Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 21 avril 2019, Mme A... B..., représentée par Me C..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nancy du 20 décembre 2018 ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 19 septembre 2018 du préfet de Meurthe-et-Moselle en tant qu'il l'oblige à quitter le territoire français et fixe le pays à destination duquel elle sera éloignée ;
3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me C... de la somme de 1 800 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français :
- elle méconnaît les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il n'est pas établi que l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a été rendu collégialement ;
- la décision est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet s'est estimé lié par cet avis ; le tribunal n'a pas répondu de manière satisfaisante à ce moyen ;
- elle est entachée d'une erreur dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle n'est pas motivée ; le tribunal n'a pas répondu de manière satisfaisante à ce moyen ;
- le préfet n'a pas procédé à un examen individuel de sa situation ; le tribunal n'a pas répondu de manière satisfaisante à ce moyen ;
- le préfet s'est estimé tenu de prendre la décision litigieuse après la décision de la Cour nationale du droit d'asile ;
- elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; le tribunal ne répond pas à ce moyen ;
S'agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle devra être annulée en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle n'est pas motivée ; le tribunal n'a pas répondu de manière satisfaisante à ce moyen ;
- le préfet n'a pas examiné sa situation ;
- la décision contestée méconnaît les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 janvier 2020, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Il s'en remet à ses écritures de première instance.
Mme A... B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 mars 2019.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Antoniazzi, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A... B..., née le 18 avril 1978, de nationalité congolaise (RDC), est entrée en France le 31 mai 2016 accompagnée de son époux et de leur enfant mineur. Le 8 juillet 2016, la requérante a sollicité le bénéfice de l'asile qui lui a été refusé le 22 mars 2017 par l'office de protection des réfugiés et des apatrides et le 24 octobre 2017 par la cour nationale du droit d'asile. Sa demande de réexamen a été rejetée le 28 décembre 2017. Le 20 novembre 2017, elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade. Par un arrêté du 19 septembre 2018, le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination du pays dont elle a la nationalité ou de tout pays pour lequel elle établit être légalement admissible. Mme A... B... relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté en tant qu'il l'oblige à quitter le territoire français et fixe le pays à destination duquel elle sera éloignée.
Sur la régularité du jugement :
2. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ".
3. Il ressort des pièces du dossier que les premiers juges ont répondu de manière suffisamment motivée à l'ensemble des moyens contenus dans la requête produite par la requérante. Les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de répondre à l'ensemble des arguments avancés par les parties, n'ont omis de répondre à aucun des moyens invoqués. Par suite, Mme A... B... n'est pas fondée à soutenir que ce jugement serait entaché d'irrégularité.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, dès lors que le refus de titre de séjour est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent de l'assortir d'une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, la motivation de l'obligation de quitter le territoire se confond avec celle de la décision de refus de séjour. En l'espèce, la décision de refus de titre de séjour, après avoir notamment visé le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, décrit de manière précise et circonstanciée le parcours de Mme A... B... et indique les motifs de droit et de fait pour lesquels un refus de titre de séjour lui a été opposé. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) /10° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié (...) ". Aux termes de l'article R. 511-1 du même code : " L'état de santé défini au 10° de l'article L. 511-4 est constaté au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Cet avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement l'étranger ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé (...) ". L'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise que : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis, (...). Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. L'avis émis à l'issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège ".
6. D'une part, si la requérante fait valoir que le préfet n'établit pas que l'avis du collège de médecins émis le 30 juin 2018 a été rendu à l'issue soit d'une réunion, soit d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle en vertu des dispositions de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016, la mention " après en avoir délibéré (...) " figurant dans cet avis implique nécessairement, à défaut d'élément susceptible de permettre d'en douter, que les membres du collège de médecins ont pu confronter leurs points de vue avant de rendre leur avis, quand bien même les modalités de ce délibéré ne sont pas précisées. Par suite, le moyen tiré d'un vice de procédure doit être écarté.
7. D'autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment de la décision contestée, que le préfet se serait cru lié par l'avis du collège de médecins de l'OFII et n'aurait pas procédé à un examen de la situation de la requérante. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté.
8. Enfin, sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte-tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié.
9. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile.
10. Dans son avis du 30 juin 2018, le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a estimé que l'état de santé de Mme A... B..., souffrant de crises de vertige nécessitant des investigations neurologiques pour en connaître la cause et d'une pneumonie latente nécessitant une surveillance, nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et que son état de santé peut lui permettre de voyager sans risque vers son pays d'origine.
11. Les certificats médicaux produits par Mme A... B... ne comportent pas de précision sur les conséquences qui s'attacheraient à un défaut de surveillance et ne remettent ainsi pas en cause l'appréciation de l'administration concernant la gravité de l'état de santé de la requérante. Par suite, le moyen tiré d'une méconnaissance des dispositions précitées du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit donc être écarté.
12. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet de Meurthe-et-Moselle a examiné l'ensemble de la situation de Mme A... B... avant de prononcer à son encontre la mesure d'éloignement. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet se serait cru en situation de compétence liée et n'aurait pas procédé à un examen complet de sa situation personnelle doit être écarté.
13. En quatrième lieu, en se bornant à se prévaloir de son état de santé et de la scolarisation de sa fille, âgée de six ans à la date de la décision litigieuse, la requérante ne démontre pas que l'obligation de quitter le territoire français comporte des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur sa situation.
14. En dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. (...) " Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
15. La circonstance que la fille mineure de Mme A... B... est scolarisée en France ne fait obstacle ni à la poursuite de sa scolarité ni à la reconstitution de la cellule familiale en dehors du territoire français. Dès lors, la décision faisant obligation à la requérante de quitter le territoire ne méconnaît pas les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
16. En premier lieu, la décision contestée, après avoir mentionné la nationalité congolaise de Mme A... B..., précise que l'intéressée n'établit pas encourir un risque de traitement prohibé par l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour en République démocratique du Congo. Ainsi, la décision en litige, qui comporte les éléments de fait et de droit qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée.
17. En deuxième lieu, il résulte de ce qui vient d'être dit que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire ne peut qu'être écarté.
18. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". Et aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
19. D'une part, il ressort des termes de la décision contestée que le préfet a recherché si Mme A... B... établissait encourir des risques de traitement contraire à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour en République démocratique du Congo et qu'ainsi il ne s'est pas senti lié par les décisions de l'OFPRA et de la CNDA. Le moyen tiré de l'erreur de droit doit, par conséquent, être écarté.
20. D'autre part, si Mme A... B..., qui a vu sa demande d'asile rejetée tant par l'OFPRA que par la CNDA, soutient avoir subi et risquer de subir des persécutions en République démocratique du Congo de la part de son ancien mari auquel elle a été mariée de force, elle ne l'établit pas. Dans ces conditions, la décision fixant le pays de destination ne méconnaît ni les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
21. Pour les mêmes motifs que ceux qui viennent d'être énoncés et compte tenu de ce qui a été dit au point 15, la décision contestée n'est pas contraire à l'intérêt supérieur de l'enfant de la requérante et le préfet n'a dès lors pas méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
22. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A... B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... A... B... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle.
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N° 19NC01234