première instance :
2. En premier lieu, la société Aspirline demande le paiement du solde de son marché. Elle ne peut pas être regardée comme contestant la validité de la résiliation et demandant la reprise des relations contractuelles. Ainsi, le moyen tiré de ce que la société Aspirline n'a pas introduit sa demande dans le délai de deux mois à compter de la date à laquelle elle a été informée de la mesure de résiliation, doit être écarté.
3. En second lieu, aux termes de l'article 37 du cahier des clauses administratives générales des marchés de fournitures courantes et services (CCAG - FCS) approuvé par l'arrêté du 19 janvier 2009, applicable au marché en litige : " (...) 37.2 Tout différend entre le titulaire et le pouvoir adjudicateur doit faire l'objet, de la part du titulaire, d'un mémoire de réclamation exposant les motifs et indiquant, le cas échéant, le montant des sommes réclamées. Ce mémoire doit être communiqué au pouvoir adjudicateur dans le délai de deux mois, courant à compter du jour où le différend est apparu, sous peine de forclusion. / 37.3. Le pouvoir adjudicateur dispose d'un délai de deux mois, courant à compter de la réception du mémoire de réclamation, pour notifier sa décision. L'absence de décision dans ce délai vaut rejet de la réclamation ". Ces stipulations n'imposent aucun délai, à peine de forclusion, entre le rejet d'un mémoire en réclamation et la saisine du juge du contrat.
4. D'une part, le décompte de résiliation a été notifié à la société Aspirline le 30 octobre 2012. Cette dernière a alors transmis à la CCRM un mémoire en réclamation, le 27 novembre 2012. La CCRM l'a rejeté le 6 décembre 2012. Par suite, la CCRM n'est pas fondée à soutenir que le décompte serait devenu définitif faute d'avoir été contesté.
5. D'autre part, l'article 2.2 du cahier des clauses administratives particulières du marché renvoie au CCAG-FCS du 19 janvier 2009 et non au CCAG - FCS de 1977. La CCRM ne peut, en conséquence, utilement se prévaloir des stipulations de l'article 31.1 du CCAG - FCS de 1977 qui impartissent au titulaire d'un marché résilié un délai d'un mois pour formuler une demande d'indemnité. Aucune stipulation identique ne figure ni dans le CCAG - FCS de 2009, ni dans les documents particuliers du marché en litige. Par suite, aucune tardiveté ne peut être opposée sur ce fondement.
Sur le décompte de résiliation :
6. Aux termes de l'article 29 du CCAG-FCS relatif à la résiliation : " Le pouvoir adjudicateur peut mettre fin à l'exécution des prestations faisant l'objet du marché avant l'achèvement de celles-ci, soit à la demande du titulaire dans les conditions prévues à l'article 31, soit pour faute du titulaire dans les conditions prévues à l'article 32, soit dans le cas des circonstances particulières mentionnées à l'article 30. / Le pouvoir adjudicateur peut également mettre fin, à tout moment, à l'exécution des prestations pour un motif d'intérêt général. Dans ce cas, le titulaire a droit à être indemnisé du préjudice qu'il subit du fait de cette décision, selon les modalités prévues à l'article 33. / La décision de résiliation du marché est notifiée au titulaire. Sous réserve des dispositions particulières mentionnées ci-après, la résiliation prend effet à la date fixée dans la décision de résiliation ou, à défaut, à la date de sa notification. ". Selon l'article 32 du même cahier relatif à la résiliation pour faute du titulaire : " 32.1. Le pouvoir adjudicateur peut résilier le marché pour faute du titulaire dans les cas suivants : (...) / c) Le titulaire ne s'est pas acquitté de ses obligations dans les délais contractuels (...) / 2. Sauf dans les cas prévus aux i, m et n du 32.1 ci-dessus, une mise en demeure, assortie d'un délai d'exécution, doit avoir été préalablement notifiée au titulaire et être restée infructueuse. / Dans le cadre de la mise en demeure, le pouvoir adjudicateur informe le titulaire de la sanction envisagée et l'invite à présenter ses observations (...) ". L'article 34 du CCAG-FCS relatif au décompte de résiliation stipule que : " 34. 1. La résiliation fait l'objet d'un décompte de résiliation, qui est arrêté par le pouvoir adjudicateur et notifié au titulaire (...) / 34.3. Le décompte de résiliation à la suite d'une décision de résiliation prise en application de l'article 32 comprend : / 34. 3.1. Au débit du titulaire : - le montant des sommes versées à titre d'avance, d'acompte, de règlement partiel définitif et de solde ; / - la valeur, fixée par le marché et ses avenants éventuels, des moyens confiés au titulaire que celui-ci ne peut restituer, ainsi que la valeur de reprise des moyens que le pouvoir adjudicateur cède à l'amiable au titulaire ; / - le montant des pénalités ; / - le cas échéant, le supplément des dépenses résultant de la passation d'un marché aux frais et risques du titulaire dans les conditions fixées à l'article 36. / 34.3.2. Au crédit du titulaire : / - la valeur contractuelle des prestations reçues y compris, s'il y a lieu, les intérêts moratoires ; / - la valeur des prestations fournies éventuellement à la demande du pouvoir adjudicateur telles que le stockage des fournitures (...) ".
En ce qui concerne la régularité de la résiliation :
7. Le 2 avril 2012, le président de la CCMR a adressé à la société Kollect'in une mise en demeure de lui communiquer, dans un délai de 15 jours, un calendrier des livraisons de conteneurs devant permettre de rattraper les retards constatés et de garantir une clôture d'opération dans les meilleurs délais. Ce courrier précisait que s'il n'était pas déféré à cette demande, la résiliation du marché serait prononcée avec clôture financière de celui-ci, intégrant les préjudices subis et les pénalités de retard. Par courrier du 11 avril 2012, la société Aspirline, venant aux droits de la société Kollect'in, a adressé au maître d'ouvrage un programme actualisé de livraisons qui n'a fait l'objet d'aucune réserve de la CCRM. La mise en demeure du 2 avril 2012 qui portait sur la production d'un nouveau calendrier de livraisons, n'est ainsi pas restée infructueuse. La CCRM ne pouvait, en conséquence, pas se fonder sur une mise en demeure devenue caduque pour prononcer la résiliation du marché aux torts de la société Aspirline. Par suite, en l'absence de notification d'une nouvelle mise en demeure portant sur l'exécution des prestations prévues par le nouveau calendrier de livraisons, la résiliation du marché litigieux doit être regardée comme ayant été prise à la suite d'une procédure irrégulière.
8. Le caractère irrégulier de la décision de résilier un marché public fait obstacle à ce que le surcoût résultant de cette résiliation et notamment des marchés de substitution, soit mis à la charge de son titulaire, alors même que la résiliation serait justifiée au fond. Par suite, la société requérante est fondée à demander que la somme de 94 927 euros HT correspondant aux sommes engagées par la CCRM pour terminer les prestations dans le cadre d'un marché de substitution soit remise à son crédit.
En ce qui concerne le bien-fondé de la résiliation :
9. Pour contester le décompte de résiliation, la société Aspirline fait valoir que le retard de livraison qui lui est reproché résulte de la carence de la CCRM à lui régler la situation de paiement n°1 du 4 mai 2012 d'un montant de 76 780,80 euros hors taxes qui l'a empêchée de payer son fournisseur, la société Bauer, laquelle a refusé de lui livrer les conteneurs commandés et non payés.
10. D'une part, il résulte de l'instruction que l'article 3 de l'acte d'engagement du marché litigieux prévoyait un délai d'exécution de sept semaines sans que ce délai puisse excéder neuf semaines. Le marché a été notifié le 11 janvier 2012. Le délai de livraison des fournitures, qui devait initialement s'achever le 3 mars 2012, a été prolongé jusqu'au 9 mai 2012. Le calendrier ainsi modifié prévoyait que la livraison des 36 conteneurs aurait lieu les 10 et 23 avril et le 9 mai 2012, à raison de 12 unités par livraison. Par courrier du 11 avril 2012, dont les termes ont été confirmés le 7 juin 2012, la société Aspirline, venant aux droits de la société Kollect'in, a proposé à la CCRM un nouveau calendrier de livraisons des conteneurs prévoyant la livraison de 6 colonnes, les 24 mai et 14 juin 2012, puis de 12 colonnes les 21 et 28 juin 2012. Cependant, la société Aspirline n'a pas procédé à la livraison prévue le 14 juin 2012. Le 26 juin 2012, la CCRM a procédé à la résiliation du marché en raison des retards d'approvisionnement constatés sur le marché et du défaut de la livraison prévue le 14 juin précédent.
11. D'autre part, l'article 3.2.3 du cahier des clauses administratives particulières du marché relatif à l'acquisition de conteneurs enterrés pour la collecte des ordures ménagères à Maizières-lès-Metz prévoit un délai de paiement des sommes dues à 30 jours. Par un courrier du 5 juin 2012, la CCRM a cependant précisé à la société Aspirline qu'elle n'était pas en mesure de lui régler la situation n°1, faute de disposer notamment de l'ordre de service de démarrage des travaux signé de sa part. En outre, cette facture correspondait, non à des prestations effectivement réalisées mais à la commande des 36 conteneurs prévus par le marché dont la livraison et l'installation n'avaient pas débuté. Or, l'article 3.2.2 du cahier des clauses administratives particulières du marché litigieux stipule que " les fournitures faisant l'objet du marché sont réglés par application des prix unitaires aux quantités livrées ". Seules les fournitures livrées peuvent ainsi donner droit au paiement de la société Aspirline. Aucun versement d'acompte n'est prévu par les stipulations contractuelles. La société Aspirline, qui ne saurait, en tout état de cause, opposer ses propres manquements contractuels à la CCRM pour se dispenser de l'exécution de ses obligations contractuelles n'est, par suite, pas fondée à soutenir que la CCRM aurait manqué à ses engagements contractuels en ne lui réglant pas la situation n°1 du 4 mai 2012 en l'absence de prestations alors réalisées.
12. Il suit de là que le retard de livraison du 14 juin 2012 justifiait la résiliation du marché pour faute du titulaire en application du c) de l'article 32.1 du CCAG - FCS cité au point 6. Il résulte de ce qui précède que la société Aspirline n'est pas fondée à soutenir que la résiliation à ses torts n'est pas fondée.
En ce qui concerne les prestations réalisées par la société requérante :
13. En premier lieu, il résulte de l'instruction que la société Aspirline a procédé à la livraison de la totalité des enveloppes béton en avril 2012 ainsi qu'à la livraison de six conteneurs soit deux conteneurs " corps creux " de 3 m3, deux conteneurs " corps plat " de 3 m3 et deux conteneurs " verre " de 3 m3. Les trente autres conteneurs prévus par le marché n'ont, en revanche, pas été livrés. A la suite de la résiliation du marché, la CCRM a d'ailleurs procédé à l'achat et à la livraison de ces trente conteneurs.
14. En deuxième lieu, la société Aspirline a adressé à la CCRM, le 11 juillet 2012, une facture de 110 266,24 euros HT correspondant aux prestations réalisées. Cependant, cette facture porte sur le paiement de trente-six conteneurs, alors qu'ainsi qu'il est dit au point précédent, six conteneurs seulement ont été effectivement livrés. La société requérante n'est, par suite, pas fondée à soutenir que cette facture correspond aux prestations qu'elle a effectivement réalisées dans le cadre du marché.
15. En dernier lieu, le montant initial du marché notifié à la société Aspirline s'élevait à 191 952 euros HT. Le coût des prestations effectivement réalisées par cette société doit être évalué à la différence entre le montant initial du marché et celui des dépenses engagées par la CCRM pour l'achat de 30 conteneurs correspondant aux prestations non réalisées par la société Aspirline. Par suite, la somme de 97 025 euros HT (191 952 - 94 927) doit être portée au crédit de la société Aspirline.
En ce qui concerne la saisie conservatoire demandée par la société Bauer :
16. Il résulte de l'instruction que la société Aspirline n'a pas réglé la totalité des sommes qu'elle doit à son fournisseur, la société Bauer, à hauteur de 60 980 euros. La société Bauer a procédé à une saisie conservatoire, qui a été réglée par la CCRM. Par suite, la CCRM est fondée à porter la somme de 60 980 euros correspondant au montant qu'elle a elle-même dû acquitter à la société Bauer au débit de la société Aspirline.
En ce qui concerne les retenues :
17. En premier lieu, il résulte de l'instruction et notamment du compte-rendu établi le 16 juillet 2013 par la société BEA Ingénierie, maître d'oeuvre du marché et du courrier du 30 avril 2012 de la CCRM, que la présence d'une nappe phréatique à faible profondeur a nécessité de prendre des mesures pour lester les conteneurs. En outre, en raison des retards de livraison, il a été nécessaire de pomper l'eau et de sécuriser les fonds de fouille. Enfin, la note de calcul sur le dimensionnement des " enveloppes béton " demandée par la CCRM à la société requérante, le 30 avril 2012, a été réalisée par la société BEA Ingénierie. La CCRM est, en conséquence, fondée à porter les sommes afférentes au débit de la société Aspirline.
18. En second lieu, lorsque l'intéressé a fait valoir devant le juge une demande fondée sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le préjudice est intégralement réparé par la décision que prend le juge sur ce fondement. La CCRM a présenté des conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative devant le tribunal administratif de Strasbourg et en appel. Par suite, les frais d'avocat d'un montant de 2 700 euros doivent être déduits des retenues portées au débit de la société Aspirline dans le décompte de résiliation.
19. Il résulte de ce qui précède que la somme de 27 322,74 euros (30 022,74 - 2 700) doit être portée au débit de la société Aspirline.
En ce qui concerne les pénalités :
20. Le jugement du 9 mars 2016 du tribunal administratif de Strasbourg fixe les pénalités qui peuvent être mises à la charge de la société Aspirline en raison des retards de livraison à la somme de 3 541,96 euros. Le jugement attaqué n'est pas contesté par la CCRM. Par suite, le montant des pénalités doit être arrêté à la somme de 3 541,96 euros.
Sur le solde du décompte de résiliation :
21. Il résulte de tout ce qui précède que la société Aspirline a droit au paiement de la somme de 97 025 euros HT correspondant aux prestations qu'elle a réalisées. La somme de 91 844,70 euros (60 980 + 27 322,74 + 3 541,96) doit être déduite de cette somme. Par suite, le solde du décompte de résiliation doit être fixé à la somme de 5 180,30 euros HT en faveur de la société Aspirline.
22. La société Aspirline est, en conséquence, fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant aux paiement des prestations qu'elle a réalisées, dans la mesure résultant du présent arrêt.
Sur les frais liés au litige :
23. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la société Aspirline, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que la CCRM demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
24. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la CCRM le versement à la société Aspirline la somme de 1 500 euros sur le fondement des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La communauté de communes Rives de Moselle est condamnée à payer à la société Aspirline la somme de 5 180,30 euros hors taxes.
Article 2 : Le jugement du 9 mars 2016 du tribunal administratif de Strasbourg est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : La communauté de communes Rives de Moselle versera une somme de 1 500 euros à la société Aspirline au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la société Aspirline et de la communauté de communes Rives de Moselle est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la société Aspirline et à la communauté de communes Rives de Moselle.
2
19NC01316